Plaignant
Le Conseil des
usagers des médias de la Sagamie [CUMS]
Représentant du plaignant
M. Robert Paradis
(coordonnateur, Conseil des usagers des médias de la Sagamie [CUMS])
Mis en cause
Le
Lac-Saint-Jean [Alma] et L’Etoile du Lac [Roberval]
Résumé de la plainte
Le 13 septemble
1988, Le Lac-Saint-Jean et L’Etoile du Lac publient, sous le titre «La Société
mutuelle d’assurance du Lac Saint-Jean», des articles dans lesquels le contenu
journalistique et la publicité ne sont pas clairement distingués.
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte du Conseil des usagers des médias de la Sagamie
[CUMS] contre les Editions du Lac Saint-Jean concernant un publi-reportage
publié, le 13 septembre 1988, dans les hebdomadaires Le Lac Saint-Jean et
L’Etoile du Lac.
Rappelant une
plainte précédente de la CUMS contre les Editions du Lac Saint-Jean concernant la
publication de publi-reportages du même genre, monsieur Robert Paradis,
coordonnateur du CUMS, reprochait aux défendeurs de ne pas avoir établi, cette
fois encore, de distinction précise entre cette publicité et le contenu
journalistique des deux hebdomadaires.
Note: La CUMS
portait plainte, le 9 juin 1988, contre les Editions du Lac Saint-Jean
concernant trois publi-reportages publiés les 31 mai et 14 juin 1988 dans
l’hebdomadaire Le Lac Saint-Jean (dossier 198806-018).
Signalant que ce
publi-reportage de la Société mutuelle d’assurances du Lac Saint-Jean adoptait,
dans sa forme et dans son contenu, l’apparence d’un article d’information,
monsieur Paradis remarquait que les Editions du Lac Saint-Jean semblaient avoir
abandonné la «minuscule» et «insuffisante» mention des initiales «P.R.» [pour
publi-reportage], placées discrètement à la fin des textes publicitaires ou des
titres les coiffants.
Monsieur Paradis
réitérait que les défendeurs avaient contrevenu à la règle d’éthique «selon
laquelle les médias doivent établir une distinction claire entre la publicité
et le contenu journalistique afin de ne pas induire le public en erreur».
Commentaires du mis en cause
Invités à deux
reprises à commenter cette plainte, les défendeurs ont choisi de n’en rien
faire.
Analyse
Il est contraire à l’éthique de publier du matériel publicitaire de façon telle qu’il puisse être confondu avec le contenu journalistique des médias. Il est par conséquent nécessaire d’identifier clairement les publicités à caractère rédactionnel telles que les publi-reportages, afin que soient respectées les distinctions qui s’imposent entre publicité et information. Un manquement à cet égard a pour effet d’induire le public en erreur et de compromettre la crédibilité des journalistes et des médias concernés auprès du public.
Dans le cas présent, le Conseil blâme l’éditeur et les journaux concernés pour avoir publié une publicité sans avoir établi une distinction entre celle-ci et le contenu journalistique.
Le publi-reportage en question pouvait effectivement être facilement confondu avec un article d’information. L’absence de toute identification pour signaler qu’il s’agissait d’une publicité est condamnable et contraire à l’éthique, en plus d’accroître la possibilité d’induire le public en erreur.
Compte tenu que ce genre de publicité imite de près la forme et les caractéristiques propres aux textes d’information, le Conseil incite fortement les médias à être particulièrement vigilants afin que ces publi-reportages soient identifiés suffisamment et adéquatement comme tels.
Enfin, le Conseil déplore l’absence de toute collaboration de la part des défendeurs dans le cadre de l’étude de cette plainte. Cette façon de faire est contraire à la volonté et à la disposition que devraient avoir les médias de répondre publiquement de leurs actions.
Analyse de la décision
- C21A Publicité déguisée en information
- C24A Manque de collaboration