Plaignant
Radio Nord
[Rouyn-Noranda]
Représentant du plaignant
M. Robert
Langdeau (directeur de l’information, Radio Nord [Rouyn-Noranda])
Mis en cause
CJMM-FM
[Radiomutuel, Rouyn-Noranda]
Représentant du mis en cause
M. Guy Larivière
(président-directeur général, CJMM-FM [Radiomutuel, Rouyn-Noranda])
Résumé de la plainte
La station CJMM
omet de mentionner que le plaignant est un des commanditaires d’un sondage dont
elle présente les résultats sur ses ondes. Cette omission, commise volontairement
dans un contexte de concurrence malsaine, constitue une atteinte à l’éthique
journalistique et au droit du public à l’information.
Faits
Pendant la
campagne électorale fédérale [automne 1988], un sondage est réalisé dans la région
de l’Abitibi-Témiscamingue par la firme Léger et Léger pour le compte de trois
commanditaires, les hebdomadaires La Frontière et L’Echo abitibien, ainsi que
le radiodiffuseur Radio Nord.
Le 15 novembre
1988, la station de radio CJMM-MF [une concurrente de Radio Nord] diffuse les
résultats de ce sondage en le présentant ainsi: «C’est un sondage réalisé par
le groupe Léger et Léger pour le compte de La Frontière et de L’Echo
abitibien». Suivent les résultats sur les intentions de vote dans les circonscriptions
d’Abitibi et de Témiscamingue.
Griefs du plaignant
M. Robert
Langdeau, alors directeur de l’information de Radio Nord, considère que
l’omission du nom de Radio Nord comme commanditaire du sondage
– a été faite de
façon volontaire dans un contexte de concurrence malsaine;
– constitue une
atteinte sérieuse à l’éthique journalistique;
– prive le
public de son droit fondamental à l’information.
M. Langdeau
demande que cette situation soit dénoncée; il soumet à cette fin une plainte au
Conseil de presse, le 12 décembre 1988.
Commentaires du mis en cause
Dans ses lettres
du 14 décembre 1988 et du 30 janvier 1989, M. Guy Larivière,
président-directeur général de CJMM-MF, reconnaît que son «journaliste aurait
dû mentionner le nom de Radio Nord au même titre que ceux de L’Echo et La
Frontière».
Il affirme
cependant que:
– le
«journaliste était en droit de mentionner qu’un sondage était publié dans les
journaux sans avoir à mentionner les commanditaires»;
– l’omission n’a
pas été faite volontairement;
– le public n’a
pas pour autant été lésé dans son droit fondamental à l’information.
M. Larivière
croit que la plainte de Radio Nord découle de considérations commerciales
[concurrence] et non journalistiques [éthique].
Réplique du plaignant
M. Langdeau informe
le Conseil, le 27 février 1989, qu’il n’a rien à ajouter. Au Conseil de presse
de juger…
Analyse
La diffusion des résultats d’un sondage – le Conseil l’a affirmé plus d’une fois déjà – doit être accompagnée d’une série de renseignements méthodologiques [qui a réalisé le sondage? pour le compte de qui? quand? quelles questions ont été posées? à qui? etc.] qui permettent au public de formuler son propre jugement sur l’information qui lui est transmise.
Le cas qui nous intéresse ici soulève deux questions: l’exigence de fournir les éléments méthodologiques afférents à un sondage est-elle également applicable à la presse écrite et à la presse électronique? La station CJMM-MF était-elle tenue de mentionner le nom de tous les commanditaires?
Le Conseil croit que la diffusion des éléments méthodologiques afférents à un sondage peut être difficile, sinon impossible, dans le cadre d’un bulletin d’information radiophonique ou télévisé. Une station peut s’en dispenser dans la mesure où elle rend ces renseignements accessibles à ses auditeurs par la référence à un journal qui les a publiés ou autrement.
Quant à la nécessité de mentionner le nom de tous les commanditaires, le Conseil considère qu’elle s’inscrit dans l’obligation plus générale qui incombe aux médias de diffuser une information juste et complète. La station CJMM-MF n’était pas tenue de mentionner le nom de tous les commanditaires, mais elle était tenue de diffuser une information qui n’induise pas en erreur les auditeurs. Or, l’omission – volontaire ou involontaire – du nom de Radio Nord pouvait laisser croire que La Frontière et L’Echo abitibien étaient les seuls commanditaires du sondage.
Aussi, le Conseil de presse déplore la façon dont la station radiophonique CJMM-MF a fait état du sondage réalisé dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue à l’automne 1988.
Analyse de la décision
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