Plaignant
M. Robert Libman
(chef, Parti égalité)
Mis en cause
La Presse
canadienne [Montréal] et Mme Suzanne Dansereau (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Michel C.
Auger (chef du Service français, Presse canadienne [Montréal])
Résumé de la plainte
Dans une dépêche
diffusée le 2 mars 1990, la journaliste Suzanne Dansereau de la Presse
Canadienne déforme la teneur des propos tenus par le plaignant à un colloque
sur l’avenir des droits linguistiques au Canada, qui se tient le même jour à
Winnipeg. La journaliste écrit que le plaignant a concentré son discours sur la
loi 178, alors qu’il n’a discuté de celle-ci qu’après son allocution, à la
suite des questions et des critiques venues de l’auditoire.
Faits
La plainte
concerne un article de la Presse Canadienne signé par la journaliste Suzanne
Dansereau. Cet article fait suite à un colloque sur l’avenir des droits
linguistiques au Canada auquel le chef du Parti égalité, M. Robert Libman,
était invité à titre de conférencier. Ce colloque, organisé par le Conseil
canadien pour le développement social, s’est déroulé à Winnipeg le 2 mars 1990.
M. Libman, aux côtés d’un autre conférencier invité, y a fait une allocution
qui a été suivie d’une période de questions et de débats.
L’article de Mme
Dansereau, ici en litige, rapporte les réactions des représentants de groupes
de francophones hors-Québec à des déclarations de M. Libman.
Griefs du plaignant
M. Libman reproche
à la journaliste d’avoir faussement rapporté la teneur de son allocution en
écrivant que «M. Libman n’a pas vraiment abordé la situation des minorités
franco-canadiennes, préférant concentrer son discours sur la violation des
droits individuels que représente la loi 178 et sur l’intolérance du
gouvernement Bourassa».
M. Libman
fournit au soutien de sa plainte copie du discours qu’il a prononcé lors de ce
colloque.
Commentaires du mis en cause
Le chef du
Service français de la Presse Canadienne, alors M. Michel C. Auger, fait les
observations suivantes: – l’article litigieux ne porte pas sur les propos de M.
Libman, mais sur les réactions que ceux-ci ont suscitées parmi les groupes de
francophones hors-Québec présents au colloque. Il est donc normal que les propos
de M. Libman y soient résumés et non rapportés en détail; – le texte de
l’allocution de M. Libman ne constitue que son exposé préliminaire. Celui-ci a
été suivi d’une période de questions et de débats à laquelle il a pris part; –
le passage litigieux de l’article renvoie à l’ensemble de l’intervention de M.
Libman et non à son seul exposé préliminaire, d’où une certaine ambiguïté; – il
était tout à fait dans le cadre des choix éditoriaux normaux de rapporter que
la question de la loi 178 et non celle des minorités francophones hors-Québec
constituait le fait saillant de l’ensemble de l’intervention de M. Libman et
celle qui a provoqué les réactions de son auditoire.
Mme Suzanne
Dansereau, journaliste, fait pour sa part les commentaires suivants: – son reportage
n’avait pas pour objet le discours de M. Libman, mais les réactions que
celui-ci a suscitées chez les représentants des minorités francophones; – le
texte d’allocution de M. Libman n’est qu’une partie du discours qu’il a tenu
devant les francophones. C’est lors des échanges qui ont suivi son exposé que
M. Libman a parlé de la loi 178. Ses propos concernant cette question
constituaient l’essentiel de son intervention lors de ces é changes; – le mot
«discours» ne renvoie pas qu’à l’exposé de M. Libman, mais à l’ensemble des
propos qu’il a tenus. Le choix du mot «discours» n’était toutefois pas
judicieux, le mot «intervention» aurait été préférable;
Réplique du plaignant
M. Libman
réplique que ce n’est pas lui qui a soulevé la question de la loi 178. Il a discuté
de celle-ci à la suite des questions et des critiques qui lui sont venues de
l’auditoire. Il maintient qu’il est faux de dire qu’il a concentré son discours
sur ce sujet.
Analyse
L’information communiquée au public fait nécessairement l’objet de choix rédactionnels et d’un traitement journalistique. Lorsqu’ils effectuent ces choix, les médias et les journalistes doivent être soucieux de livrer une information conforme aux faits et aux événements.
Dans le cas présent, la journaliste Suzanne Dansereau et la Presse Canadienne étaient libres de faire porter la nouvelle sur les réactions que les propos de M. Libman ont suscitées chez les représentants de groupes de francophones hors-Québec. L’angle de traitement choisi relevait de leur prérogative rédactionnelle.
Le Conseil considère, toutefois, que l’utilisation du mot «discours» dans le passage litigieux de l’article pouvait, dans le contexte de la nouvelle, porter à confusion. Un choix plus approprié aurait pu éviter toute ambiguïté.
Le Conseil souligne l’importance, pour les professionnels de l’information, d’être précis dans leurs reportages afin d’éviter toute confusion, et, conséquemment, d’induire le public en erreur.
Analyse de la décision
- C03A Angle de traitement
- C11H Terme/expression impropre