Plaignant
M. Gilles
Patenaude
Mis en cause
Le Devoir
[Montréal], La Presse [Montréal] et Le Journal de Montréal
Résumé de la plainte
Le Devoir, La
Presse et Le Journal de Montréal ne rapportent pas l’action intentée par le
plaignant contre le Procureur général du Québec concernant l’obligation des
automobilistes de subir un test d’ivressomètre à la demande d’un policier. Le
plaignant voulait rendre cette affaire publique afin d’éviter que la Cour supérieure
n’entende le dossier à huis clos.
Faits
Le 21 juin 1990,
le plaignant signifie un bref d’assignation au Procureur général du Québec pour
une action directe en nullité de règlement concernant le règlement obligeant
les conducteurs automobiles à subir un test d’ivressomètre à la demande d’un
policier.
Le 26 juin 1990,
le plaignant adresse une lettre aux rédacteurs en chef du Devoir et du Journal
de Montréal, de même qu’au vice-président et éditeur adjoint de La Presse, leur
transmettant copie de ce bref d’assignation et leur demandant de faire état de
cette démarche juridique dans leurs journaux respectifs.
A l’appui de sa
demande, le plaignant explique qu’il veut rendre cette information publique afin
d’éviter que la Cour supérieure n’entende ce dossier à huis clos comme elle
l’aurait fait dans d’autres actions légales qu’il avait prises.
Aucun des
quotidiens n’ayant fait état de la question, le plaignant dépose une plainte au
Conseil de presse le 31 juillet 1990.
Griefs du plaignant
Le plaignant
reproche aux trois quotidiens de ne pas avoir fait état de cette affaire. Il
estime que ceux-ci ont ainsi abusé de leur discrétion rédactionnelle.
Analyse
Le Conseil ne saurait reprocher aux quotidiens Le Devoir, Le Journal de Montréal et La Presse de ne pas avoir fait état de l’action intentée par le plaignant contre le Procureur général du Québec concernant le règlement obligeant les conducteurs automobiles à subir un test d’ivressomètre à la demande d’un policier.
Cette décision s’appuie sur le fait que les médias d’information sont libres de traiter les questions et les sujets de leur choix en vertu de leur liberté rédactionnelle. Le Conseil a, par ailleurs, toujours reconnu cette prérogative des médias.
Analyse de la décision
- C02A Choix et importance de la couverture