Plaignant
Mme Gabrielle
Boudreau (présidente, Institut de Kung-Fu Kai Leung Inc.)
Mis en cause
La revue
Marie-Pier [Montréal]
Représentant du mis en cause
Denis Monette
(directeur, Marie-Pier [Montréal])
Résumé de la plainte
La revue
Marie-Pier porte atteinte à la réputation de la plaignante en laissant croire
que les photographies qui illustrent un article traitant du Tai-Chi la
représentent, contrairement aux faits.
Griefs du plaignant
Le Conseil a terminé
l’étude de la plainte de madame Gabrielle Boudreau, présidente de l’Institut de
Kung-Fu Kai Leung, qui reprochait à la revue Marie-Pier d’avoir atteint à sa
réputation par la publication de photos accompagnant un article traitant du
Tai-Chi.
Madame Boudreau
avait accordé une entrevue à la revue, mais elle avait précisé qu’elle ne
porterait pas de vêtements sexy durant la prise des photos qui devaient
illustrer l’article. Ceci aurait été accepté par la revue, mais finalement
aucune photographie de madame Boudreau ne fut prise et l’article parut tout de
même le 13 juillet 1985 accompagné de photographies d’une autre jeune femme.
La plaignante se
disait humiliée parce que ces photos semblaient la représenter et que les poses
adoptées par le mannequin semblaient «représenter des mouvements de style
« Tong Ping » Tai Chi de l’Institut de Kung-Fu Kai Leung».
Commentaires du mis en cause
Pour sa part,
monsieur Denis Monette, directeur de la revue Marie-Pier, expliquait qu’un
changement de personnel et de direction avait précédé la publication de
l’article incriminé. Monsieur Monette ne se sentait ainsi nullement lié par les
ententes prises entre la plaignante et la directrice précédente. La nouvelle
rédactrice en chef hérita d’une banque de textes et jugea bon de les exploiter
à sa façon.
Pour le
directeur, les photos parues démontraient correctement la technique présentée
dans l’article. Monsieur Monette disait ne pas comprendre en quoi la plaignante
avait été humiliée, la personne photographiée n’étant nullement indécente. De
plus, les vignettes au bas des photos n’indiquaient aucunement que la jeune
personne photographiée était la plaignante.
«L’article est
fidèle aux propos de l’interviewée et a certainement valu à l’école de bonnes
inscriptions», poursuivait le directeur. Il estimait d’autre part que la
rédactrice en chef avait «agi en toute âme et conscience».
Enfin, le
directeur estimait que la plaignante aurait pu avoir la décence de téléphoner à
la revue avant de se plaindre au Conseil: «Nous aurions fort bien pu dans un
numéro suivant spécifier dans le courrier des lecteurs que la blonde personne
n’est pas madame Boudreau au cas où on aurait pu le penser».
Analyse
Les médias d’information jouissent d’une grande latitude dans leurs choix rédactionnels. Ces choix ont trait, entre autres, aux moyens auxquels on peut avoir recours afin de rendre l’information vivante, dynamique ou susceptible d’attirer l’attention du public.
Dans le présent cas, le Conseil estime que les photos accompagnant l’article «L’art de se détendre par le Tai-Chi» ne sont nullement indécentes et ne font qu’illustrer la teneur dudit article.
Ceci dit, il eut été préférable que la revue indique qu’il ne s’agissait pas là de la plaignante à laquelle l’article était consacré, ce qui aurait évité tout malentendu à ce niveau.
Analyse de la décision
- C17G Atteinte à l’image