Plaignant
Fathers
for Equality in Divorce
Représentant du plaignant
M. Steve
Schertzer (porte-parole, Fathers for Equality in Divorce)
Mis en cause
The Gazette
[Montréal]
Représentant du mis en cause
M. Clair Balfour
(ombudsman et rédacteur en chef adjoint, The Gazette [Montréal])
Résumé de la plainte
Entre 1981 et 1986,
The Gazette publie un grand nombre d’articles, de bandes dessinées, de
caricatures, de lettres et de dépêches présentant un caractère sexiste
défavorable aux hommes.
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte du groupe «Fathers for Equality in Divorce» qui,
par l’intermédiaire du porte-parole de son «Anti-male Media Committee»,
monsieur Steve Schertzer, dénonçait le caractère sexiste, nettement biaisé
contre les hommes, de nombreux articles, caricatures, bandes dessinées, lettres
et dépêches d’agences de presse dont il avait fait le relevé dans The Gazette
depuis 1981.
Monsieur
Schertzer alléguait que ces divers documents journalistiques, soit en
rapportant des drames familiaux ou de violence domestique, des cas de divorce
et de garde d’enfants, des problèmes de parents célibataires, ne rendaient
compte que de point du vue des femmes en leur faisant inévitablement la belle
part au détriment des hommes qu’ils ne rataient pas, par ailleurs, de
ridiculiser lorsque l’occasion se présentait.
En relevant
parmi ces nombreux articles des phrases nettement offensantes et
discriminatoires, truffées d’expressions et de mots avilissants et méprisants
pour les hommes, monsieur Schertzer demandait des excuses publiques au journal
et l’engageait à consacrer une page hebdomadaire aux hommes à l’instar de la
chronique «Women at work».
Commentaires du mis en cause
Dans ses
commentaires, l’ombudsman et rédacteur en chef adjoint du journal, monsieur Clair
Balfour, faisait remarquer au Conseil, exemples à l’appui, que plusieurs des
reproches contenus dans la plainte concernaient des propos de personnes ou des
opinions tirées de documents bel et bien identifiés que The Gazette n’avait
fait que rapporter. Il soutenait aussi que le biais favorable aux femmes que le
plaignant imputait au journal était une question d’opinion et d’interprétation.
Il soulignait
d’autre part qu’aucun des textes relevés par le plaignant ne passait sous
silence le point de vue des hommes, rappelant à cet égard qu’un traitement
équilibré et juste ne pouvait être mesuré par le simple calcul du nombre de
mots ou sur la seule base de l’espace consacré à une question.
Enfin, il
affirmait au Conseil que la suggestion du plaignant de créer une page
hebdomadaire consacrée aux hommes avait été transmise à la direction du journal
qui était seule habilitée à en décider, puisque cela relève de l’autorité
rédactionnelle du média.
Réplique du plaignant
En réplique,
monsieur Schertzer maintenait que The Gazette cultivait les préjugés sexistes
contre les hommes en les décrivant, dans les textes, dans les titres et dans
ses illustrations, comme des animaux, des brutes ou des incompétents incapables
de s’occuper des travaux domestiques ou des enfants. Quant à l’égalité de
traitement à laquelle ont droit les hommes, il maintenait qu’elle n’était
possible que si le point de vue de ces derniers était présenté aussi souvent
que celui des femmes.
Analyse
L’attention que décide de porter un organe d’information à un sujet particulier et la façon de le traiter relèvent du jugement rédactionnel des professionnels de l’information. Le Conseil ne saurait intervenir dans de telles décisions sans risquer de devenir un mécanisme de direction et d’orientation de l’information.
Cela dit, les médias ont également le devoir de fournir une information honnête et équilibrée, et leurs choix rédactionnels ne doivent pas être motivés par un parti pris, des préjugés ou le désir de taire des informations d’intérêt public sous prétexte qu’elles sont contraires à leur point de vue ou susceptibles de nuire à certains intérêts particuliers.
Enfin, ils doivent éviter de cultiver les préjugés, de donner une image déformée des faits et des événements rapportés, et d’adopter à l’égard des personnes ou des groupes une attitude propre à les discréditer aux yeux de l’opinion publique.
A la lumière de ces principes, le Conseil n’a pas décelé dans le présent cas de biais sexiste de la part de The Gazette ou une volonté de taire des informations d’intérêt public qui ne correspondraient pas à son point de vue éditorial.
Le Conseil estime donc que The Gazette s’est acquittée de sa tâche conformément aux normes de l’éthique journalistique et à sa latitude rédactionnelle.
Quant à savoir s’il y a lieu de créer dans les pages du journal une section réservée aux hommes, il s’agit là d’une décision qui relève aussi de la direction du média et c’est au public de lui faire valoir ses besoins et ses exigences en ce regard.
Enfin, en ce qui concerne les caricatures que le plaignant juge sexistes et dégradantes pour les hommes, le Conseil rappelle que la caricature, par définition, constitue un véhicule d’opinions qui fait appel à la satire et à l’exagération et laisse une grande latitude à ses auteurs; latitude qui risque, bien sûr, de choquer les personnes ou les groupes visés.
Analyse de la décision
- C02F Création/retrait de rubriques/d’émissions
- C18F Discrimination (couverture)
Date de l’appel
25 November 1986
Appelant
Fathers
for Equality in Divorce
Décision en appel
Le plaignant en
appelle de cette décision. La Commission d’appel juge que cet appel ne contient
aucun élément ou fait nouveau dont le Comité des cas n’aurait pu prendre
connaissance et qui aurait alors été susceptible de justifier la réouverture du
dossier.
Les membres de
la Commission conviennent donc à l’unanimité de rejeter cet appel et de
maintenir la décision rendue par le Comité des cas.