Plaignant
Le Devoir
[Montréal]
Représentant du plaignant
Mme Lise Bissonnette
(rédactrice en chef, Le Devoir [Montréal])
Mis en cause
Finance
[Montréal] et M. Jacques Forget (éditeur)
Résumé de la plainte
L’article
«L’impasse au Devoir débouchera-t-elle sur un conflit de travail?», paru dans
l’édition du 16 avril 1984 du journal Finance sous la signature de son éditeur,
M. Jacques Forget, est basé sur des informations fausses et non vérifiées. Cet
article a comme effet de nuire au Devoir qui, avec le lancement de son cahier
économique, est devenu un concurrent de Finance.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte du quotidien Le Devoir qui, par la voix
de sa rédactrice en chef, madame Lise Bissonnette, dénonçait pour ses
nombreuses inexactitudes, votre article paru sous le titre: «L’impasse au
Devoir débouchera-t-elle sur un conflit de travail?» dans l’édition du 16 avril
dernier du journal Finance que vous dirigez.
Tant le titre
que les conclusions de cet article étaient basés, selon madame Bissonnette, sur
des informations fausses et non vérifiées qui ont eu comme effet de nuire
considérablement à son journal. Elle demandait même au Conseil d’examiner sa
plainte «à la lumière d’un possible conflit d’intérêts» étant donné la
coïncidence de votre écrit avec le lancement du cahier économique quotidien de
son journal «dont on peut certes considérer qu’il fait concurrence» à votre
propre publication.
Commentaires du mis en cause
C’est sans votre
version des faits, que vous avez refusé de donner au Conseil, que celui-ci rend
la décision suivante.
Analyse
Le Conseil estime que vous avez manqué de rigueur dans ce cas en tirant certaines conclusions d’informations inexactes que vous n’avez pas pris le soin de vérifier ou de faits que vous avez reconnu ignorer.
Cela dit, le Conseil ne saurait cependant conclure, autrement que par voie de procès d’intention, que vous ayez voulu délibérément nuire au journal Le Devoir en informant vos lecteurs comme vous l’avez fait à son sujet.
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte