Plaignant
L’Association
coopérative d’économie familiale du centre de Montréal [ACEF-Centre]
Représentant du plaignant
Mme Louise Rozon
(porte-parole, Association coopérative d’économie familiale du centre de
Montréal [ACEF-Centre])
Mis en cause
CKVL-AM [NTR,
Verdun] et M. Roger Drolet (animateur)
Résumé de la plainte
L’animateur
Roger Drolet confond la publicité et l’information dans le cadre de l’émission
«Sommeil interdit», diffusée sur les ondes de la station CKVL. M. Drolet fait
la promotion du «programme de santé» offert par une entreprise privée dont les
représentants sont, de plus, invités à titre de «conseillers en santé».
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte de l’Association coopérative d’économie familiale
du centre de Montréal (ACEF-Centre) qui reprochait à la station radiophonique
CKVL de Verdun et à son animateur Roger Drolet d’avoir confondu les notions de
publicité et d’information au cours de l’émission «Sommeil interdit», diffusée
à toutes les deux semaines, les mercredi et jeudi entre une heure et deux
heures du matin.
La porte-parole
de l’ACEF-Centre, madame Louise Rozon, s’en prenait à l’heure réservée, à l’intérieur
de l’émission, à la «Pause-santé», au cours de laquelle l’animateur rencontre
en entrevue deux «conseillers en santé» d’Opus-santé, fait «de lui-même la
promotion du programme de santé» offert par le groupe en répétant à plusieurs
reprises le numéro de téléphone de ces conseillers et en émaillant de plus les
entrevues de témoignages d’auditeurs expliquant les bienfaits de ce programme.
Bien que ces
conseillers soient en fait, selon la plaignante, des représentants d’Herbalife,
compagnie qui se spécialise dans la vente de produits diététiques, jamais le
nom de cette dernière n’est mentionné. Il devient donc «très difficile, sinon
impossible» pour l’auditeur «d’établir une distinction nette entre ce qui
relève de la publicité pour les produits Herbalife et ce qui relève d’une
éventuelle information sur la santé», de sorte que cette partie d’émission «ne
correspond pas aux normes journalistiques en vigueur ni à l’éthique reconnue
dans le milieu des médias».
Commentaires du mis en cause
Bien qu’invités
à commenter cette plainte, l’animateur et le directeur général de CKVL,
monsieur Malcolm Scott, ont refusé de fournir quelque explication au Conseil de
même que de lui fournir un enregistrement de l’une ou l’autre des émissions
concernées. C’est donc sans leur version et sans avoir pu prendre connaissance
du contenu de l’émission qu’il doit statuer sur ce cas.
Analyse
Il est essentiel que les médias établissent une franche distinction entre la publicité et l’information afin de préserver la crédibilité et l’intégrité de cette dernière. Les médias doivent éviter de faire de la publicité déguisée ou indirecte, ou encore de présenter comme de l’information ce qui ne vise qu’à promouvoir la vente d’un produit ou d’un service.
Dans le cas présent, l’émission en question, telle que décrite par la plaignante, prête à tout le moins à confusion en transmettant comme de l’information le numéro de téléphone donnant accès à un commerce. A cet égard, elle vaudrait à l’animateur ainsi qu’à CKVL le reproche de se livrer à de la publicité indirecte sous le couvert de l’information.
Le Conseil informe le CRTC de l’absence de collaboration de CKVL dans ce dossier.
Analyse de la décision
- C21C Traitement à caractère promotionnel
- C24A Manque de collaboration