Plaignant
M. Claude
Turcotte (journaliste, Le Devoir [Montréal])
Mis en cause
La Presse
[Montréal] et M. Guy Pinard (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Michel Roy
(éditeur adjoint, La Presse [Montréal])
Résumé de la plainte
Le 30 mars 1984,
dans sa «Page du centenaire», La Presse reproduit un article paru en 1966 sous
la signature du plaignant, mais y ajoute toutefois une note injuste et
malhonnête. En soulignant le tort énorme que la rumeur publique peut causer à
un produit, cette note insinue que l’article en question, qui porte sur des
décès imputés à l’époque à la consommation de la bière Dow, est l’oeuvre d’un
journaliste irresponsable.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte de monsieur Claude Turcotte qui s’en
prenait à la teneur de la note de la rédaction chapeautant une partie d’un
article qu’il avait écrit pour La Presse en 1966 et que ce journal reproduisait
dans sa «Page du centenaire» le 30 mars dernier.
Cette note,
«tout à fait injuste et même très malhonnête», soulignait «le tort énorme que
la rumeur publique peut causer à un produit de consommation», insinuant donc «vicieusement»,
selon le plaignant, que son article, portant sur des décès imputés à l’époque à
la consommation de la bière Dow, était l’oeuvre d’un journaliste irresponsable.
Rappelant qu’il
était maintenant journaliste à la section économie du Devoir, monsieur Turcotte
disait voir dans cette note une volonté évidente de La Presse de lui faire tort
de même qu’au journal Le Devoir, un «concurrent dans un marché extrêmement
serré». Ce geste n’était non plus «ni gratuit ni fortuit» puisqu’on l’avait
posé «le jour même où le pilier des pages économiques du Devoir depuis dix ans,
Michel Nadeau» quittait ce journal.
Commentaires du mis en cause
Monsieur Michel
Roy, éditeur adjoint de La Presse, se disait étonné et déçu par un tel «procès
d’intention», ne voyant rien dans cette note qui puisse porter préjudice à
l’intégrité professionnelle de monsieur Turcotte; ce que vous souteniez
également en tant que responsable de la page «Cent ans d’actualité».
Vous affirmiez
même avoir publié cette note «pour éviter de refaire du tort à la brasserie
O’Keefe, née de la disparition de la brasserie Dow». D’autre part, cette note
ne faisait que répéter en substance la mise en garde que monsieur Turcotte
faisait lui-même dans son article. Le fait d’ajouter qu’effectivement rien
n’avait permis de relier les accidents survenus à la consommation des produits
Dow ne visait aucunement à mettre en doute «et surtout pas par insinuation
vicieuse», sa crédibilité.
Vous informiez
en outre le Conseil que si l’article en question avait été publié avec la
signature de monsieur Turcotte c’est qu’il était très rare que La Presse puisse
souligner le nom d’un de ses collaborateurs puisque, règle générale, ces textes
n’étaient pas signés. Vous croyiez donc faire plaisir à monsieur Turcotte en
laissant sa signature.
Vous réfutiez
enfin la «volonté évidente» qu’imputait le plaignant à votre journal et à
vous-même de vouloir lui nuire ou encore de causer préjudice à son concurrent
en publiant cette éphéméride le 30 mars. Cette date ne fut que pure coïncidence
puisqu’il vous eut fallu connaître fort à l’avance que monsieur Nadeau
quitterait ce jour-là son journal.
Analyse
Le Conseil ne saurait, autrement que par voie de procès d’intention, conclure que vous ayez délibérément voulu attenter à la crédibilité de votre confrère ou encore que La Presse ait voulu nuire au Devoir. Le Conseil estime toutefois que votre note était maladroite et a pu nuire à la crédibilité du plaignant en laissant croire que son article avait été inconséquent.
Analyse de la décision
- C17A Diffamation