Plaignant
M. Gérald
Cholette (directeur, Sécurité publique de Trois-Rivières)
Mis en cause
Le Nouvelliste
[Trois-Rivières], M. Marcel Aubry (journaliste), M. Bernard Champoux
(éditorialiste), M. Anthony Delatri (caricaturiste), Mme Ginette Gagnon (journaliste),
M. Claude Héroux (journaliste) et M. Robert Martin (journaliste)
Résumé de la plainte
Cette plainte
concerne le traitement accordé par Le Nouvelliste à «l’affaire Cholette», soit
les démêlés de M. Gérald Cholette, alors directeur de la Sécurité publique de
Trois-Rivières, avec le conseil municipal de cette ville au sujet de la tenue
de réunions de prières au quartier général de la police. M. Cholette porte
plainte contre les journalistes Marcel Aubry, Ginette Gagnon, Claude Héroux et
Robert Martin, le rédacteur en chef Bernard Champoux et le caricaturiste
Anthony Delatri. A l’appui de ses griefs, il soumet des commentaires touchant
huit articles, deux éditoriaux et une caricature publiés entre le 21 juin et le
30 septembre 1988. M. Cholette considère avoir été traité injustement par le
quotidien, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Il
reproche notamment la grosseur, le manque de précision et le caractère trompeur
de certains titres; les insinuations véhiculées par une caricature; le manque
de rigueur de commentaires éditoriaux; la partialité et l’inexatitude de plusieurs
informations; la publication d’informations qui ne s’avèrent pas d’intérêt
public; la publication de son adresse; l’absence de sa version des faits et de
certaines informations importantes; la position de conflit d’intérêts potentiel
dans laquelle un journaliste s’est placé.
Faits
La plainte
concerne le traitement accordé par Le Nouvelliste à ce que l’on a appelé
«l’affaire Cholette», soit les démêlés de M. Gérald Cholette, alors directeur
de la Sécurité publique de Trois-Rivières, avec le conseil municipal de la
ville relativement à la tenue de réunions de prières au quartier général de la
police. M. Cholette porte nommément plainte contre les journalistes Marcel
Aubry, Ginette Gagnon, Claude Héroux et Robert Martin, le rédacteur en chef
Bernard Champoux et le caricaturiste Anthony Delatri concernant des articles,
des éditoriaux et une caricature publiés entre le 21 juin et le 30 septembre
1988.
Avant de
présenter un exposé détaillé de la plainte et des commentaires du Nouvelliste
et des journalistes mis en cause dans ce dossier, voici une description de
l’affaire Cholette:
– Le 20 juin
1988, le conseil municipal décide, en assemblée publique, de sommer M. Cholette
de cesser la tenue de réunions de prières au quartier général de la police. Cette
décision fait suite à une intervention du conseiller municipal et président de
la Commission de la Sécurité publique, M. Roger Bellemare, qui reproche à M.
Cholette de ne pas avoir mis un terme à ces réunions malgré un avertissement
donné quelques mois auparavant. M. Bellemare s’oppose à la tenue de ces
réunions au poste de police.
– Le 21 juin, M.
Cholette commente les propos de M. Bellemare au Nouvelliste. Il affirme avoir
discuté à deux reprises desdites réunions avec le directeur général de la ville,
mais n’avoir pas compris que c’était un ordre formel du conseil. Il indique
avoir cru qu’il s’agissait de remarques de M. Bellemare «formulées à la fin de
l’assemblée [du conseil] autour d’un verre de bière». [M. Bellemare lui fera
parvenir, le lendemain, une mise en demeure lui enjoignant de rétracter ces
propos.]
– Le 4 juillet,
les membres du conseil municipal adoptent à la majorité une résolution visant à
suspendre M. Cholette pour un jour, sans solde, pour insubordination. Le
conseil lui reproche d’avoir fait des déclarations publiques, le 21 juin, sans
autorisation de ses supérieurs et d’avoir usé de propos malveillants à
l’endroit du conseiller Roger Bellemare, propos de nature à jeter le discrédit
sur l’ensemble des membres du conseil. Le maire Gilles Beaudoin use cependant
de son droit de veto pour bloquer temporairement l’application de cette mesure
disciplinaire jusqu’à la prochaine réunion du conseil prévue pour le 18
juillet.
– Le 18 juillet,
le conseil municipal annule la résolution du 4 juillet par un vote de sept voix
contre cinq. Les conseillers Roger Bellemare et Pierre Dupont, qui ont voté
pour l’application de la suspension, convoquent de leur côté une conférence de
presse au cours de laquelle ils reprochent sept fautes au directeur Cholette,
dont ses déclarations publiques du 21 juin. M. Cholette accorde pour sa part
une entrevue à La Presse au cours de laquelle il commente les déclarations des
conseillers Bellemare et Dupont. Les propos de M. Cholette soulèveront une
nouvelle polémique.
– Le 25 juillet,
les membres du conseil, réunis en assemblée spéciale, écartent l’option de
suspendre le directeur de police en se basant sur une opinion émise par un
avocat spécialisé en relations de travail. Ils font plutôt consensus pour
verser une lettre de réprimande au dossier de M. Cholette.
– Le 1er août,
le conseil municipal entérine une lettre de réprimande à être versée au dossier
de M. Cholette. [Ce dernier déposera, le 17 août, une requête en nullité pour
éliminer cette lettre. Ce litige était devant les tribunaux au moment du dépôt
de la présente plainte, le 18 novembre 1988.
Griefs du plaignant
M. Cholette se
plaint de la façon dont Le Nouvelliste a traité «l’affaire Cholette». Il
considère avoir été traité injustement par le quotidien, tant sur le plan
professionnel que sur le plan personnel.
M. Cholette dit
avoir reçu quelques «flèches» sporadiques de la part des médias au cours de ses
cinq années à la tête du corps de police de Trois-Rivières, mais que dans ce
cas-ci, il y a eu «concentration d’attaques et de gaffes». Ayant vu, au début,
un «acharnement anti-professionnel» des journalistes, M. Cholette dit être
maintenant persuadé que l’information véhiculée par Le Nouvelliste a été
partiale et inexacte.
A l’appui de ces
griefs, M. Cholette soumet des commentaires relativement à huit articles, deux
éditoriaux et une caricature publiés à son sujet dans cette affaire. Il se
plaint notamment de la grosseur, du manque de précision et du caractère
trompeur de certains titres et de certaines photos; d’insinuations véhiculées
dans une caricature; du manque de rigueur de commentaires éditoriaux;
d’informations partiales et inexactes; de la publication d’informations qui ne
sont pas d’intérêt public mais qui relèvent du domaine privé et qui sont inutiles
à la compréhension de l’affaire alors en cours; de la publication de son
adresse personnelle dans un article; de l’absence de sa version des faits et de
certaines informations dans certains articles; et de la position potentielle de
conflit d’intérêts dans laquelle un journaliste se serait placé.
1.0 PLAINTE
CONCERNANT 3 ARTICLES DE M. MARCEL AUBRY, JOURNALISTE
1.1 Article
«Gérald Cholette sommé de cesser ses réunions à caractère religieux» publié le
21 juin 1988
L’article
rapporte que les membres du conseil municipal de Trois-Rivières ont décidé, la
veille, par vote majoritaire, de sommer M. Cholette de cesser la tenue de
réunions à caractère religieux au quartier général de la police. L’article fait
également état de la déclaration publique du conseiller Roger Bellemare ayant
précédé cette décision.
M. Cholette
reproche au journaliste de ne pas avoir fait état de sa version des faits dans
l’article et de ne pas avoir expliqué le «caractère religieux» des réunions
dont il était question. M. Cholette s’en prend également au fait que l’article
ait été coiffé d’un titre en gros caractère et que sa photo ait occupé beaucoup
d’espace.
1.2 Article «Je
fais une nette différence entre les remarques de Me Bellemare et une décision
du conseil municipal – Gérald Cholette» publié le 22 juin 1988
L’article
présente les commentaires de M. Cholette sur les propos tenus le 20 juin par le
conseiller Roger Bellemare.
M. Cholette
reproche au journaliste d’avoir fait état dans un paragraphe de son article qu’il
s’était levé tôt [le matin de l’entrevue avec le journaliste], qu’il avait fait
sa prière, qu’il était allé à la messe et qu’il avait été prendre possession
d’un chèque de remboursement pour dommages causés à sa propriété privée par un
glissement de terrain en juillet 1986. Il considère que ce paragraphe était
inutile pour la compréhension des faits mis en cause dans l’article et que
l’information qu’il contenait n’était pas d’intérêt public.
1.3 Article «Cholette
s’en tirerait avec une simple lettre de réprimande» publié le 27 juillet 1988
L’article
rapporte que le conseil municipal a écarté la possibilité de suspendre M.
Cholette de ses fonctions, n’ayant pas les éléments nécessaires pour justifier
une telle décision. Le conseil a plutôt fait consensus pour verser une lettre
de réprimande au dossier de M. Cholette.
M. Cholette
reproche l’utilisation de l’expression «s’en tirerait avec une simple lettre de
réprimande» dans le titre et le préambule de l’article. Il considère cette
expression tendancieuse, donnant l’impression qu’il était «un coupable qui a la
chance d’échapper au couperet».
M. Cholette s’en
prend également à la mention suivante dans l’article: «Suivant ce que Le
Nouvelliste a pu apprendre, hier, au fil de diverses conversations avec des
personnes impliquées dans ce litige». Il fait remarquer que M. Aubry ne lui a
jamais parlé.
2.0 PLAINTE
CONCERNANT 2 EDITORIAUX DE M. BERNARD CHAMPOUX, REDACTEUR EN CHEF
2.1 Editorial
«Un malheureux différend» publié le 25 juin 1988
L’éditorial
porte sur le différend entre M. Cholette et le conseiller municipal Roger
Bellemare depuis l’assemblée du 21 juin du conseil municipal.
M. Cholette
reproche à M. Champoux d’avoir manqué de rigueur en faisant des commentaires
sur son «arrogance» et sur «l’intransigeance» qu’il aurait imposée à ses
policiers pour donner des contraventions aux contrevenants au code de la route.
Il se demande ce que ces commentaires viennent faire dans le débat et considère
que M. Champoux n’a pas pris la peine de préciser sa pensée.
M. Cholette
soutient également que l’éditorialiste s’est placé dans une «position
potentielle de conflit d’intérêts» en raison de son lien de parenté avec le
conseiller Roger Bellemare.
2.2 Editorial
«Le dialogue est rompu» publié le 22 août 1988
L’éditorial
porte sur une requête en nullité présentée par M. Cholette en vue d’éliminer de
son dossier une résolution de réprimande adoptée le 1er août 1988 par le
conseil municipal. L’éditorialiste s’interroge sur le climat qui s’établira
entre le conseil municipal et le directeur de la Sécurité publique à la suite
de cette requête.
M. Cholette
s’interroge à savoir si cet éditorial est la réponse du Nouvelliste à la
demande d’excuses publiques qu’il avait faite, le 8 juillet, à M. Jean-René
Ferron.
Il se demande de
plus si l’éditorialiste véhicule ses propres idées ou s’il se fait le
«porte-voix des opinions d’autres intérêts».
3.0 PLAINTE
CONCERNANT UNE CARICATURE DE M. ANTHONY DELATRI
3.1 Caricature publiée
le 7 juillet 1988
La caricature
présente M. Cholette sortant du «poste de police» devant lequel plusieurs
piquets de signalisation indiquent la direction d’églises.
M. Cholette se
demande ce que signifie la caricature: le fait qu’il fréquente souvent l’église
ou qu’il pourrait aimer voir plus de panneaux de signalisation indiquant où se
trouvent des églises? La caricature lui semble «insignifiante».
4.0 PLAINTE
CONCERNANT 3 ARTICLES DE MME GINETTE GAGNON, JOURNALISTE
4.1 Article «Le
maire Beaudoin est contre: Cholette suspendu pour insubordination» publié le 5
juillet 1988
L’article
rapporte que le conseil municipal a décidé, le 4 juillet 1988, de suspendre M.
Cholette pour insubordination et que le maire, s’opposant à cette mesure
disciplinaire, a usé de son droit de veto pour bloquer la décision du conseil
jusqu’au 18 juillet.
M. Cholette
considère le titre inexact et trompeur, puisque la sanction disciplinaire dont
il est question ne pourra prendre effet que le 18 juillet.
M. Cholette s’en
prend également à la photo accompagnant l’article. Il explique que l’expression
de son visage sur cette photo [prise en novembre 1983 lors de son
assermentation comme directeur de la Sécurité publique] n’est pas du tout
reliée à la nouvelle. Il estime que l’on a trompé les lecteurs en «voulant
faire sensation» comme si l’on voulait démontrer qu’il était «piteux ou
embarrassé» en raison des événements rapportés.
4.2 Article
«Stupéfaction chez les conseillers: Cholette y va de nouveaux commentaires
controversés» publié le 21 juillet 1988
L’article
rapporte que M. Cholette a fait de nouvelles déclarations controversées lors
d’une entrevue accordée à La Presse et qu’il a enfreint à nouveau la directive
municipale qui interdit aux cadres de commenter des questions litigieuses.
M. Cholette s’en
prend au préambule de l’article, plus particulièrement à la phrase «Enfreignant
ainsi une nouvelle fois la directive municipale qui interdit aux cadres de
commenter publiquement des questions litigieuses, M. Cholette a soulevé une
fois encore l’irritation contre lui». Il considère que la journaliste, en
écrivant cela, s’est fait juge de la nature de sa démarche – ses déclarations à
La Presse – ne sachant si celles-ci ont été faites à titre de haut cadre de
service ou à titre d’individu dont la réputation est attaquée publiquement par
deux individus [les conseillers municipaux Roger Bellemare et Pierre Dupont].
4.3 Article «Les
prières au poste de police. Les démêlés trifluviens dans une revue catholique»
publié le 30 septembre 1988
L’article n’est
pas signé, mais l’auteure est la journaliste Ginette Gagnon. Il rapporte que le
litige entourant les réunions de prières au poste de police a des échos dans la
revue catholique Notre pain quotidien, notamment dans un texte non signé
intitulé «Quand on dérange».
M. Cholette
soulève les points suivants. Il se demande:
– pourquoi
l’article n’est pas signé et ajoute «surtout quand on sait que Mme Gagnon a
tenté de rejoindre des policiers [et non le directeur Cholette, à qui pourtant on
prête une déclaration]»;
– quelle est la
motivation de la direction de l’information du Nouvelliste à «forcer» une
journaliste à faire des recherches concernant cette revue et à «mousser une
pseudo-nouvelle de la sorte»;
– pourquoi
publier un article incomplet si la journaliste ne va pas au fond des choses.
5.0 PLAINTE
CONCERNANT UN ARTICLE DE M. CLAUDE HEROUX, JOURNALISTE
5.1 Article
«Pour excès de vitesse: Le directeur Cholette condamné à l’amende» publié le 29
juin 1988
L’article
rapporte que M. Cholette a été condamné, en juin 1988, à payer une amende pour
excès de vitesse dans le district judiciaire de Drummondville.
M. Cholette fait
les trois reproches suivants:
– il se demande
si cette nouvelle est d’intérêt public et suffisamment d’intérêt public pour
être publiée en page trois du journal;
– il considère
le titre vague et soutient qu’il faut lire l’article pour comprendre qu’il
s’agit d’une contravention;
– la publication
de l’adresse de son domicile constitue une atteinte à sa vie privée et à celle
de sa famille.
6.0 PLAINTE
CONCERNANT UN ARTICLE DE M. ROBERT MARTIN, JOURNALISTE
6.1 Article
«Cholette bientôt diacre» publié le 7 juillet 1988
L’article
rapporte que M. Cholette pourrait accéder au diaconat dans quelques mois et
qu’il est impliqué dans un projet visant à acheter et rénover une maison pour
accueillir les sans-abris.
M. Cholette voit
dans le moment choisi pour publier cet article, un exemple d’acharnement des
journalistes à son endroit. Il considère que le journaliste a traité d’un sujet
sans avoir son accord et s’est protégé en le citant de la façon suivante: «…
je vous ai retourné votre appel simplement parce que la plus élémentaire des
politesses le commandait. Mais, si j’avais su que vous vouliez m’entraîner sur
ce sujet, je vous aurais tout simplement dit que je ne répondais pas aux
questions de cet ordre».
M. Cholette est
d’avis que les notions d’intérêt public et de curiosité publique ont été confondues.
Il estime également que l’article porte atteinte à sa vie privée et ne présente
aucun intérêt pour la compréhension du débat dans «l’affaire Cholette».
Commentaires du mis en cause
1.0 PLAINTE
CONCERNANT 3 ARTICLES DE M. MARCEL AUBRY, JOURNALISTE
1.1 Article
«Gérald Cholette sommé de cesser ses réunions à caractère religieux» publié le
21 juin 1988
Les commentaires
de Marcel Aubry
M. Aubry fait
d’abord remarquer que M. Cholette est un personnage public très connu dans la région
de la Mauricie, ayant fait la manchette des médias à plusieurs reprises. Il
explique que cela tient au fait de la fonction importante qu’il occupait alors,
de sa forte stature publique, n’ayant jamais hésité à émettre son opinion sur
divers sujets même très discutés, et des actions et déclarations qui l’ont
souvent placé au centre de controverses.
M. Aubry
remarque ensuite que «l’affaire Cholette» n’a pas été initiée par Le
Nouvelliste, mais qu’elle découle d’une décision du conseil municipal; que ce
n’est pas le journal qui était en guerre contre lui, mais le conseil municipal,
du moins certains conseillers municipaux. Il explique que l’affaire ayant connu
beaucoup de rebondissements, Le Nouvelliste y a «consacré plusieurs articles
dans le suivi normal de l’événement».
Concernant
l’article du 21 juin 1988, M. Aubry considère que Le Nouvelliste était justifié
de faire écho à la déclaration du conseiller Roger Bellemare et à la décision
qui a suivi dans son édition du lendemain matin. Il indique que Le Nouvelliste
ne pouvait se permettre de retarder la publication de cette décision de 24
heures, étant donné l’intérêt du sujet et la concurrence exercée par les autres
médias.
M. Aubry
explique que la version des faits de M. Cholette n’a pu être publiée en même
temps que la nouvelle compte tenu de l’heure tardive à laquelle la décision a
été prise et de l’heure de tombée du journal. Il signale, par contre, que deux
articles ont été consacrés à la réplique de M. Cholette le jour suivant.
Concernant la
grosseur du titre et de la photo de M. Cholette, M. Aubry remarque que le
Conseil de presse peut lui-même en apprécier les proportions.
Enfin, en ce qui
concerne l’expression «réunions à caractère religieux», M. Aubry signale qu’il
a repris dans son article l’expression utilisée par le conseiller Roger
Bellemare.
1.2 Article «Je
fais une nette différence entre les remarques de Me Bellemare et une décision
du conseil municipal – Gérald Cholette» publié le 22 juin 1988
Concernant la
mention que M. Cholette s’était levé tôt, avait fait sa prière et était allé à
la messe, M. Aubry remarque que ce dernier a choisi de faire lesdits
commentaires lors de l’entrevue qui visait à obtenir ses réactions sur la
décision du conseil municipal. Il ajoute que cette mention est du domaine
religieux et qu’il faut se rappeler que le conseil lui reprochait de tenir des
réunions de prières à son bureau.
Concernant la
mention de la prise de possession par M. Cholette d’un chèque de remboursement
pour dommages causés à sa propriété privée, M. Aubry admet que celle-ci n’a
aucun rapport avec le sujet principal et indique qu’il aurait pu faire un
article distinct pour le signaler. Il fait remarquer cependant, que M. Cholette
l’a lui-même informé de la chose au cours de l’entrevue, et ajoute que
l’émission dudit chèque constituait le dénouement d’une autre «affaire
Cholette» qui «en son temps, avait fait passablement de bruit».
1.3 Article
«Cholette s’en tirerait avec une simple lettre de réprimande» publié le 27
juillet 1988
M. Aubry considère
qu’il était tout à fait justifié de dire que M. Cholette pourrait s’en tirer
avec une simple lettre de réprimande. D’une part, cette décision du conseil
municipal a été le fruit d’un compromis, puisque certains conseillers auraient
souhaité suspendre M. Cholette pour insubordination. D’autre part, une lettre
de réprimande est moins pire qu’une journée de suspension sans solde.
Concernant la
mention «au fil des diverses conversations avec des personnes impliquées dans ce
litige», M. Aubry fait remarquer qu’il n’a pas écrit «avec toutes les personnes
impliquées», mais «avec des personnes impliquées», et qu’il n’est mentionné
nulle part qu’il a parlé avec M. Cholette avant d’écrire son article.
M. Aubry fait
par ailleurs valoir que M. Cholette lui reproche de ne pas avoir eu le temps de
lui téléphoner le soir du 20 juin lorsque le conseil municipal avait décidé, en
fin de soirée, de le sommer de cesser ses réunions de prières, mais qu’il a
refusé de commenter la décision du conseil de verser une lettre de réprimande à
son dossier lorsqu’il lui a téléphoné, le 1er août, le soir même de la prise de
décision.
M. Aubry
remarque enfin qu’il s’est «toujours fait un devoir de traiter cette affaire
avec la plus grande objectivité, en essayant de faire valoir toutes les
versions à chaque fois que c’était possible».
2.0 PLAINTE
CONCERNANT 2 EDITORIAUX DE M. BERNARD CHAMPOUX, REDACTEUR EN CHEF
2.1 Editorial
«Un malheureux différend» publié le 25 juin 1988
M. Champoux
répond d’abord que certaines remarques du plaignant «frisent» le libelle
diffamatoire lorsqu’il met en doute son honnêteté en raison d’un lien de
parenté avec le conseiller municipal Roger Bellemare. Précisant que M.
Bellemare est effectivement le neveu de son épouse, un de la quinzaine de
neveux faisant partie des deux familles, il remarque qu’il risquerait, d’après
le raisonnement de M. Cholette, de se retrouver constamment en conflit
d’intérêts étant donné que plusieurs de ces neveux oeuvrent dans des domaines
différents.
M. Champoux
indique ensuite qu’il ne s’est pas intéressé à «l’affaire Cholette» par hasard.
D’une part, traiter de cette affaire relevait de son «champ d’action». D’autre
part, son expérience passée, treize ans à titre de chroniqueur municipal à l’hôtel
de ville, lui permet de «bien cerner les problèmes qui surgissent dans ce
secteur de la vie politique». Il ajoute qu’il n’a pas perdu tout intérêt dans
la vie municipale même s’il occupe la fonction de rédacteur en chef.
M. Champoux dit
n’avoir appuyé en aucun moment la position d’un conseiller municipal en
particulier. Il dit, au contraire, avoir voulu mettre en lumière la faiblesse
d’une administration municipale devant un directeur de police qui la «défiait
sans gêne».
Concernant le
reproche d’un manque de rigueur dans l’éditorial, M. Champoux dit avoir fait
l’apologie des événements; écrit que l’affaire en question risquait de tourner
en guerre ouverte; et mentionné qu’il est malheureux que ce différend «ait été
transporté sur la place publique et qu’il aurait été préférable que M. Cholette
vide la question en tête-à- tête avec le conseil». M. Champoux croit «avoir
bien fait le tour de la question» dans cet éditorial et «bien décrit l’homme
qu’est M. Cholette».
2.2 Editorial
«Le dialogue est rompu» publié le 22 août 1988
M. Champoux
indique qu’il commente dans cet éditorial la décision de M. Cholette de
s’adresser aux tribunaux judiciaires pour faire annuler une lettre de
réprimande versée à son dossier. Il explique qu’il ne blâme pas M. Cholette pour
son geste, mais qu’il s’interroge sur les relations futures pouvant exister
entre la ville et son directeur de la Sécurité publique. M. Champoux souligne
qu’un autre éditorialiste aurait pu se poser les mêmes questions devant la
détérioration de la situation.
Il fait
remarquer que le plaignant ne relève aucune fausseté dans les deux éditoriaux
qu’il conteste, mais qu’il semble «s’amuser à vouloir détruire sa crédibilité».
Afin de démontrer davantage qu’il n’a «aucun lien» avec le conseil municipal,
M. Champoux indique qu’il a signé un éditorial le 12 septembre 1988 dans lequel
il reproche la négligence des «édiles trifluviens» dans une tout autre affaire
qui mettait en cause, encore une fois, M. Cholette et le conseil municipal.
M. Champoux est
enfin d’avis que M. Cholette fait «fausse route» en mettant sa crédibilité en
doute et en s’attaquant au professionnalisme des journalistes du Nouvelliste.
3.0 PLAINTE
CONCERNANT UNE CARICATURE DE M. ANTHONY DELATRI
3.1 Caricature
publiée le 7 juillet 1988
M. Delatri ne
croit pas avoir traité M. Cholette injustement sur le plan professionnel ou
personnel. Il explique que sa caricature a été inspirée des événements et de ce
qui a été publié ou diffusé dans les médias. Il indique qu’il est normal qu’une
«personne publique» soit la cible des médias. Il remarque enfin que si la
caricature est «insignifiante», M. Cholette ne devrait pas alors en être
offensé.
4.0 PLAINTE
CONCERNANT 3 ARTICLES DE MME GINETTE GAGNON, JOURNALISTE
4.1 Article «Le
maire Beaudoin est contre: Cholette suspendu pour insubordination» publié le 5
juillet 1988
Mme Gagnon
signale d’abord que le choix du titre et de la photo ne relève pas de sa
responsabilité, mais de celle de l’équipe du pupitre du journal.
Elle dit
néanmoins considérer que le titre reflète son article. Elle fait remarquer que
le conseil municipal avait bel et bien voté la suspension pour un jour de M.
Cholette même si le veto du maire a eu pour effet de reporter de deux semaines
l’application de cette mesure disciplinaire. Mme Gagnon estime par ailleurs
avoir clairement expliqué tout ce qui se rapporte à cette décision dans son
article.
Quant à la photo
de M. Cholette, elle considère que le choix était approprié. Elle remarque que
le journal n’a pas dans ses archives des «faciès du directeur de police» pour
toutes les occasions ou éventualités. Elle se demande quelle aurait été la
réaction de M. Cholette si le journal avait publié une photo de lui «tout
sourire». Aurait-il pensé que le journal essayait de faire croire aux lecteurs
qu’il se riait de la décision du conseil municipal?
4.2 Article
«Stupéfaction chez les conseillers: Cholette y va de nouveaux commentaires
controversés» publié le 21 juillet 1988
Mme Gagnon
rétorque que M. Cholette fait une interprétation personnelle de la directive
municipale dont il est question, directive qui se veut restrictive du point de
vue du législateur municipal. Elle indique qu’il lui appartient, en tant que
journaliste, de s’en tenir aux éléments de faits et non aux éventuelles interprétations
qui pourraient leur être données.
Mme Gagnon
signale par ailleurs que M. Cholette a «refusé de s’expliquer et de répondre
aux questions du Nouvelliste» lorsqu’elle a tenté de le rejoindre par téléphone
avant la publication de son article. Elle indique qu’il a fait répondre qu’il
était en dehors de la ville pour quelques jours, ce qui s’avérait faux,
puisqu’un journaliste de la télévision avait réussi «à l’avoir au bout du fil
chez lui pour se faire sèchement raccrocher la ligne au nez».
4.3 Article «Les
prières au poste de police. Les démêlés trifluviens dans une revue catholique»
publié le 30 septembre 1988
Mme Gagnon
explique d’abord que le directeur de l’information du Nouvelliste, alors M.
Jacques Pronovost, lui a remis copie de la revue Notre pain quotidien, lui a
demandé de vérifier quelle était cette revue, pourquoi l’on y ressassait les
problèmes du conseil municipal avec M. Cholette, et si ce dernier avait
collaboré à la revue en question. Mme Gagnon signale que celle-ci était un
recueil de textes et de témoignages non signés dont l’un «avait de toute
évidence» été rédigé par M. Cholette.
Elle explique
ensuite qu’elle a communiqué avec une personne photographiée en page couverture
de la revue, un agent relationniste préventionniste à la police de
Trois-Rivières, qu’elle a discuté avec lui de la publication, qu’elle lui a
fait savoir qu’elle voudrait en discuter avec M. Cholette, plus
particulièrement pour savoir s’il était l’auteur du texte «Quand on dérange».
Mme Gagnon dit que l’agent l’a rappelée quelques instants plus tard pour lui
dire que M. Cholette avait répondu qu’il ignorait qui avait écrit le texte et
qu’il n’avait pas d’autres commentaires à faire sur le sujet.
Mme Gagnon
considère que M. Cholette est de mauvaise foi lorsqu’il affirme dans sa plainte
qu’elle n’a pas tenté de le rejoindre.
Quant à la
remarque que l’article est une «pseudo-nouvelle», Mme Gagnon se demande en
vertu de quoi il porte un tel jugement et si une «pseudo-nouvelle» est une
«nouvelle qui n’a pas l’assentiment du chef de police».
Enfin,
concernant le grief que l’article est incomplet, Mme Gagnon se demande pourquoi
M. Cholette affirme que celui-ci est incomplet. Elle ajoute que si M. Cholette croit
qu’il y manque sa version des faits, celle-ci est absente en effet, puisqu’il a
refusé de la donner.
5.0 PLAINTE
CONCERNANT UN ARTICLE DE M. CLAUDE HEROUX, JOURNALISTE
5.1 Article
«Pour excès de vitesse: Le directeur Cholette condamné à l’amende» publié le 29
juin 1988
Le Conseil n’a
reçu aucun commentaire de M. Héroux.
6.0 PLAINTE
CONCERNANT UN ARTICLE DE M. ROBERT MARTIN, JOURNALISTE
6.1 Article
«Cholette bientôt diacre» publié le 7 juillet 1988
M. Martin ne
voit pas en quoi l’article peut être nuisible à la réputation de M. Cholette.
Le fait que l’article coïncide avec la crise secouant les relations entre M.
Cholette et certains membres du conseil municipal n’a rien de provocateur de la
part du Nouvelliste.
M. Martin estime
que l’article est plutôt sympathique à la cause de M. Cholette et «montre une
ouverture d’esprit et d’entraide que le public ne connaissait guère de son
directeur de police».
Concernant la
citation, M. Martin remarque qu’elle est de M. Cholette lui-même. Il signale
qu’il a senti une certaine nervosité de la part du directeur de police lors de
la conversation téléphonique, mais qu’il n’a en aucun temps provoqué ce
dernier.
Au grief du
plaignant à l’effet que l’article n’a aucun intérêt pour la compréhension du
débat dans «l’affaire Cholette», M. Martin rétorque qu’il est d’accord,
l’article n’étant relié en aucune façon au débat.
Réplique du plaignant
1.0 PLAINTE
CONCERNANT 3 ARTICLES DE M. MARCEL AUBRY, JOURNALISTE
1.2 Article «Je
fais une nette différence entre les remarques de Me Bellemare et une décision
du conseil municipal – Gérald Cholette» publié le 22 juin 1988
M. Cholette
réplique qu’il a parlé de ces choses non pas de lui-même, mais après que M.
Aubry lui ait demandé ce qu’il avait fait depuis le matin. Il ajoute qu’il ne
croyait pas que M. Aubry allait en faire état dans son article, puisque cela
n’avait rien à voir avec l’objet de son appel.
1.3 Article
«Cholette s’en tirerait avec une simple lettre de réprimande» publié le 27
juillet 1988
M. Cholette
réplique que la raison invoquée par M. Aubry pour justifier l’utilisation de
l’expression «s’en tirerait avec une simple lettre de réprimande», à savoir que
la décision prise le 1er août est le fruit d’un compromis, constitue un fait
nouveau qui n’a jamais été rapporté par M. Aubry.
Concernant son
refus de commenter la décision du 1er août, M. Cholette rétorque qu’il n’allait
certainement pas faire des commentaires, puisqu’une directive municipale l’en
empêchait.
2.0 PLAINTE
CONCERNANT 2 EDITORIAUX DE M. BERNARD CHAMPOUX, REDACTEUR EN CHEF
2.1 Editorial
«Un malheureux différend» publié le 25 juin 1988
M. Cholette
remarque que M. Champoux fait fausse route dans son éditorial.
Il considère que
M. Champoux, lorsqu’il écrit «Il n’est pas rare d’entendre un policier aviser
un contrevenant [au code de la route] qu’il n’a pas le choix [de donner une
contravention] c’est un ordre du directeur», utilise les policiers pour tenter
de prouver qu’il est intransigeant. M. Cholette remarque que M. Champoux doit
accompagner les policiers dans leur travail pour les entendre tenir de tels
propos, ou bien être pris en défaut par ces derniers, ou encore tout simplement
rapporter des ragots, ce qui n’est pas le «propre d’un éditorialiste qui doit
se montrer impartial».
Il estime que
l’éditorialiste, lorsqu’il écrit «Il est malheureux que le différend entre le
conseiller Bellemare et le directeur Cholette ait été transporté sur la place
publique. Dans le respect de l’autorité, il aurait été préférable que M. Cholette
vide la question en tête-à-tête avec le conseil», feint d’ignorer qu’il a fait
quatre demandes pour être entendu à huis clos par le Conseil et que ces
demandes ont été refusées.
M. Cholette
remarque enfin qu’il «faut avoir l’esprit mal tourné pour écrire de telles
faussetés ou être en situation de conflit d’intérêts».
3.0 PLAINTE
CONCERNANT UNE CARICATURE DE M. ANTHONY DELATRI
3.1 Caricature
publiée le 7 juillet 1988
Selon M.
Cholette, M. Delatri est incapable d’expliquer sa caricature. Il ajoute être
«prêt à subir des moqueries» en raison de ses convictions religieuses, mais pas
des «sous-entendus pouvant salir le corps policier trifluvien, son état-major,
les décisions prises, l’application des lois, etc.»
4.0 PLAINTE
CONCERNANT 3 ARTICLES DE MME GINETTE GAGNON, JOURNALISTE
4.1 Article «Le
maire Beaudoin est contre: Cholette suspendu pour insubordination» publié le 5
juillet 1988
M. Cholette se
demande pourquoi Mme Gagnon prend la peine de justifier les choix du titre et
de la photo si ces choix ne relèvent pas de sa responsabilité.
Concernant les
commentaires sur sa photo, M. Cholette réplique que Mme Gagnon devrait savoir
que Le Nouvelliste possède toute une banque de photos de lui, prises lors de
différents événements, et qu’il est normal qu’il ait cru qu’un mauvais choix a
été fait.
4.2 Article
«Stupéfaction chez les conseillers: Cholette y va de nouveaux commentaires
controversés» publié le 21 juillet 1988
M. Cholette
réplique d’abord que Mme Gagnon n’a aucun talent pour l’interprétation et qu’elle
devrait s’en tenir à rapporter les faits sans chercher à interpréter les
démarches des autres.
Il explique
ensuite qu’il n’a pas commenté les décisions du conseil, mais les déclarations
faites par deux conseillers municipaux qui se sont retirés de la séance du
conseil pour tenir une conférence de presse afin de porter des accusations à
son endroit. Indiquant que ces conseillers n’étaient alors pas autorisés à
parler au nom du conseil municipal, il remarque que leurs déclarations, par
conséquent, étaient faites à titre de «simples citoyens».
A la remarque de
Mme Gagnon sur le fait qu’il aurait refusé de répondre aux questions du
Nouvelliste, M. Cholette explique, que ne pouvant commenter les décisions du
conseil, son épouse répondait aux journalistes qu’il était absent.
4.3 Article «Les
prières au poste de police. Les démêlés trifluviens dans une revue catholique»
publié le 30 septembre 1988
M. Cholette
réplique d’abord que Mme Gagnon n’a pas tenté de le rejoindre pour avoir sa
version. Il estime qu’elle a essayé de savoir, par personne interposée, qui
avait écrit le texte «Quand on dérange». Il ajoute qu’elle tente de se
justifier en expliquant qu’elle a parlé à un agent relationniste
préventionniste alors que ce dernier n’a jamais eu la tâche de relationniste et
qu’elle sait qu’il n’y a qu’un agent d’information à la Ville de
Trois-Rivières, soit à l’hôtel de ville. Il ajoute que Mme Gagnon lui a souvent
parlé en communiquant à son bureau, qu’il retournait son appel s’il n’était pas
disponible et qu’il lui semblait que la mauvaise foi n’était pas de son côté.
M. Cholette
explique ensuite que l’agent est allé à son bureau, qu’il lui a dit que Mme
Gagnon était au téléphone, qu’elle l’avait chargé de lui demander qui avait
écrit le texte, qu’il ne lui a jamais dit qu’elle voulait lui parler, qu’il lui
a «simplement dit que Mme Gagnon lui avait raconté qu’elle était obligée par
son patron de rédiger un article sur le sujet, mais que ça ne lui plaisait pas
du tout et qu’elle ne signerait pas l’article en question».
Enfin, disant
qu’une «pseudo-nouvelle» est «quelque chose qui n’est pas d’actualité ni
d’intérêt public [surtout]», M. Cholette maintient que l’article non signé de
Mme Gagnon est une «pseudo-nouvelle».
6.0 PLAINTE
CONCERNANT UN ARTICLE DE M. ROBERT MARTIN, JOURNALISTE
6.1 Article
«Cholette bientôt diacre» publié le 7 juillet 1988
M. Cholette ne
croit pas que la publication de cet article est une coïncidence. Il se demande
pourquoi le journaliste a ramené cette «histoire de diaconat» que «tout le
monde connaissait, puisqu’elle avait déjà fait le tour des médias de la
région». Il indique que M. Martin avait lui-même fait un article sur le sujet
l’année précédente.
Analyse
Les conclusions du Conseil concernant chacune des plaintes de M. Cholette sont suivies d’une conclusion générale sur l’ensemble du dossier. Il est à noter que ces conclusions s’adressent non seulement aux journalistes concernés, mais également au journal, celui-ci étant responsable de tout ce qui est publié dans ses pages.
1.0 PLAINTE CONCERNANT 3 ARTICLES DE MARCEL AUBRY
Le choix des informations et la manière de les traiter relèvent de la liberté rédactionnelle des médias et des journalistes. Doivent présider aux décisions qu’ils prennent en la matière, l’intérêt public, le souci de présenter une information complète et conforme aux faits.
En regard de ce principe, le Conseil rejette les trois griefs du plaignant concernant l’article «Gérard Cholette sommé de cesser ses réunions à caractère religieux». Le Conseil estime que le titre et la photo accompagnant l’article n’étaient pas d’une grosseur exagérée. Concernant le manque de précisions sur le «caractère religieux» des réunions dont il est question, la lecture du huitième paragraphe de l’article permet de constater qu’il s’agit de réunions de prières tenues à l’heure du midi sur les lieux du travail. Quant à l’absence, dans cet article, de la version des faits du plaignant, le Conseil est d’avis qu’il n’y a pas eu faute d’éthique puisque ses commentaires ont été dûment rapportés le lendemain dans deux articles.
Concernant l’article «Je fais une nette différence entre les remarques de Me Bellemare et une décision du conseil municipal – Gérard Cholette», le Conseil estime qu’il était pertinent de rapporter les activités du plaignant au matin du 22 juin. Celles-ci permettent en effet de mieux connaître le plaignant une personne publique dont les activités religieuses sur les lieux du travail font l’objet d’une controverse d’autant plus qu’il avait lui-même rendu publics les éléments de sa vie privée. Le Conseil rejette donc ce grief.
Enfin, concernant l’article «Cholette s’en tirerait avec une simple lettre de réprimande», le Conseil rejette le premier grief du plaignant. Le Conseil estime que l’expression «s’en tirerait» est conforme au contexte de la situation rapportée. En effet, l’article décrit que le plaignant a fait l’objet d’une mesure disciplinaire moins sévère que celle qui fut considérée préalablement par le conseil municipal.
Le Conseil rejette également le deuxième grief. En effet, le genre d’information rapportée par le journaliste, une éventuelle mesure disciplinaire à l’endroit du plaignant, ne requérait pas un commentaire de ce dernier, qui, s’il eut été intéressant, n’était pas nécessaire dans ce cas-ci.
2.0 PLAINTE CONCERNANT 2 EDITORIAUX DE BERNARD CHAMPOUX
L’éditorial se distingue de l’information en ce qu’il constitue une tribune d’opinions réservée à l’éditeur ou à l’éditorialiste. Ces derniers sont libres de prendre position et de faire valoir leurs points de vue sur les événements de leur choix. Ils doivent toutefois, ce faisant, soumettre leurs jugements aux mêmes exigences de rigueur et d’intégrité qui prévalent pour tous les professionnels de l’information.
Le Conseil considère que M. Champoux n’a pas outrepassé cette latitude dans la manière dont il a commenté, dans l’éditorial «Le dialogue est rompu», la requête en nullité déposée en Cour Supérieure par le plaignant pour éliminer la lettre de réprimande versée à son dossier. Il en va de même en ce qui concerne le différend entre le plaignant et le conseiller municipal Roger Bellemare traité dans l’éditorial «Un malheureux différend».
Le Conseil considère que M. Champoux ne s’est pas placé, en commentant ce différend, dans une situation pouvant le faire paraître en conflit d’intérêts. La relation de parenté entre M. Bellemare et M. Champoux n’est pas assez étroite pour que ce dernier s’abstienne de commenter sur le sujet.
3.0 PLAINTE CONCERNANT UNE CARICATURE D’ANTHONY DELATRI
Le Conseil rappelle que la caricature est un véhicule d’opinions qui fait appel à l’humour, à la satire et à l’exagération pour présenter un personnage, un fait ou un événement. Ce mode d’expression confère une grande latitude à ses auteurs. Le Conseil estime que M. Delatri n’a pas outrepassé cette latitude.
4.0 PLAINTE CONCERNANT TROIS ARTICLES DE GINETTE GAGNON
Article «Le maire Beaudoin est contre: Cholette suspendu pour insubordination», publié le 5 juillet 1988.
Les titres doivent être conformes aux faits rapportés dans les articles qu’ils coiffent. Le Conseil estime que Le Nouvelliste a contrevenu à ce principe en titrant, comme il l’a fait, l’article ci-haut mentionné.
En effet, la référence au passé par le terme «suspendu» à la résolution adoptée par le conseil municipal de suspendre le plaignant pour un jour sans solde, pouvait laisser entendre que cette mesure disciplinaire était en vigueur. Or, tel n’était pas le cas puisque le maire y avait opposé son véto. Le terme «suspendu» était susceptible, par conséquent, d’induire le public en erreur sur la nature réelle des événements qui s’étaient déroulés à l’assemblée du conseil municipal.
Le Conseil estime également que Le Nouvelliste a contrevenu au principe voulant que les photos respectent l’intégrité et l’authenticité de l’information contenue dans les articles qu’elles accompagnent. La photo du plaignant accompagnant l’article ci-haut mentionné, prise en 1983 en d’autres circonstances, pouvait laisser croire que l’expression sur son visage était représentative de sa réaction aux événements rapportés. Il eut été préférable de publier une photo authentique ou à tout le moins plus neutre, ou d’informer les lecteurs de la date et des circonstances où elle fut prise.
Le Conseil reproche donc le manque de rigueur du journal dans le choix du titre, de même que dans le choix et l’identification de la photo accompagnant cet article.
Article «Stupéfaction chez les conseillers: Cholette y va de nouveaux commentaires controversés», publié le 21 juillet 1988.
Dans le cas présent, le Conseil estime que le manque de clarté dans le style l’empêche de déterminer si la journaliste s’est posée en juge ou si elle a fait écho aux opinions et commentaires exprimés par les personnes qu’elle a interviewées, lorsqu’elle écrit que le plaignant «y est allé de nouvelles déclarations controversées, dans le cadre d’une entrevue publiée dans la livraison d’hier du journal La Presse. Enfreignant ainsi une nouvelle fois la directive municipale qui interdit aux cadres de commenter publiquement des questions litigieuses, M. Cholette a soulevé encore l’irritation contre lui».
Article «Les prières au poste de police. Les démêlés trifluviens dans une revue catholique», publié le 30 septembre 1988.
Les journalistes sont libres de signer ou non leurs articles ou leurs reportages. La journaliste Ginette Gagnon était, par conséquent, en droit de ne pas signer l’article ci-haut mentionné.
Les médias, pour leur part, sont libres de traiter des sujets de leur choix et de déterminer le suivi qu’ils accordent aux événements qu’ils couvrent. Les décisions qu’ils prennent en la matière relèvent de leur liberté rédactionnelle. Le Nouvelliste était donc libre de traiter du sujet de l’article ci-haut mentionné et de demander à la journaliste Ginette Gagnon de faire les recherches et les vérifications nécessaires.
Quant aux interrogations du plaignant concernant la motivation du journal à publier cet article et à demander à la journaliste de vérifier la revue dont il était question, le Conseil signale qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les motivations des médias dans leurs choix rédactionnels. Son rôle est plutôt de voir s’il y a eu manquement à l’éthique journalistique dans les articles qui lui sont soumis. Dans le cas présent, le Conseil n’a pu déceler aucun manquement.
5.0 PLAINTE CONCERNANT UN ARTICLE DE CLAUDE HEROUX
Le Nouvelliste et le journaliste Claude Héroux étaient parfaitement en droit de rapporter que le plaignant, alors directeur de la Sécurité publique, avait été condamné à payer une amende pour excès de vitesse dans le district de Drummondville. Cette nouvelle était non seulement publique, mais également d’intérêt public si l’on tient compte des fonctions occupées par le plaignant au moment de la condamnation.
Le Conseil ne retient pas l’argument de ce dernier concernant le titre de l’article. Celui-ci était clair, suffisamment explicite et conforme au texte qu’il coiffait.
Le Conseil reproche cependant au journaliste et au Nouvelliste d’avoir publié l’adresse de son domicile. Cette information n’était pas d’intérêt public et risquait d’exposer le plaignant à des tracas inutiles.
6.0 PLAINTE CONCERNANT UN ARTICLE DE ROBERT MARTIN
Les médias et les professionnels de l’information ont la responsabilité de suivre l’évolution des dossiers impliquant des personnes publiques afin d’informer la population sur les questions d’intérêt public.
Le Nouvelliste était donc justifié de suivre le dossier de la possible accession au diaconat du plaignant, alors directeur de police de Trois-Rivières, et de traiter de cette question.
Toutefois, la possible accession de M. Cholette au diaconat était déjà chose connue du public et l’article n’indique pas de nouveaux développements relativement à cette démarche du plaignant.
Au contraire, l’article «Cholette bientôt diacre» soulève la confusion en indiquant au premier paragraphe que «Le directeur de la Sécurité publique de Trois-Rivières, M. Gérald Cholette, pourrait bien écrire une nouvelle page d’histoire du corps de police trifluvien en accédant, d’ici à quelques mois, au diaconat»; et plus loin, en sous-titre, «Pas dans les prochains mois», suivi de l’information obtenue de l’évêque auxiliaire de Trois-Rivières, Monseigneur Martin Veillette, selon laquelle M. Cholette «était le plus prêt des candidats au diaconat à le devenir», mais qu’il n’avait «toujours pas présenté de demande pour être ordonné diacre».
Pour ces raisons, le Conseil estime que Le Nouvelliste et le journaliste Robert Martin ont fait preuve d’un certain opportunisme, et il le déplore, en traitant de cette question de la façon dont ils l’ont fait.
Par ailleurs, concernant le grief du plaignant à l’effet que le journaliste n’a pas obtenu son accord pour traiter de ladite question, le Conseil tient à souligner que les professionnels de l’information n’ont pas à obtenir l’accord ou l’approbation des personnes ou des groupes pour traiter d’un sujet. Le faire irait à l’encontre des notions mêmes de la liberté de la presse et du droit du public à l’information. Les médias et les journalistes doivent toutefois informer le public sur les questions d’intérêt public dans le respect des personnes et des groupes.
Conclusion générale:
Rappelons d’abord que M. Gérald Cholette contestait le traitement accordé par Le Nouvelliste à ce qui fut appelé «l’affaire Cholette», soit les démêlés qu’il a eus, alors qu’il était directeur de la Sécurité publique de Trois-Rivières, avec le conseil municipal de la ville relativement à la tenue de réunions de prières au quartier général de la police.
M. Cholette considérait avoir été traité injustement par le journal, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel; et disait être persuadé que l’information publiée était partiale et inexacte.
A l’appui de cette plainte, M. Cholette soumettait vingt griefs concernant huit articles signés par les journalistes Marcel Aubry, Ginette Gagnon, Claude Héroux et Robert Martin, deux éditoriaux du rédacteur en chef Bernard Champoux et une caricature de M. Anthony Delatri.
De l’examen des éléments soumis à son attention dans le cadre de ce dossier, le Conseil a rejeté quinze griefs, n’a pu se prononcer sur l’un de ceux-ci, et a relevé trois manquements à l’éthique journalistique pour lesquels il a adressé un reproche et un manquement pour lequel il a déploré la situation.
Ces manquements mis à part, le Conseil considère que le traitement accordé à cette affaire s’est maintenu à l’intérieur des normes journalistiques.
Analyse de la décision
- C01A Expression d’opinion
- C02A Choix et importance de la couverture
- C03D Emplacement/visibilité de l’information
- C04A Article non signé
- C11F Titre/présentation de l’information
- C11H Terme/expression impropre
- C12B Information incomplète
- C12C Absence d’une version des faits
- C15A Manque de rigueur
- C16C Publication de l’adresse/téléphone
- C16D Publication d’informations privées
- C20A Identification/confusion des genres
- C22F Liens personnels
- C23F Faire voir un texte avant publication