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D1985-09-035 (2)

9 octobre 1985

Plaignant

M. Robert
Bertrand

Mis en cause

The Gazette
[Montréal]

Représentant du mis en cause

M. Clair Balfour
(ombudsman, The Gazette [Montréal])

Résumé de la plainte

L’équipe
éditoriale de The Gazette présente régulièrement une image biaisée des corps
policiers du Québec. Par exemple, plusieurs éditoriaux renferment des propos
minant la crédibilité des policiers, ou encore manipulent des données
statistiques afin d’appuyer la position éditoriale.

Analyse

L’éditorial et le commentaire se distinguent de l’information brute en ce qu’ils constituent des tribunes réservées soit à l’éditeur, soit à l’éditorialiste, soit au commentateur pour qu’ils expriment leurs convictions, leurs opinions et leurs points de vue. Ces genres sont essentiellement du journalisme d’opinion et sont une manifestation de la liberté d’expression et de la liberté de la presse. Leur contenu relève de la discrétion de l’éditeur qui est libre d’établir la politique du média en ces matières. C’est sa prérogative, à l’intérieur des limites de l’éthique journalistique, de se réserver, à tout moment, l’espace qu’il juge à propos, pour prendre position, exprimer ses critiques ou faire valoir ses points de vue.

Après la lecture des éditoriaux fournis par le plaignant, le Conseil ne peut voir en quoi The Gazette a transgressé les normes d’éthique. Ni les termes, ni la façon de les formuler ne semblent enfreindre les standards journalistiques.

On peut certes remarquer que l’équipe éditorial a une opinion très ferme concernant le service policier. Cela demeure, cependant, une manifestation de la liberté d’expression. De plus, la publication, le 6 août 1985, des griefs du plaignant sous la forme d’une lettre à l’éditeur a permis aux lecteurs de connaître un point de vue différent en ce qui concerne l’efficacité des policiers. Les lecteurs étaient donc aptes à porter leur propre jugement en cette matière.

Analyse de la décision

  • C01A Expression d’opinion
  • C08A Choix des textes

Date de l’appel

5 November 1985

Appelant

M. Robert Bertrand

Décision en appel

Insatisfait, le
plaignant en appelle de cette décision. Le Comité de cas du Conseil juge qu’il
n’y a pas lieu de rouvrir ce dossier. La décision rendue par le Secrétaire
général par intérim est donc maintenue.

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