Plaignant
M. Roland Roy,
M. Richard Roy et M. Normand Roy (actionnaires, Complexe funéraire Tremblay
Inc.)
Mis en cause
Le Réveil
[Jonquière] et M. Claude Girard (journaliste)
Résumé de la plainte
Le 24 mars 1987,
Le Réveil fait preuve d’un manque d’objectivité en publiant, sans chercher à
obtenir la version des faits des plaignants, une série d’articles du
journaliste Claude Girard portant sur un complexe funéraire dont ils sont les
principaux actionnaires. Le journaliste laisse planer des doutes sur la
conduite des plaignants et néglige de vérifier certaines informations.
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte de messieurs Roland Roy, Richard Roy et Normand
Roy contre le journaliste Claude Girard, de l’hebdomadaire Le Réveil de
Jonquière, concernant une série d’articles publiés le 24 mars 1987,
relativement au complexe funéraire dont les plaignants sont les principaux actionnaires.
Maître Normand
Roy, porte-parole des plaignants dans ce dossier, considérait que le journal
avait «fait preuve de partialité et de manque d’objectivité» en publiant ces
textes sans leur version des faits.
Affirmant que monsieur
Girard n’avait en aucun temps essayé de communiquer avec l’un des trois
plaignants, contrairement aux dires du journaliste dans l’un de ses articles,
monsieur Roy estimait de plus que ces articles laissaient planer un doute sur
la conduite des plaignants en sous-entendant qu’ils étaient responsables de la
situation financière du complexe funéraire et que le contrat de construction de
cet établissement avait été accordé de façon irrégulière à l’un de ceux-ci.
Monsieur Roy ajoutait enfin que le journaliste n’avait pas vérifié ses
informations concernant des avis de la banque dans cette affaire.
Commentaires du mis en cause
Invités à
plusieurs reprises à commenter cette plainte et ayant joui de longs délais à
cet effet, les intimés ont choisi, pour leur part, de n’en rien faire.
Analyse
Le choix et le traitement des informations relèvent du jugement rédactionnel des médias et des journalistes. Les professionnels de l’information doivent cependant se conformer à l’obligation et au devoir qu’impose leur rôle d’informateurs publics à livrer une information équilibrée, conforme aux faits et aux événements, et respectueuse des personnes mises en cause.
Tels que présentés, les éléments soumis au Conseil par le plaignant ne permettent pas de conclure que les articles dénoncés sont partiaux ou manquent d’objectivité.
L’étude de ce dossier ne permet pas non plus au Conseil de savoir avec certitude si le journaliste a ou non tenté d’obtenir la version des faits des plaignants avant de publier ses reportages.
Sur cette dernière question cependant, le Conseil tient à rappeler l’importance de tenter d’obtenir la version des faits des personnes ou des groupes ainsi mis en cause, une telle démarche permettant au journaliste de tenir compte de tous les éléments d’information disponibles et, par conséquent, de mieux informer le public.
Par ailleurs, le Conseil est d’avis que dès le moment où le journaliste réfère à des sources d’information précises, il doit les identifier ou, s’il s’est engagé à en respecter la confidentialité, informer les lecteurs de cet engagement. La mention «Selon les informations obtenues par le REVEIL», contenue dans les articles à l’origine de cette plainte, manque de précision à cet égard.
Enfin, le Conseil déplore vivement l’absence de toute collaboration de la part des intimés dans le cadre de l’étude de cette plainte. Cette façon de faire est contraire à la volonté et à la disposition que devraient avoir les médias de répondre publiquement de leurs actions.
Analyse de la décision
- C03B Sources d’information
- C12C Absence d’une version des faits
- C13A Partialité
- C24A Manque de collaboration