Plaignant
Le Bureau
d’intervention publique Canabec
Représentant du plaignant
M. Roger Fortier
(commissaire en chef, Bureau d’intervention publique Canabec)
Mis en cause
Allô Police
[Montréal] et M. Jean Fortier (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Robert Poulin
(secrétaire, Société de publication Merlin)
Résumé de la plainte
Le 17 février
1985, Allô Police publie un article du journaliste Jean Fortier qualifiant de
«brute» et de «récidiviste» une personne qui a plaidé coupable à plusieurs
chefs d’accusation. Cet article identifie la personne en question et donne son
âge, en plus d’être accompagné de sa photo. Enfin, le journaliste rappelle que
ladite personne a battu un enfant, lui causant ainsi de graves préjudices dans
le milieu carcéral.
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte de monsieur Roger Fortier du Bureau
d’intervention publique Canabec (BIPC) contre le journaliste, Jean Fortier, et
l’hebdomadaire Allô Police.
Selon le
plaignant, Allô Police et son journaliste auraient agi «d’une façon dégradante»
en publiant, le 17 février 1985, un article qualifiant de «brute» et de
«récidiviste» une personne qui avait plaidé coupable sous plusieurs chefs
d’accusation et qui était incarcérée dans l’attente de sa sentence. Le journal
avait de plus nommé la personne en question, donné son âge et accompagné son
article de sa photo.
Le plaignant
considérait que les intimés étaient allés «trop loin dans cette affaire» en
expliquant toutes les allées et venues de l’individu en question alors que
celui-ci avait droit à «une vie privée». De plus, en rappelant que ce dernier
avait battu un enfant, alors qu’il était à ce moment-là sous l’effet de la
drogue, le journal et le journaliste lui auraient causé des «préjudices très
graves», puisqu’il aurait été menacé et agressé par des co-détenus à la suite
de la publication des ces informations, le milieu carcéral acceptant mal ce
genre de crimes.
Commentaires du mis en cause
Monsieur Robert
Poulin, secrétaire de la société éditrice du journal, La Société de publication
Merlin, soulignait pour sa part que le plaignant ne pouvait nier les faits
exposés dans l’article. De plus, selon lui, «comme tout journal bona fide, Allô
Police a le droit de rapporter et commenter les causes soumises aux tribunaux
et d’appeler répugnant un acte qui est répugnant, selon le jugement de toute
personne honnête».
Allô Police
aurait donc agi selon ses droits et privilèges reconnus par les lois, le
journal n’étant par ailleurs «pas responsable de l’affichage dans les corridors
de quelque prison que ce soit, non plus que des sautes d’humeur ou attitudes de
réprobation des pensionnaires de prison ou pénitencier à l’endroit d’un
collègue condamné pour avoir commis des actes qui leur répugnent».
Analyse
Le Conseil considère que les informations diffusées par Allô Police étaient d’intérêt public.
Le Conseil doit toujours blâmer le journal pour avoir employé, dans un article d’information, des termes qui tiennent de l’opinion et d’avoir ainsi confondu les genres journalistiques.
Analyse de la décision
- C16B Divulgation de l’identité/photo
- C20A Identification/confusion des genres