Plaignant
Le Conseil des
usagers des médias de la Sagamie [CUMS]
Représentant du plaignant
M. Robert
Paradis (coordonnateur, Conseil des usagers des médias de la Sagamie [CUMS])
Mis en cause
Le
Lac-Saint-Jean [Alma]
Résumé de la plainte
Le journal Le
Lac-St-Jean fait paraître trois publi-reportages insuffisamment identifiés. Ces
textes, qui imitent de près les caractéristiques des articles d’information,
portent les titres «Ultra-Forme Alma : Une solution valable au mieux-être» (22
novembre 1988), «Le charme discret de La Parenthèse» (2 mai 1989) et «Après une
année d’opération : Les parents sont emballés par le Centre éducatif Langevin»
(30 mai 1989).
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’étude des trois plaintes du Conseil des usagers des médias de la
Sagamie [CUMS] contre l’hebdomadaire Le Lac Saint-Jean et son éditeur, Les
Editions du Lac Saint-Jean, concernant des publi-reportages publiés les 22
novembre 1988, 2 et 30 mai 1989.
1. Première
plainte: Publi-reportage publié le 22 novembre 1988
Dans le premier
cas, le CUMS, par l’entremise de monsieur Robert Paradis, reprochait au journal
et à son éditeur d’avoir publié une publicité rédactionnelle insuffisamment
identifiée.
Monsieur Paradis
signalait que cette publicité, coiffée du titre «Ultra-Forme Alma: Une solution
valable au mieux-être», était présentée comme un article d’information et
tendait à imiter de près les caractéristiques de celui-ci. Il indiquait que
seules les lettres «P.R.» [pour publi-reportage], placées à la fin du titre,
informaient les lecteurs qu’ils avaient affaire à une publicité.
2. Deuxième
plainte: Publi-reportage publié le 2 mai 1989
Dans le deuxième
cas, le CUMS reprochait au journal d’avoir publié un «texte dont le caractère
publicitaire n’était pas facilement identifiable».
Monsieur Paradis
expliquait que la mention «publi-reportage», placée à la fin dudit texte, ne
suffisait pas à aviser convenablement le lecteur qu’il s’agissait d’une annonce
publicitaire. Il signalait que cette annonce, coiffée du titre «Le charme
discret de La Parenthèse», était présentée comme un article d’information, et
qu’en conséquence, le lecteur devait se rendre à la dernière ligne du texte
avant d’apprendre qu’il avait affaire à une publicité. Il ajoutait que le
lecteur avait de fortes chances de ne jamais en être informé s’il abandonnait
la lecture du texte publicitaire avant la fin.
Monsieur Paradis
indiquait que la mention «publi-reportage» aurait dû, pour être efficace, être
placée en évidence au début de l’annonce publicitaire, de façon à ce que le
lecteur soit informé du «type d’information qui lui était présenté, avant même
qu’il en entreprenne la lecture».
3. Troisième
plainte: Publi-reportage publié le 30 mai 1989
Dans le
troisième cas, le CUMS reprochait au journal de ne pas avoir informé
convenablement les lecteurs du caractère publicitaire du texte publié.
Celui-ci, coiffé du titre «Après une année d’opération: Les parents sont
emballés par le Centre éducatif Langevin», n’était identifié que par la seule
mention «publi-reportage» placée à la fin du titre.
Monsieur Paradis
considérait, de plus, que les concepteurs de ce publi-reportage avait employé
un «stratagème particulièrement pernicieux» en utilisant la méthode
journalistique du «vox populi» qui consiste à présenter l’opinion de certaines
personnes sur un événement ou un sujet donné. Monsieur Paradis estimait que cette
publicité était une «tentative déplorable et navrante d’induire le public en
erreur» sur la nature de l’information présentée.
Commentaires du mis en cause
M. Jeannot
Boulianne, éditeur, Le Lac Saint-Jean, et M. Laval Boulianne,
président-directeur général, Les Editions du Lac Saint Jean
Aucune suite n’a
été donnée aux invitations qui ont été faites à messieurs Jeannot Boulianne et
Laval Boulianne de faire part de leurs commentaires sur les trois plaintes du
CUMS.
Analyse
Il est contraire à l’éthique de publier du matériel publicitaire de façon telle qu’il puisse être confondu avec le contenu journalistique des médias. Il est par conséquent nécessaire d’identifier clairement les publi-reportages afin que soient respectées les distinctions qui s’imposent entre publicité et information. Un manquement à cet égard a pour effet d’induire le public en erreur et de compromettre la crédibilité des journalistes et des médias auprès du public.
Dans les trois cas soumis à son attention, le Conseil blâme Les Editions du Lac Saint-Jean et l’hebdomadaire Le Lac Saint-Jean pour avoir publié des publicités sans avoir établi une distinction claire entre celles-ci et le contenu journalistique.
Ces publicités, qui imitaient la forme d’articles d’information, pouvaient facilement être confondues avec de tels articles. Les seules mentions utilisées pour signaler aux lecteurs qu’ils avaient affaire à des annonces publicitaires – les lettres «P.R.» placées à la fin du titre coiffant la publicité, l’expression «publi-reportage» inscrite en tout petit caractère à la fin du texte ou du titre de la publicité – s’avèrent nettement insuffisantes pour écarter toute confusion possible quant à la nature de l’information que les lecteurs croyaient recevoir.
Le Conseil insiste auprès du journal et de l’éditeur pour qu’ils soient vigilants à l’endroit des publi-reportages qui empruntent la forme et les caractéristiques des articles d’information. Il incite également ces derniers à se doter de moyens appropriés pour que ces annonces publicitaires soient, en tout temps, suffisamment et adéquatement identifiées comme telles.
Le Conseil estime qu’à l’avenir, les journaux devraient identifier les public-reportages par la mention «publicité» plutôt que par l’expression «publi-reportage», et que cette mention devrait être mise en évidence, afin de s’assurer que les lecteurs sachent qu’il ne s’agit pas d’un reportage.
Le Conseil déplore enfin l’absence de toute collaboration de la part des défendeurs dans ce dossier. Cette façon de faire est contraire à la volonté et à la disposition que devraient avoir les médias de répondre publiquement de leurs actions.
Analyse de la décision
- C21A Publicité déguisée en information
- C24A Manque de collaboration