Plaignant
Un groupe de
plaignants
Représentant du plaignant
Mme Eve Langevin
Mis en cause
CHRC-AM
[NTR/Télémédia, Québec] et M. André Arthur (animateur)
Résumé de la plainte
L’animateur
André Arthur de CHRC tient des propos racistes et haineux dans le cadre de son
émission matinale, rebaptisée «Radio cannibale» à l’occasion du Sommet de la
francophonie tenu à Québec en 1987. Ainsi, l’animateur traite les dirigeants
africains d’écoeurants, de charognes et de cannibales. Ces propos, abondamment
reproduit par la presse, couvrent de honte les hôtes québécois du Sommet et
discréditent l’ensemble de la profession journalistique.
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte de madame Eve Langevin et d’un groupe de 43
signataires contre l’animateur André Arthur et la station radiophonique CHRC de
Québec au sujet des propos tenus par ce dernier relativement au Sommet de la
francophonie tenu à Québec en août et en septembre 1987.
Les plaignants reprochaient
à l’animateur d’avoir tenu des «propos racistes et haineux» dans son émission
du matin qu’il aurait «rebaptisé « Radio cannibale » à l’occasion du
Sommet».
Les plaignants
soutenaient que monsieur Arthur avait traité les dirigeants africains présents
à cet événement «d’écoeurants, de charognes et de cannibales qui emprisonnent,
assassinent ou mangent leurs ennemis».
Ces propos, qui
avaient été largement reproduits par la presse, semblaient, selon les
plaignants, «couvrir de mépris tous les Africains et les Africaines et couvrir
de honte les hôtes québécois de ce sommet international». De plus, ils
considéraient que l’émission jetait le discrédit sur l’ensemble de la
profession journalistique.
Par ailleurs,
les plaignants dénonçaient le système qui, selon eux, permettait et
encourageait le développement d’une «telle attitude déplorable» et le fait,
toujours selon eux, que «l’interdépendance» des cotes d’écoute, des revenus des
commanditaires et du style de «journalisme» sensationnaliste était autorisée
par le CRTC.
Commentaires du mis en cause
Invités à faire
part de leurs commentaires sur cette plainte, les défendeurs ont avisé le
Conseil qu’ils n’entendaient pas répondre à cette invitation.
Analyse
La presse doit éviter de cultiver les préjugés et s’abstenir de recouvrir à des procédés susceptibles de ridiculiser certaines personnes et certains groupes en raison de leur origine ethnique ou de leurs caractéristiques culturelles.
Si les professionnels de l’information doivent être libres de dénoncer les situations qui leur apparaissent devoir l’être, cette liberté ne doit pas se traduire en une pratique qui a pour objectif ou pour effet de couvrir de mépris l’ensemble des membres d’un groupe ou d’une culture sur la seule base des agissements de quelques individus.
Dans le cas présent, le Conseil ne peut que réitérer ces principes sans être en mesure de juger du bien-fondé des griefs qui ont été portés à son attention, le fait étant que par suite du refus de collaborer des défendeurs, le Conseil n’a pu prendre connaissance du contenu des émissions dénoncées.
Le Conseil déplore vivement cette attitude de CHRC et de monsieur Arthur, un tel refus se conciliant mal avec la nécessaire ouverture à la critique d’une presse vraiment responsable.
Analyse de la décision
- C18D Discrimination
- C24A Manque de collaboration