Plaignant
La Ruche Vanier
Représentant du plaignant
Mme Pauline
Maheux (présidente, La Ruche Vanier)
Mis en cause
Le Tout Vanier
et Mme Huguette Perras (éditrice)
Résumé de la plainte
Le Tout Vanier
publie deux textes non signés dans lesquels le commentaire et l’information
«brute» se chevauchent sans distinction. Ces articles, parus sous les titres
«Les HLM-Familles à Vanier, un besoin pour qui…!» (10 avril 1985) et
«Garderie Fanfolie : Mon incompréhension à leur réaction de colère» (20
novembre), traitent de manière partiale et inexacte des positions de la
plaignante dans les dossiers en question. L’éditrice du journal, Mme Huguette
Perras, refuse de publier la mise au point qui lui est adressée. Elle semble
confondre les communiqués de presse et la publicité, comme en témoigne son
article «Jusqu’où va mon sens de la démocratie?» (31 juillet).
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte du regroupement des citoyens et citoyennes La
Ruche Vanier Inc. contre l’hebdomadaire Le Tout Vanier de la ville de Vanier à
Québec.
Par la voix de
sa présidente, madame Pauline Maheux, La Ruche Vanier dénonçait la teneur de
deux textes publiés dans Le Tout Vanier: l’un le 10 avril 1985 intitulé «Les HLM-Familles
à Vanier, un besoin pour qui…!» concernant les démarches entreprises par La
Ruche Vanier pour sensibiliser le conseil de ville aux besoins de nouveaux HLM,
l’autre le 20 novembre 1985 sous le titre «Garderie Fanfolie: mon
incompréhension à leur réaction de colère», portant sur le mécontentement de
l’organisme face à la politique de la Commission des écoles catholiques de
Québec (CECQ) dans le dossier de la garderie Fanfolie.
Selon la
plaignante, ces articles non signés où «le commentaire et l’information brute
se chevauchent sans distinction» faisaient preuve «d’un manque flagrant de
rigueur professionnelle en véhiculant une information inexacte et incomplète».
Elle s’en
prenait aussi au refus de l’éditrice du journal, madame Huguette Perras, de
publier une rectification à ce sujet alors qu’elle avait fait état de celle du
président de la CECQ visé par l’un des articles. Ainsi, l’éditrice ne
faisait-elle pas preuve de partialité dans l’information, se demandait la
plaignante?
Dans une lettre
adressée à La Ruche le 16 décembre 1985, l’éditrice du journal, madame Huguette
Perras, basait son refus de publier la rectification en question sur le fait
que son journal avait traité de la question avec attention, sérieux et bonne
foi et qu’elle ne voulait pas non plus entrer dans «l’attaque, l’invective ou
toute autre forme de violence verbale avec un concurrent».
Invoquer ainsi
la «concurrence» ne justifiait aucunement le journal de «boycotter une
information», rétorquait la plaignante. Même s’il était vrai que l’organisme
qu’elle préside avait appuyé, quelques années auparavant, la naissance d’un
journal communautaire Le Vaniérois, ce dernier et La Ruche demeuraient des
organismes différents, «ayant chacun leur entité propre». A ce propos, madame Maheux
référait aussi le Conseil à un article du 31 juillet 1985 intitulé «jusqu’où va
mon sens de la démocratie?», où l’éditrice exprimait son attitude vis-à-vis La
Ruche et ce qu’elle appellait ses satellites. Madame Maheux se demandait cette
fois si l’éditrice ne confondait pas «annonce publicitaire et communiqué»,
puisqu’à son avis «un journal ne devait pas exiger d’être payé pour diffuser de
l’information sans brimer par le fait même le droit du public à une information
complète».
Commentaires du mis en cause
Soutenant être
tout à fait libre de publier ce que bon lui semblait dans son journal et,
«comme le font plusieurs journaux à travers le monde, de joindre le commentaire
à la nouvelle», madame Perras soulignait d’autre part qu’étant presque seule à
composer le contenu du journal, elle se contentait habituellement de mettre la
signature des auteurs des textes qui n’étaient pas d’elle. Quant au contenu des
articles incriminés, elle disait y avoir «extrait des notes et des chiffres des
longs documents remis à la presse».
Elle affirmait
aussi avoir associé La Ruche Vanier à un «concurrent» parce qu’il était
difficile de dissocier de La Ruche les organismes dont elle fut promotrice bien
qu’ils aient des entités propres pour fins de subventions. Enfin, elle
informait le Conseil que le texte du président de la CECQ publié dans l’édition
du 4 décembre, auquel la plaignante avait voulu répliquer, occupait un espace
publicitaire payé par cet organisme.
Analyse
Les médias et les journalistes doivent respecter les distinctions qui s’imposent entre les genres journalistiques et prendre soin d’identifier leurs textes adéquatement afin d’éviter toute confusion dans l’esprit du public qui peut facilement se méprendre sur l’information qu’il croit recevoir.
En outre, il est plus équitable, avant de commenter un événement, de le présenter d’abord de façon factuelle afin que le public puisse prendre connaissance des faits et former sa propre opinion en toute connaissance de cause.
Dans le cas présent, ces critères ne sont pas respectés; l’éditrice admet elle-même «joindre le commentaire à la nouvelle», ce qui fait de ses articles des éditoriaux. Le Conseil la blâme donc pour son manque de professionnalisme à cet égard en l’incitant instamment à différencier, à l’avenir, de façon nette le commentaire de l’information dans les pages de son journal.
Le Conseil estime d’autre part que l’éditrice du journal aurait dû, dans les circonstances et par souci d’informer complètement ses lecteurs, publier l’essentiel de la mise au point de la plaignante, d’autant plus que l’une des parties au débat a eu l’avantage de faire connaître son opinion, fut-ce par voie d’annonce publicitaire. En outre, le fait d’avoir publié cette opinion par voie de publicité payée laisse l’impression que pour faire valoir son point de vue au Tout Vanier, il faille le faire par voie publicitaire.
Le Conseil juge d’autre part inacceptable l’argument de concurrence invoqué par l’éditrice pour refuser de publier la réplique en question. Un tel motif ne peut en aucune façon servir d’excuse à un journal pour ne pas donner à ses lecteurs l’information complète à laquelle ils ont droit.
Le Conseil n’estime pas que la politique du journal, telle qu’énoncée dans l’article du 31 juillet 1985 concernant la publication de la publicité et des communiqués et avis, aille à l’encontre des normes journalistiques ou encore entretienne la confusion entre ce qui relève de l’information et ce qui relève de la publicité.
Enfin, le Conseil estime que l’éditrice du journal a pleinement droit de ne pas signer ses articles. Le fait de ne pas les signer n’élude aucunement la responsabilité d’un journal envers tout ce qu’il publie.
Analyse de la décision
- C04A Article non signé
- C09A Refus d’un droit de réponse
- C10A Choix de la publicité
- C20A Identification/confusion des genres
- C21E Subordonner l’information à des intérêts commerciaux