Plaignant
Mme Rachel Gosselin,
M. Jacques Guignard, M. Robert Heppel, M. Lorenzo Labrecque, M. Emile Lanteigne
et M. Jean-Marie Lavoie
Mis en cause
CKCN-AM
[Télémédia, Sept-Iles] et M. Réal-Jean Couture (directeur de l’information et
animateur)
Résumé de la plainte
Entre le 13 et
le 23 septembre 1983, dans le cadre de l’émission «Horizon 56» diffusée par la station
CKCN, l’animateur Réal-Jean Couture se livre à une véritable campagne de
dénigrement afin de faire casser une décision du conseil municipal de Sept-Iles
concernant des contrats de travaux publics. L’animateur fait preuve d’un manque
flagrant de rigueur professionnelle par ses exposés partiaux, inexacts et
insultants à l’égard des personnes concernées.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte que vous portiez devant lui
conjointement avec messieurs Jacques Guignard, Robert Heppel, Lorenzo
Labrecque, Emile Lanteigne et Jean-Marie Lavoie contre monsieur Réal-Jean
Couture, alors directeur de l’information à la station radiophonique CKCN de
Sept-Iles.
Vous dénonciez
les propos tenus sur les ondes de CKCN par monsieur Couture au cours de la
période du 13 au 23 septembre 1983 contre la décision du conseil municipal de
Sept-Iles de confier à l’une des deux firmes d’ingénieurs de la région le
contrat de construction des routes d’accès du super port de Pointe-Noire.
Selon vous, monsieur
Couture s’était livré à une véritable «campagne alarmiste, empreinte de
sensationnalisme et de dénigrement» en vue de faire casser la décision du
conseil municipal. Par ses exposés partiaux et biaisés, ses informations
inexactes, ses propos insultants pour les personnes impliquées dans ce projet,
monsieur Couture avait fait preuve d’un manque flagrant de rigueur
professionnelle et d’intégrité dans l’évaluation des faits.
Par exemple, il
ne s’était aucunement gêné pour jeter, à tort, le doute sur la signature du
protocole d’entente entre la ville de Sept-Iles et le gouvernement du Québec
concernant le projet en question et pour affirmer que le choix du conseil
municipal n’était pas équitable, mais contrairement aux faits, plutôt le
résultat d’une «vendetta politico judiciaire» contre la firme rivale. Il avait
accusé, de plus, un conseiller municipal, membre du Mouvement pour le progrès
civique, d’avoir menti sur les raisons du choix du conseil en ajoutant qu’il ne
cesserait de parler de l’affaire que le jour «où le MPC aura repris sa
résolution, l’aura renversée ou encore lorsqu’il n’y aura plus de MPC».
Enfin, c’est
après avoir informé les citoyens d’une telle façon partisane qu’il leur avait
demandé leur opinion dans sa ligne ouverte en les incitant à se rendre à la
séance où le conseil municipal devait adopter la résolution concernant le
contrat en question.
Commentaires du mis en cause
Invités à
commenter ces griefs, monsieur Couture ainsi que le président de CKCN, monsieur
Yvon Bergeron, ont décidé de ne pas s’expliquer devant le Conseil en invoquant
les mises en demeure que leur avaient signifiées des membres du MPC les rendant
susceptibles de faire l’objet de poursuites judiciaires. Ils ont donc jugé
qu’il pourrait leur être préjudiciable de fournir des commentaires sur cette
affaire alors que le Conseil de presse se doit de les transmettre aux
plaignants, lesquels, selon eux, étaient associés au MPC. C’est donc sans leur
version des faits que le Conseil doit rendre la présente décision, après avoir
pris cependant connaissance de l’une des émissions incriminées et de propos
subséquents qu’aurait tenu, selon vous, monsieur Couture au cours d’autres
émissions sur le même sujet.
Analyse
Bien qu’elles soient assimilables à des reportages d’information, les émissions d’affaires publiques, les tribunes téléphoniques, les lignes ouvertes et les autres émissions du genre tiennent aussi de l’éditorial et du commentaire. Elles confèrent à leurs animateurs une grande latitude et une grande discrétion dans l’expression de leurs points de vue et la formulation de leurs jugements. Elles leur permettent même de faire appel à la polémique, ce qui les oblige d’autant plus, toutefois, à respecter les exigences de rigueur et d’exactitude qui s’imposent à tout professionnel de l’information.
Dans le présent cas, le Conseil considère que malgré leur teneur nettement polémiste, les propos de monsieur Couture respectaient les limites de sa latitude et de sa discrétion journalistiques.
Quant à savoir s’il a effectivement transmis aux citoyens de la région des informations erronées sur lesquelles il aurait basé ses commentaires, comme vous le prétendez, sans toutefois le démontrer, le Conseil est incapable de se prononcer. Il réserve donc son jugement sur ce point.
Analyse de la décision
- C01A Expression d’opinion
- C11C Déformation des faits
Date de l’appel
17 April 1985
Appelant
Mme Rachel
Gosselin, M. Jacques Guignard, M. Robert Heppel, M. Lorenzo Labrecque, M. Emile
Lanteigne et M. Jean-Marie Lavoie
Décision en appel
Les plaignants
entendent démontrer, documents à l’appui, que l’animateur a bel et bien diffusé
de fausses informations. Ils précisent également en quoi les propos de
l’animateur ont été injurieux à l’endroit de certaines personnes.
A la lumière de
l’argumentation, des informations et des précisions transmises par les
plaignants, le Conseil en est arrivé à la conclusion qu’il y avait
effectivement lieu de modifier comme suit la décision rendue en première
instance dans ce dossier.
Lors de son
émission du 20 septembre 1983 traitant de certaines décisions du conseil
municipal de Sept-Iles relatives à un projet de construction de routes,
l’animateur Réal-Jean Couture de la station radiophonique CKCN a contrevenu aux
exigences de rigueur et d’exactitude qui s’imposent aux professionnels de
l’information, même dans le cadre d’émissions d’affaires publiques qui tiennent
tout autant du reportage que de l’éditorial et du commentaire.
Sans nier à l’animateur
le droit d’émettre ses opinions, notamment en ce qui a trait aux échéances et
aux coûts du projet ainsi qu’à la signature d’un protocole d’entente, le
Conseil reproche à monsieur Couture l’utilisation de termes inutilement
injurieux à l’égard d’individus et de groupes impliqués dans cette affaire.
L’animateur doit
également être blâmé pour avoir diffusé des informations erronées sur le sens
d’une résolution adoptée le 19 septembre 1983 par le conseil municipal. En
effet, la lecture de cette résolution ne permet nullement de prétendre, comme
l’a fait l’animateur, que le maire était exclu de certaines négociations, qu’il
était accusé de mensonge et de tromperie ou encore que le Conseil municipal
ordonnait quoi que ce soit à la station CKCN ou à son animateur.
Analyse de la décision en appel
- C11C Déformation des faits
- C17C Injure