Plaignant
M. Pierre Chatel
Représentant du plaignant
M. Jean-Pierre
Brouillard (mandataire, M. Pierre Chatel)
Mis en cause
Photo Police
[Montréal] et M. Yves Mallette (journaliste)
Résumé de la plainte
L’article
«Gérant de banque victime d’un terrible triangle de fraudeurs?», paru sous la
signature du journaliste Yves Mallette dans l’édition du 19 juillet 1986 de
Photo Police, relie sans raison le plaignant à un ancienne histoire de meurtre.
Bien que le texte ne mentionne pas le nom du plaignant, il est facile de
reconnaître ce dernier à partir des faits relatés.
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte de monsieur Pierre Chatel qui reprochait au
journaliste Yves Malette de l’avoir relié sans raison à un meurtre dans le
cadre d’un article publié dans l’édition du 19 juillet 1986 de l’hebdomadaire
Photo Police, sous le titre: «Gérant de banque victime d’un terrible triangle
de fraudeurs?»
Bien que son nom
ne soit jamais mentionné dans ce texte, le plaignant soutenait qu’il était
facile de le reconnaître «à partir des faits très précis qui y sont relatés».
Monsieur Chatel avait en effet été accusé d’extorsion à la fin des années 70 et
il en avait appelé, sans l’aide d’un avocat, du verdict de culpabilité rendu
contre lui. La Cour suprême du Canada avait alors ordonné la tenue d’un nouveau
procès dans des circonstances qui en faisaient un cas unique dans les annales
judiciaires. D’où la facilité, selon lui, à le reconnaître dans le cadre de
l’article dont les affirmations mensongères venaient «s’ajouter aux torts
irréparables (…) subis depuis plusieurs années».
A ce niveau
d’ailleurs, le plaignant soutenait qu’en plus d’avoir été l’objet de remarques
désobligeantes à la suite de cet article, les précisions contenues dans le
texte auraient amené la Commission de la santé et de la sécurité du travail à
suspendre l’étude de sa demande d’indemnisation aux victimes d’actes criminels.
Commentaires du mis en cause
Invités à plusieurs
reprises à commenter cette plainte, le journaliste Yves Malette et le directeur
de Photo Police choisirent de n’en rien faire.
Analyse
La presse doit faire preuve d’une grande circonspection et d’une grande prudence lorsqu’elle traite de faits divers et d’affaires policières afin de ne pas se substituer au processus judiciaire.
Dans le cas présent, l’article dénoncé contient de nombreuses insinuations qui relient clairement le plaignant aux événements rapportés, et les indications contenues dans l’article au sujet du plaignant permettent de l’identifier même s’il n’y est pas nommé.
Une telle façon de faire tient nettement du sensationnalisme et est, de ce fait, contraire à l’éthique.
Le Conseil déplore, par ailleurs, le silence des intimés qui ont refusé de collaborer à l’étude de cette plainte.
Analyse de la décision
- C17F Rapprochement tendancieux
- C24A Manque de collaboration