Plaignant
The
National Association of Canadians of Origins in India
Représentant du plaignant
M. Tej Pal
S. Thind (secrétaire national, National Association of Canadians of Origins in
India)
Mis en cause
The Gazette
[Montréal], Aislin (caricaturiste) et M. Rone Tempest (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Clair Balfour
(ombudsman et adjoint au rédacteur gérant, The Gazette [Montréal])
Résumé de la plainte
The Gazette
contribue à alimenter les préjugés envers la communauté indienne du Canada,
comme en témoignent deux caricatures signées Aislin (2 novembre 1984 et 18 juin
1986) et l’article «Praying Isn’t Good Enough : Buy This Hindu God a Drink» (26
décembre 1986), repiqué du Los Angeles Times. Les titres «Stolen Cars Subject
to Meetings : Sikh», «Sikh Says he Suspected he was Being Set Up by Agent», «2
Sikhs Guilty of Conspiring to Bomb Plane» et «2 Montreal Sikhs Gel Life Terms
in Bomb Plot» (parus en décembre 1986 et janvier 1987) associent inutilement
l’origine Sikh des personnes concernées aux gestes pour lesquels ils
comparaissent en cour.
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte de l’Association nationale des Canadiens d’origine
indienne [NACOI] qui reprochait au quotidien The Gazette, à l’éditeur et aux
responsables de la rédaction, d’avoir directement contribué à entretenir des
préjugés à l’égard de la communauté indienne du Canada dans certains articles
et certaines caricatures publiées au cours des trois dernières années.
L’Association,
par l’entremise du secrétaire national, monsieur Téj Pal S. Thind, considérait
que ces articles et ces caricatures étaient diffamatoires à l’égard des Sikhs
du Canada et de la religion sikh, et qu’un article du Los Angeles Times,
reproduit dans les pages de The Gazette, faussait le caractère de la religion
hindoue.
Monsieur Thind
signalait d’abord le cas d’une caricature publiée le 2 novembre 1984. Cette
caricature, signée Aislin et montrant un singe portant un turban, constituait,
selon le plaignant, une réaction éditoriale à l’assassinat, le 31 octobre 1984,
de madame Indira Gandhi par deux gardes de sécurité d’origine sikh.
Monsieur Thind
estimait que le singe était présenté de façon à ressembler aux Sikhs et à
paraître peu intelligent, et que la mention «Radical Sikh, don’t feed» [«Sikh
radical, ne pas nourrir»] sous-entendait que tous les Sikhs étaient des animaux
irresponsables et que les nourrir pouvait provoquer violence et terrorisme.
Cette caricature
constituait, selon monsieur Thind, un abus de discrétion rédactionnelle. Il
considérait que la seule fin de celle-ci était de projeter une image publique
négative des Sikhs et d’amener les lecteurs non avertis à considérer ces gens
comme des terroristes.
A l’appui de ses
griefs relativement à cette caricature, le plaignant citait deux lettres
d’opinion publiées dans The Gazette. La première indiquait que de telles
caricatures contribuaient beaucoup à la formation de stéréotypes qui
dégradaient les gens et provoquaient la peur. La deuxième soutenait que
représenter un Sikh comme un singe méchant constituait simplement une
incitation à la haine raciale au moment où la communauté asiatique de Montréal
pouvait très bien s’en passer.
Le plaignant
s’en prenait par ailleurs à une autre caricature d’Aislin, publiée le 18 juin
1986, et qui illustrait un Sikh portant de vêtements religieux et tenant une
pancarte affichant le mot «Khalistan», ainsi qu’un homme se demandant: «Let’s
see… Khalistan?? animal, vegetable or mineral?» [«Voyons voir… Khalistan??
animal, végétal ou minéral?»]. Cette caricature contenait, selon monsieur
Thind, un message qui situait tous les Sikhs comme des aspirants à
l’établissement d’un Etat sikh indépendant nommé Khalistan. Monsieur Thind
indiquait que ces aspirations n’étaient pas universelles parmi les Sikhs et que
cette caricature démontrait l’ignorance de son auteur sur les questions de
l’Inde.
Le plaignant
soumettait ensuite quatre articles publiées en décembre 1986 et janvier 1987
dans le cadre de la couverture journalistique du procès de cinq Montréalais
accusés de conspiration dans le but de faire exploser un avion de passagers. Il
faisait remarquer que les accusés, dont deux avaient été condamnés, étaient
tous Sikhs, mais que le procès ni aucune allégation n’avaient fait référence à
leur religion et que celle-ci ne constituait pas un enjeu de ce procès.
Monsieur
Thind considérait donc que les titres des quatre articles («Stolen Cars Subject
to Meetings: Sikh»; «Sikh Says he Suspected he was Being Set Up by Agent»; «2
Sikhs Guilty of Conspiring to Bomb Plane»; «2 Montreal Sikhs Gel Life Terms in
Bomb Plot») étaient trompeurs.
Il estimait de plus que l’utilisation du mot
«Sikh» visait délibérément à provoquer la haine raciale et à présenter les
Sikhs comme un groupe de criminels indésirables.
Il ajoutait que
les accusés étaient des citoyens canadiens et des immigrants reçus, et que
l’Association était offensée que les actions de ces accusés soient exploitées
pour attirer l’attention et éroder l’image des Sikhs canadiens auprès du
public. Considérant que les criminels du Canada, ou des autres démocraties,
n’étaient pas jugés sur la base de leurs convictions religieuses, monsieur
Thind estimait que la presse n’avait aucun droit de soulever de telles
questions et d’influencer l’opinion publique et, conséquemment, de futurs
jurés. Dans ce contexte d’ailleurs, monsieur Thind soumettait au Conseil un
article de The Gazette relativement à une vendetta impliquant des membres d’une
organisation de guérilla irlandaise et signalait que ni le titre ni le contenu
de cet article ne mentionnaient l’appartenance religieuse des personnes
impliquées.
Monsieur Thind commentait
aussi un article du Los Angeles Times publié le 26 décembre 1986 dans The
Gazette. L’article intitulé «Praying Isn’t Good Enough: Buy This Hindu God a
Drink» [«Prier n’est pas suffisant: payez un verre à ce dieu hindou»] traitait
d’un temple hindou de New Delhi et du dieu Bhairon qui y était vénéré, entre
autres, par des offrandes de bouteilles de whisky. Le plaignant estimait que
l’auteur de l’article avait grossièrement faussé les préceptes de la religion
hindoue. Il signalait à cet égard un passage de l’article citant le prête du
temple à l’effet qu’il y avait 330 millions de dieux et que Bhairon était un de
ceux-ci. A ce propos, monsieur Thind répliquait que l’hindouisme reconnaissait
plusieurs divinités, mais ne pouvait certainement pas identifier 330 millions
de dieux. Il ajoutait que si cette interprétation était, même de loin,
correcte, il devait alors exister un dieu pour deux Hindous sur cette planète.
Monsieur Thind
expliquait que comme dans toute religion, plusieurs dévots avaient dévié de la
philosophie originale de l’hindouisme et que plusieurs cultes avaient vu le
jour et continuaient à émerger. Ces cultes, dont quelques centaines en Amérique
du nord, pouvaient posséder une quelconque ressemblance avec les religions
principales, mais n’avaient, en essence, rien de commun avec elles.
A ce titre,
monsieur Thind indiquait qu’une divinité ayant un penchant pour les marques
importées de whisky n’avait rien de commun avec la philosophie védique [issue
des Védas] ou la religion hindoue. Il estimait donc que l’article avait
ridiculisé les Hindous et leur religion en les associant avec ce que les
fondamentalistes appellent les «païens».
Monsieur Thind
considérait enfin que l’éditeur et les responsables de la rédaction devaient
des excuses aux Indo-Canadiens, et en particulier aux Sikhs, pour les avoir
discrédités, et estimait que ce quotidien devrait faire preuve de
«responsabilité éditoriale» envers ses lecteurs en présentant des faits exacts
et en projetant une image publique réaliste de la communauté Indo-Canadienne.
Le plaignant
estimait que les exemples présentés étaient suffisants pour établir que The
Gazette avait fait preuve de discrimination, de journalisme partial, inexact et
teinté de préjugés, d’abus de discrétion éditoriale et de manque de rigueur
professionnelle.
Commentaires du mis en cause
En réponse à
cette plainte et à la suite d’une rencontre entre les responsables de la
rédaction et le plaignant, monsieur Clair Balfour, ombudsman et adjoint au
rédacteur gérant à The Gazette, soutenait que rien ne supportait l’affirmation
du plaignant à l’effet que The Gazette tentait d’entretenir des préjugés à
l’endroit de la communauté indienne du Canada ou que le journal avait une telle
intention. A cet égard, monsieur Balfour considérait comme allant de soi
l’affirmation du plaignant à l’effet que le quotidien ne devait pas traiter les
Sikhs différemment des membres appartenant à d’autres religions lorsqu’il
traitait de crimes et de terrorisme.
Concernant la
question de l’identification de l’origine ethnique ou de l’affiliation
religieuse des personnes ou des groupes, monsieur Balfour indiquait que The
Gazette appliquait une politique d’information préconisant une telle
identification seulement lorsque cela était véritablement pertinent et
important pour la compréhension d’un événement.
Par ailleurs, au
sujet des caricatures à l’origine des griefs du plaignant, monsieur Balfour
indiquait que le message d’une caricature prenait normalement la forme d’une
satire, était souvent très exagéré et presque toujours controversé. Il ajoutait
que ce message pouvait n’avoir aucun rapport avec l’opinion de l’éditeur d’un
journal, de son rédacteur en chef ou de son équipe éditoriale.
Monsieur Balfour
signalait que malgré la liberté d’expression dont jouissait l’auteur de ces
caricatures, celles-ci devaient néanmoins être approuvées par le rédacteur en
chef, monsieur Mark Harrison, et la directrice de la page éditoriale, madame
Joan Fraser. Monsieur Balfour spécifiait cependant que cette approbation
n’impliquait pas nécessairement que ces derniers devaient être en accord avec
le message exprimé, mais plutôt que les caricatures représentaient les idées de
leurs auteurs et pas nécessairement celles du journal.
Ainsi, la
caricature «Radical Sikh, don’t feed» présentait le point de vue de son auteur
et ne constituait pas une réaction éditoriale du journal à l’assassinat de
madame Indira Gandhi.
Monsieur Balfour
signalait que l’auteur de cette caricature s’était inspiré du reportage d’un bulletin
de nouvelles télévisé de Vancouver montrant un petit nombre de Sikhs célébrant
l’assassinat de madame Gandhi. Dans un mémo remis à l’ombudsman du journal, le
caricaturiste disait avoir été choqué par un tel comportement, ce qui l’avait
incité à dessiner cette caricature. Il ajoutait qu’il avait qualifié le
personnage de celle-ci de «radical» afin de ne pas sembler critiquer tous les
Sikhs.
Concernant la
caricature relative au mot «Khalistan», monsieur Balfour considérait qu’elle
pouvait être le reflet d’un manque de compréhension du sujet avec lequel
seulement quelques Canadiens étaient probablement familiers.
Monsieur Balfour
expliquait que la caricature présentait le mot «Khalistan» dans le cadre d’un
jeu de devinettes où les joueurs devaient déterminer si la nature de «l’objet»
était animale, végétale ou minérale. Il ajoutait que les lecteurs qui ne
connaissaient pas ce jeu pouvaient ne pas comprendre la référence qui y était
faite dans la caricature et être offensés par celle-ci.
L’auteur de cette
caricature disait pour sa part avoir voulu représenter la réaction d’un
Canadien à quelque chose qu’il ne connaissait pas du tout, ce qui devait être
le cas pour la moyenne des gens en ce qui concernait le sens du mot
«Khalistan».
Par ailleurs, à
l’affirmation du plaignant à l’effet que le message exprimé dans cette
caricature était inexact et biaisé parce qu’il impliquait que les aspirations
pour l’établissement d’un Etat sikh indépendant étaient universelles parmi les
Sikhs, monsieur Balfour répliquait que cela était une autre opinion du
plaignant et que rien dans cette caricature ne suggérait ce caractère
d’universalité.
En ce qui a
trait aux critiques du plaignant à l’égard de la couverture journalistique du
procès de cinq Sikhs montréalais accusés de conspiration dans le but de faire
exploser un avion de passagers, elles apparaissaient, selon monsieur Balfour,
être fondées sur le point de vue, que rien ne supportait dans les faits, que
The Gazette identifiait intentionnellement l’origine de ces accusés dans le but
d’inciter à la haine raciale et de présenter les Sikhs comme un groupe de
criminels indésirables.
Monsieur Balfour
n’adhérait pas non plus à la remarque du plaignant qui soutenait que ni le
procès ni aucun témoignage n’avaient fait référence à l’appartenance religieuse
des accusés et que celle-ci n’était pas un enjeu de ce procès. Renvoyant à
trois autres articles à ce sujet publiés les 12, 18 et 20 décembre 1986 dans
The Gazette, monsieur Balfour indiquait que des témoignages exprimés au cours
du procès traitaient spécifiquement de la religion et des croyances religieuses
des accusés, rendant ainsi justifiée la mention de l’origine de ces derniers.
Par ailleurs,
monsieur Balfour faisait remarquer qu’un examen de la couverture journalistique
de ce procès par The Gazette révélait quelques inconsistances. A ce titre
d’exemple, monsieur Balfour signalait le titre «Jury Begins Deliberations Today
in Bomb-Plot Trial» [«Le jury amorce ses délibérations dans le cadre du procès
pour complot visant à faire exploser une bombe»] paru le 23 décembre 1986 qui
ne mentionnait pas l’origine sikh des accusés, ainsi que le titre «2 Sikhs
Guilty of Conspiring to Bomb Plane» paru le lendemain et qui n’expliquait en
aucune façon les raisons de l’identification de l’origine de ces derniers.
Monsieur Balfour
estimait que ces exemples démontraient que le journal avait présenté des titres
appropriés sans référence à l’origine sikh des accusés, tout comme il avait
présenté des titres dont les textes qu’ils coiffaient n’expliquaient pas les
raisons de référer à cette origine. Il considérait par conséquent que The
Gazette n’avait pas cherché, de façon constante ni intentionnellement, à
attirer l’attention sur les Sikhs.
De plus, l’ombudsman
de The Gazette signalait qu’il avait écrit deux articles critiquant la façon de
faire du journal relativement à la référence, dans certains titres, à l’origine
sikh de personnes mises en cause.
Par ailleurs, en
réponse aux critiques du plaignant relativement à l’article «Praying Isn’t Good
Enough: Buy this Hindu God a Drink», monsieur Balfour faisait remarquer que cet
article n’avait pas été présenté comme un ouvrage académique ou religieux sur
l’hindouisme. Il était plutôt un article visant à faire connaître un individu
intéressant, dans le même sens que des journalistes interviewent des
professeurs, des gens d’affaires, des acteurs, des prisonniers ou des athlètes
olympiques.
Monsieur Balfour
estimait que le sujet était légitime pour un article et que la façon dont
l’information y était présenté n’était ni exagérée ni sensationnelle.
Quant à la
remarque du plaignant à l’effet que le passage de l’article «Il y a au moins
330 millions de dieux. Bhairon est un de ceux-là» faussait grossièrement les
préceptes de la religion hindoue, monsieur Balfour faisait remarquer qu’il
s’agissait là de propos tenus par le prête de ce temple hindou.
Monsieur Balfour
considérait que ce qui était important ici n’était pas le caractère bizarre ou
inhabituel de ces propos, mais de savoir si le journaliste avait bien rapporté
ceux-ci; et à cet égard, monsieur Balfour disait s’être assuré de l’exactitude
de l’information rapportée auprès du journaliste concerné.
Monsieur Balfour
concluait en réitérant que l’affirmation du plaignant prétendant que The
Gazette avait agi de façon à entretenir des préjugés n’était pas fondée. Il
ajoutait que les journalistes et les responsables de la rédaction devaient
s’assurer que les lecteurs puissent comprendre les raisons pour lesquelles des
références à l’origine des personnes ou des groupes étaient faites, et éviter
de faire de telles références si elles n’étaient pas nécessaires et si elles
pouvaient entraîner un individu ou un groupe à se sentir méprisé.
Analyse
L’attention que décide de porter un organe d’information à un sujet ou à un événement particulier et la façon de les traiter relèvent du jugement rédactionnel des professionnels de l’information. Le Conseil ne saurait intervenir dans de telles décisions sans risquer de devenir un mécanisme de direction et d’orientation de l’information.
Les médias doivent cependant éviter de cultiver des préjugés à l’endroit des personnes et des groupes impliqués dans les événements rapportés et d’adopter, à l’égard de ceux-ci, une attitude pouvant les discréditer aux yeux de l’opinion publique.
Ces exigences n’impliquent pas, par contre, que la presse doive s’interdire de faire état de l’identité ethnique ou religieuse de ces personnes ou de ces groupes. La mention de ces caractéristiques n’est pas nécessairement discriminatoire, mais les médias ne doivent y avoir recours que lorsqu’elles constituent une condition essentielle à la cohérence et à la compréhension de l’information diffusée.
Enfin, concernant la caricature, celle-ci est un mode d’expression très particulier en ce qu’il fait appel à la satire et à l’exagération pour illustrer ou présenter un personnage, un fait ou un événement. Elle constitue un véhicule d’opinions qui confère une grande latitude à ses auteurs. Cette latitude n’est toutefois pas absolue en ce que le caricaturiste, tout comme l’éditorialiste, doit éviter de discréditer les personnes ou les groupes impliqués et éviter de cultiver ou d’entretenir des préjugés à leur égard.
A la lumière de ces principes, le Conseil n’a pas décelé, dans l’ensemble du matériel qui lui a été soumis, d’intention de la part du quotidien The Gazette d’entretenir des préjugés à l’égard de la communauté sikh du Canada.
Dans le cas des articles portés à son attention relativement à la couverture journalistique du procès de cinq Montréalais d’origine sikh, le Conseil considère que l’identification de l’origine des accusés était pertinente et justifiée, compte tenu que trois des quatre articles rapportaient des témoignages qui, dans le cadre de ce procès, référaient à l’origine ethnique ou religieuse de ces derniers ainsi qu’aux problèmes politiques et religieux existant entre les Hindous et les Sikhs.
En ce qui concerne la caricature montrant un singe portant un turban, le Conseil considère qu’elle était abusive et qu’elle pouvait contribuer à entretenir des préjugés en représentant, comme elle l’a fait, des personnes ou des groupes d’origine sikh comme étant des être primitifs, violents et dotés de peu d’intelligence. Le Conseil blâme donc le caricaturiste et le journal à cet égard.
Dans le cas de la caricature relative au mont «Khalistan», la multiplicité des interprétations possibles ne permet pas de porter un jugement définitif et tranché sur le message qui est transmis ou susceptible d’être reçu. Le Conseil estime que cette caricature ne se prête pas nécessairement à une interprétation qui puisse permettre de déceler une intention malicieuse de la part de son auteur.
Enfin, le Conseil ne retient pas l’argument du plaignant à l’effet que l’article du Los Angeles Times, reproduit dans les pages de The Gazette, faussait les préceptes de la religion hindoue, puisque celui-ci ne visait pas à informer les lecteurs sur l’hindouisme dans son ensemble, mais plutôt à faire connaître certaines pratiques religieuses entourant la vénération d’une divinité particulière dans un temple hindou de New Delhi en Inde.
Analyse de la décision
- C11C Déformation des faits
- C18A Mention de l’appartenance
- C18C Préjugés/stéréotypes