Plaignant
L’Atelier
d’histoire Hochelaga-Maisonneuve
Représentant du plaignant
M. Michel Roy
(coordonnateur, Atelier d’histoire Hochelaga-Maisonneuve)
Mis en cause
Action
Hochelaga-Maisonneuve [Montréal] et M. Germain Monté (rédacteur en chef)
Résumé de la plainte
Action
Hochelaga-Maisonneuve reproduit, sans autorisation, la majeure partie d’une
brochure éditée par le plaignant sous le titre «L’histoire du logement ouvrier
à Hochelaga-Maisonneuve». De plus, cette revue néglige de mentionner la
provenance des textes et des photographies ainsi repiqués.
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte de l’Atelier d’histoire Hochelaga-Maisonneuve
contre le mensuel Action Hochelaga-Maisonneuve, auparavant connu sous le nom
d’Action fédérale du Canada, au sujet de la parution d’un article sur
l’histoire du logement ouvrier dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve de
Montréal.
L’Atelier d’histoire
Hochelaga-Maisonneuve, par l’entremise de monsieur Michel Roy, reprochait au
journal d’avoir utilisé de façon abusive le contenu d’une brochure de
l’organisme intitulée «L’histoire du logement ouvrier à Hochelaga-Maisonneuve»,
en publiant intégralement des extraits importants de cette dernière ainsi que
plusieurs photographies, sans en mentionner la source et sans que le journal
ait obtenu d’autorisation formelle à cet effet.
Monsieur Roy
faisait remarquer que «outre les gros titres, les vignettes-photos, la
présentation […] et la conclusion», l’article du journal reproduisait «mot
pour mot» deux des quatre chapitres de cette brochure, à l’exception d’une
phrase et de la conclusion des chapitres. Il indiquait de plus que les
photographies, les croquis et la cartographie accompagnant l’article, qui
provenaient de la brochure et des archives photographiques de l’organisme,
avaient aussi été publiés sans autorisation.
Monsieur Roy
signalait que le rédacteur en chef du mensuel, monsieur Germain Monté, s’était
présenté à l’Atelier d’histoire afin de recueillir des renseignements pour un
éventuel article sur l’histoire du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Après avoir
fait quelques photocopies et acheté deux brochures, monsieur Monté aurait alors
demandé l’autorisation de publier certaines photos. Monsieur Roy lui avait par
conséquent expédié un «contrat sur les droits et limites d’utilisation des
reproductions photographiques et des documents [de] l’organisme», contrat qui
ne lui fut jamais retourné.
Monsieur Roy
considérait que l’article publié constituait un «plagiat évident» de la part
des défendeurs, et il faisait remarquer que ce n’était pas la première fois que
ces derniers publiaient leurs documents sans en mentionner la source.
Ayant demandé à
monsieur Monté de ne pas publier, comme prévu par le journal pour une édition
ultérieure, les deux derniers chapitres de la brochure sans faire une
rectification à ce sujet, monsieur Roy indiquait qu’il n’avait obtenu aucune
réponse à cet égard de la part du journal.
Enfin, le
plaignant croyait «fermement» que l’attitude du journal était «des plus
préjudiciables à la vie intellectuelle et à la poursuite des recherches» et
comprenait mal qu’une publication qui portait le nom d’Action fédérale du
Canada fasse fi «des droits d’auteurs et des règlements, d’autant plus que le
gouvernement fédéral élabore présentement une loi sur ce sujet».
Commentaires du mis en cause
En réponse à
cette plainte, le rédacteur en chef du journal, monsieur Germain Monté,
affirmait avoir demandé la permission de reproduire textes et photos de la
brochure. Monsieur Roy aurait alors accepté en précisant «qu’il apprécierait
grandement que les crédits soient clairement annoncés dans le journal», ce à
quoi le rédacteur en chef disait ne pas s’être objecté.
Monsieur Monté
signalait que monsieur Roy lui avait par la suite «signifié son intention» de
lui faire parvenir un contrat exposant les détails de leur entente verbale,
contrat qu’il devait retourner dans un délai raisonnable. Ayant reçu celui-ci plus
tard que prévu, monsieur Monté disait avoir été dans l’obligation d’amorcer la
production de l’article avant la réception dudit contrat.
Le rédacteur en
chef expliquait ensuite qu’il avait décidé de publier ce «reportage» sur
l’histoire du logement ouvrier du quartier Hochelaga-Maisonneuve en deux volets
en raison des contraintes d’espace. Il invoquait de plus pour ce faire, qu’un
tel sujet étant «fort riche en informations», il aurait voulu «donner une
importance accrue audit reportage» et ne pas «démolir l’aspect et l’intégrité
généraux de la brochure».
Monsieur Monté
ajoutait qu’ayant «été dans l’obligation de sectionner la brochure de monsieur
Roy en deux parties», il avait décidé «de ne mentionner les crédits qu’à la
toute fin du reportage afin d’y mettre une emphase particulière et [de]
respecter [ses] engagements envers monsieur Michel Roy». Il considérait qu’en
«tout et pour tout», les crédits rédactionnels et photographiques s’inséraient
à la fin d’un reportage. Si monsieur Roy n’avait pas apprécié cette décision,
monsieur Monté indiquait que c’était celle qu’il avait jugé «la plus convenable
et la plus démocratique». Il ajoutait que monsieur Roy semblait «tenir mordicus
à ce que des ententes écrites délimitent les responsabilités des parties» et
qu’en quinze ans de métier «aucune entente écrite n’a jamais valu plus que [sa]
parole».
Monsieur Monté
affirmait enfin que les entretiens qu’il avait eus avec monsieur Roy
témoignaient «d’une grave lacune en matière de communication verbale» de la
part de ce dernier. Monsieur Monté considérait qu’il aurait pu s’entendre avec
monsieur Roy, mais celui-ci n’avait pas écouté ses doléances, ni jugé ses
explications satisfaisantes. Il avait plutôt porté des «jugements téméraires»
sur son professionnalisme et menacé de le poursuivre et de réclamer des
compensations monétaires.
Analyse
Il est contraire à l’éthique professionnelle et journalistique de reproduire, en totalité ou en partie, une oeuvre originale écrite, visuelle ou audiovisuelle, sans obtenir l’autorisation de leur(s) auteur(s) et sans en identifier la provenance.
Agir de cette façon témoigne d’un manque de respect envers la propriété intellectuelle des autres et constitue, pour les professionnels de l’information, une solution de facilité dans l’exécution de leur travail.
Dans le cas présent, le Conseil blâme le défendeur pour avoir reproduit la majeure parti du contenu d’une brochure produite par l’Atelier d’histoire Hochelaga-Maisonneuve, sans avoir obtenu une autorisation de l’éditeur à cet effet.
De plus, le Conseil considère inacceptable qu’aucune référence n’ait été faite quant à la provenance du matériel reproduite lors de la parution du premier volet du «reportage».
Le Conseil rappelle enfin qu’il ne peut se prononcer sur la question du droit d’auteur soulevée dans ce dossier, puisque celle-ci ne relève pas de son mandat ni de sa compétence, mais de ceux des tribunaux.
Analyse de la décision
- C23G Plagiat/repiquage
- C24D Hors mandat