Plaignant
La Société
canadienne de protection des animaux [SPCA]
Représentant du plaignant
Mme Joan Clark (présidente,
Société canadienne de protection des animaux [SPCA])
Mis en cause
Le Journal de
Montréal et M. André Rufiange (chroniqueur)
Résumé de la plainte
Dans sa
chronique du 22 février 1986, le chroniqueur André Rufiange du Journal de
Montréal informe mal ses lecteurs en affirmant, contrairement aux faits, que la
Société canadienne de protection des animaux est redevenue un cénacle unilingue
anglophone. Le chroniqueur ignore deux demandes de rectification que lui
adresse la SPCA.
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte de la Société canadienne de protection des
animaux contre monsieur André Rufiange, chroniqueur au Journal de Montréal.
Madame Joan
Clark, présidente de la SCPA, prétendait que le chroniqueur avait mal informé ses
lecteurs en affirmant, dans sa chronique du 22 février 1986, que la SCPA (rue
Jean-Talon, à Montréal) était «redevenue ce qu’elle était jadis: un cénacle
unilingue anglophone», puisque, selon lui, tous les cadres francophones de la
Société auraient été congédiés depuis son emménagement dans un nouvel édifice.
Ignorant deux
demandes de rectification, l’une par elle-même, l’autre par le directeur des
opérations de l’organisme, affirmant que plus de 80 p. cent des employés de la
SCPA de même que cinq cadres sur sept étaient francophones, les deux cadres
anglophones étant pour leur part «parfaitement bilingues», le chroniqueur
disait, dans sa chronique du 4 mars 1986, ne voir dans cette affaire qu’une
tempête dans un verre d’eau. Il expliquait s’être demandé, dans ce texte, «si
la SCPA n’était pas en train de redevenir un cénacle unilingue anglais» à la
suite d’une série d’émissions sur le sujet sur les ondes de CJMS, émissions au
cours desquelles, notamment, le porte-parole de la SPCA se serait «contredit trois
fois quant au nombre de francophones sacrifiés».
Commentaires du mis en cause
Dans ses
commentaires au Conseil, monsieur Rufiange refusait toute explication afin de
ne pas dévoiler, disait-il, l’identité de ses sources d’information. Affirmant
ne pas vouloir nuire à la SCPA en poussant plus loin l’enquête, il affirmait
préférer «la réprimande du Conseil de presse à la trahison de mes informateurs
et la satisfaction de mon ego».
Analyse
Le Conseil estime dans le présent cas que le journaliste aurait dû faire état du démenti formel de la plaignante, ce qui aurait permis à ses lecteurs de prendre connaissance de son point de vue, conformément à la règle habituellement suivie dans les journaux qui veut que lorsque quelqu’un est directement à partie dans un article, on lui donne droit de réplique.
Analyse de la décision
- C09A Refus d’un droit de réponse