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D1984-12-043 (2)

6 mars 1985

Plaignant

M. Marc-Olivier
Rainville

Mis en cause

CKAC-AM
[Télémédia, Montréal] et M. Louis-Paul Allard (animateur)

Représentant du mis en cause

M. Luc Harvey
(directeur des émissions, CKAC-AM [Télémédia, Montréal])

Résumé de la plainte

Le 8 décembre
1984, dans le cadre de l’émission «Montréal en vrac» diffusée sur les ondes de CKAC,
l’animateur Louis-Paul Allard affirme que la femme est le chef-d’oeuvre de
Dieu, surtout lorsqu’elle a le diable au corps. Ce commentaire s’avère
insultant pour la femme, pour Dieu et pour la population en général.

Griefs du plaignant

Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte de monsieur Marc-Olivier Rainville qui reprochait
à l’animateur Louis-Paul Allard d’avoir affirmé, le 8 décembre, sur les ondes
de CKAC, que la femme était le chef-d’oeuvre de Dieu surtout lorsqu’elle avait
le diable au corps. Ce commentaire serait, selon le plaignant, insidieux,
insultant pour la femme, pour Dieu ainsi que pour la population en général.

Commentaires du mis en cause

Pour sa part, le
directeur des émissions de CKAC, M. Luc Harvey, soumettait qu’il fallait voir
les propos de l’animateur comme une «blague» et non comme un commentaire qui,
par définition, est un éclaircissement fait sur un sujet donné. Il fallait
aussi replacer cette blague dans son contexte, à savoir l’émission «Montréal en
vrac» qui est axée sur la détente et l’humour.

Monsieur Harvey
affirmait que la station était sensibilisée aux problèmes de stéréotypes
sexistes. Des rencontres avaient lieu régulièrement avec les animateurs pour
traiter du sujet, démontrant ainsi la volonté de la station de remédier à la
situation.

Réplique du plaignant

Le plaignant
voyait dans cette préoccupation de la station une volonté sincère d’enrayer les
stéréoptypes sexistes, mais regrettait que l’animateur n’ait pas répondu à la
présente plainte.

Analyse

Le Conseil ne retient aucun blâme contre l’animateur ou la station CKAC.

Analyse de la décision

  • C18C Préjugés/stéréotypes

Date de l’appel

17 June 1985

Appelant

M. Marc-Olivier
Rainville

Décision en appel

Insatisfait, le
plaignant en appelle de cette décision.

La Commission
d’appel du Conseil juge qu’il n’y a pas lieu de rouvrir ce dossier. La décision
rendue par le Comité des cas est donc maintenue.

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