Plaignant
M. Robert
Parenteau
Mis en cause
Le Nouvelliste
[Trois-Rivières] et M. Sylvio Saint-Amant (rédacteur en chef)
Résumé de la plainte
Dans son
éditorial du 15 août 1985 intitulé «Tout est bien qui finit bien», M. Sylvio
Saint-Amant, rédacteur en chef du Nouvelliste, reconnaît le bien-fondé et la
légalité d’une décision du conseil municipal de Pointe-du-Lac, alors que
l’examen de celle-ci est toujours pendant devant le tribunal. Ce faisant, le
rédacteur en chef induit le public en erreur et se substitue au processus
judiciaire. Le journal publie un correctif le 22 août, mais ce dernier présume
également de l’issue du litige.
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte de monsieur Robert Parenteau qui s’en prenait à
l’éditorial paru sous la signature du rédacteur en chef du Nouvelliste,
monsieur Sylvio Saint-Amant, le 15 août 1985 sous le titre «Tout est bien qui
finit bien».
En reconnaissant
dès le 15 août le bien-fondé et la légalité de la décision du conseil municipal
de Pointe-du-Lac concernant le contrat d’achat d’un tracteur alors que
l’affaire devait être entendue le 20 du même mois par la cour supérieure de
Trois-Rivières, l’éditorialiste, selon le plaignant, avait non seulement induit
en erreur ses concitoyens, mais s’était substitué au processus judiciaire, ce
qu’il jugeait inacceptable.
Monsieur
Parenteau informait le Conseil qu’il lui était particulièrement difficile de faire
valoir directement son grief au Nouvelliste étant donné la participation qu’il
attribuait au directeur des ressources humaines du journal, monsieur Jean-René
Ferron, «organisateur politique et éminence grise du conseil municipal», à
l’élaboration de la solution retenue par le conseil municipal, laquelle «fut
par la suite acclamée et approuvée par l’éditorial!»
Commentaires du mis en cause
Le rédacteur en
chef du Nouvelliste indiquait pour sa part au Conseil qu’après avoir réalisé
que l’affaire commentée dans son éditorial, basé sur un article paru la veille
dans son journal, était toujours pendante devant le tribunal, il avait apporté
les corrections nécessaires le 22 août suivant.
Il signalait
aussi qu’il avait été appelé à témoigner sur cette affaire devant le tribunal
et que le juge avait alors refusé qu’il soit interrogé car, de l’avis de ce
dernier, l’éditorialiste n’avait fait qu’émettre une opinion qui ne concernait
nullement la cour.
Enfin, monsieur
Saint-Amant rappelait que le plaignant était un ancien conseiller municipal
défait trois ans plus tôt par le maire de Pointe-du-Lac. Selon lui, monsieur
Parenteau avait alors attribué sa défaite à la couverture du Nouvelliste et
c’est pourquoi il s’en serait pris au directeur des ressources humaines du
journal qu’il associait à l’équipe du maire de Pointe-du-Lac. De plus, le
plaignant appartenait aussi, à son avis, au groupe d’opposants qui avait
contesté en cour la décision du conseil municipal.
Réplique du plaignant
En réplique,
monsieur Parenteau maintenait que l’éditorial dénoncé était prématuré,
puisqu’il faisait fi de l’article d’information sur lequel l’éditorialiste
disait s’être basé, lequel indiquait que les procédures judiciaires n’étaient
pas terminées. Le correctif du 22 août 1985 présumait aussi, selon lui, de
l’issue du litige même si l’éditorialiste y affirmait qu’une fois l’affaire
tranchée par les tibuneaux «à ce moment et à ce moment-là seulement, nous
pourrons dire en choeur tout est bien qui finit bien». Ce faisant,
l’éditorialiste rendait encore jugement «à la place du pouvoir judiciaire».
Monsieur Parenteau se demandait donc si «un éditorialiste peut exprimer son
idée personnelle même lorsque l’objet de cette idée est pendant en cour».
Enfin, monsieur
Parenteau trouvait déplorable et dégradant le rappel que faisait
l’éditorialiste, dans son commentaire, de son expérience politique personnelle,
expérience qui, rappelait-il, datait déjà de quatre ans. Il maintenait qu’il ne
s’était jamais plaint de la couverture du Nouvelliste et niait appartenir au groupe
des opposants à la décision du conseil municipal. Selon lui, cette contestation
était le fait d’un seul requérant, qu’il affirmait n’avoir jamais rencontré ou
encore à qui il n’avait jamais parlé.
Analyse
L’éditorial constitue une tribune réservée à l’expression des vues, idées et convictions de l’éditorialiste. Ce genre journalistique est essentiellement du journalisme d’opinion et constitue une manifestation de la liberté de la presse. Comme tout professionnel de l’information cependant, l’éditorialiste doit respecter l’exactitude des faits qu’il commente.
Dans le présent cas, le Conseil est d’avis que l’éditorialiste a manqué de rigueur en laissant croire à ses lecteurs que l’affaire commentée était terminée alors qu’elle était toujours pendante devant le tribunal.
Le Conseil estime aussi que même si le correctif apporté la semaine suivante a pu rétablir les faits de façon adéquate, Le Nouvelliste aurait dû le faire plus tôt, puisqu’il connaissait, au moment même où l’éditorial fut publié, l’état des procédures entourant cette affaire.
Analyse de la décision
- C17H Procès par les médias
- C19C Délai de rectification