Plaignant
M. Jean-Joseph
Côte
Mis en cause
La Presse
[Montréal]
Résumé de la plainte
La Presse refuse
de publier, pour des raisons idéologiques, deux textes du plaignant portant les
titres «Liberté ambiguë, démocratie dévergondée» et «Honte des chiffres».
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’étude de la plainte de monsieur Jean-Joseph Côte qui reprochait à La
Presse d’avoir refusé de publier deux textes intitulés «Liberté ambiguë,
démocratie dévergondée» et «Honte des chiffres». Monsieur Côte disait avoir été
lésé par ce refus et soutenait que celui-ci était motivé par des raisons
d’ordre idéologique.
Analyse
Le Conseil a toujours reconnu la prérogative de l’éditeur en ce qui concerne la publication des lettres des lecteurs et des textes d’opinion qui lui sont soumis. Le Conseil est d’avis que nul n’a accès de plein droit à la tribune réservée à cette fin dans les journaux.
Si les médias doivent favoriser l’expression du plus grand nombre possible de points de vue, ils sont également, et légalement, responsables de tout ce qu’ils publient. Ils doivent, par conséquent, demeurer libres de déterminer si les propos et les textes qui leur sont soumis sont d’intérêt public et susceptibles de discréditer gratuitement les personnes, les groupes ou les instances mis en cause dans les textes.
En regard de ces principes, le Conseil est d’avis que le quotidien La Presse ne saurait être blâmé pour avoir refusé de publier les textes du plaignant.
Quant à l’argument de ce dernier à l’effet que le refus de publier de La Presse était motivé par des raisons d’ordre idéologique, le Conseil tient à signifier qu’il s’est toujours refusé de faire quelque procès d’intention que ce soit à l’endroit de quelque partie impliquée dans une plainte.
Analyse de la décision
- C08A Choix des textes
Date de l’appel
9 February 1990
Appelant
M. Jean-Joseph
Côte
Décision en appel
Comme suite à
votre demande, la décision rendue par le Secrétariat le 31 août dernier a été
portée en appel devant le Comité des cas. Tout en maintenant les conclusions de
la décision en question, le Comité des cas constate que les principes évoqués
ont créé un malentendu qu’il importe de dissiper.
Dans sa
décision, le Secrétariat conclut que le journal La Presse ne saurait être blâmé
pour avoir refusé de publier vos textes intitulés «Liberté ambiguë, démocratie
dévergondée» et «Honte des chiffres»; il ajoute – c’est le sens du deuxième
paragraphe – qu’il n’appartient pas au Conseil de presse de se prononcer sur
les intentions ou les motifs, idéologiques ou non, qui ont amené La Presse à
refuser de publier les deux textes du plaignant.
Le Comité des
cas fait siennes les conclusions du Secrétariat. Ces dernières s’appuient sur
la prérogative de l’éditeur en ce qui concerne la publication des lettres et
des textes d’opinion qui lui sont soumis par des lecteurs. En cette matière,
même s’il doit favoriser l’expression du plus grand nombre possible de points
de vue, l’éditeur jouit d’une vaste discrétion qui inclut le droit, s’il le
juge à propos, de ne pas publier les textes qui lui sont soumis. Le fait que le
Conseil de presse reconnaisse cette prérogative de l’éditeur ne signifie pas
qu’il approuve le journal La Presse d’avoir refusé de publier ces textes. En
contrepartie, la reconnaissance même de cette prérogative interdit au Conseil
d’évaluer les motifs qui ont guidé la décision de l’éditeur.
Par ailleurs, le
passage relatif à la liberté des médias «de déterminer si les propos et les
textes qui lui sont soumis sont […] susceptibles de discréditer gratuitement
les personnes, les groupes…» prête ici à interprétation. Il doit être compris
dans le sens suivant: Il s’agit d’une allusion à un principe qui doit guider
l’éditeur et non d’un jugement implicite sur la portée des textes en question.