Plaignant
M. Yves Landry
Mis en cause
CHLN-AM [Télémédia,
Trois-Rivières] et M. Michel Charland (animateur)
Représentant du mis en cause
M. Michel
Lorrain (directeur de l’information, CHLN-AM [Télémédia, Trois-Rivières])
Résumé de la plainte
Le 27 août 1990,
dans le cadre de l’émission «Bonjour Champion» diffusée sur les ondes de la
station radiophonique CHLN, l’animateur Michel Charland réalise une entrevue
avec une femme qui organise des voyages de bingo sur la réserve d’Akwasasne en
employant un ton agressif et moralisateur. L’animateur lui demande si elle est
Amérindienne et, devant sa réponse affirmative, lui réplique qu’elle devrait
vivre sur une réserve. Après l’entrevue, l’animateur donne le numéro de
téléphone de cette femme sur les ondes en invitant ses auditeurs à lui
téléphoner afin de la dissuader d’organiser d’autres voyages de bingo,
l’exposant ainsi au harcèlement.
Faits
La plainte
concerne l’émission Bonjour champion du 27 août 1990 diffusée à l’antenne de la
station radiophonique CHLN de Trois-Rivières. Elle porte sur des propos que
l’animateur Michel Charland aurait tenus en ondes lors d’une entrevue avec une
femme qui organisait des voyages de bingo sur la réserve indienne d’Akwasasne.
Griefs du plaignant
Le plaignant, M.
Yves Landry, formule les reproches suivants:
– le ton
agressif et moralisateur avec lequel l’animateur a interviewé cette femme.
Selon le plaignant, l’animateur lui a demandé «quelle sorte de conscience elle avait?»,
«si elle cesserait d’organiser des voyages à cet endroit?»; et a affirmé «que
les gens qui organisent les bingos se servent des profits pour se procurer des
armes et que ces dernières avaient servi à tuer un policier de la Sûreté du
Québec le 11 juillet 1990 à Kanesatake»;
– d’avoir donné
le numéro de téléphone de cette personne sur les ondes, après l’entrevue, en
invitant les auditeurs à lui téléphoner et à la dissuader d’organiser d’autres
voyages de bingo à Akwasasne, l’exposant ainsi à du harcèlement;
– d’avoir
mentionné le nom des compagnies de transport qui voyagent des gens qui se
rendent à ces bingos;
– d’avoir, même
s’il a droit à ses opinions comme tout individu, condamné les Indiens pour la
mort d’un policier alors qu’il n’y avait pas encore eu d’enquête;
– d’avoir
demandé à la femme si elle était Amérindienne, et, devant sa réponse
affirmative, de lui répliquer qu’elle devrait vivre sur une réserve.
M. Landry
considère que M. Charland a tenu sur les ondes publiques des propos «inconcevables
de la part d’un journaliste».
Commentaires du mis en cause
En réponse à
cette plainte, M. Michel Lorrain, alors directeur de l’information de CHLN,
apporte les précisions suivantes:
– le numéro de
la personne interviewée était public car il était annoncé dans le journal;
– les noms des
compagnies de transport ont été mentionnés pour éviter toute confusion avec
d’autres compagnies ayant refusé d’amener des gens aux bingos;
– lorsque le plaignant
a téléphoné à l’animateur Michel Charland, ce dernier a expliqué son point de
vue et lui a demandé s’il n’était pas Amérindien. Le plaignant a répondu dans
l’affirmative, ce qui pourrait expliquer une position différente de
l’animateur.
M. Lorrain
signale enfin qu’il ne peut fournir le ruban témoin de l’émission mise en
cause, une maladresse ayant entraîné une détérioration de la bande.
Réplique du plaignant
En réplique au
commentaire de M. Lorrain concernant la mention en ondes de numéro du téléphone
de la personne interviewée, le plaignant fait remarquer que ce numéro n’a pas
été donné pour faire la promotion des activités de cette personne, mais pour
inviter les auditeurs à lui téléphoner pour l’enjoindre de cesser lesdites
activités.
Le plaignant se
demande par ailleurs en quoi le fait qu’il soit Amérindien éclaire le débat. Il
précise que la raison de sa plainte est claire et que sa position est celle
d’un être humain, sans plus
Analyse
Les animateurs d’émissions comme celle mise en cause dans le présent dossier, jouissent d’une grande latitude dans la conduite de leur émission et dans l’expression de leurs points de vue.
Cette latitude ne les soustrait toutefois pas à leurs responsabilités de professionnels de l’information. Ils doivent être fidèles aux faits et faire preuve de rigueur dans l’évaluation des situations qu’ils commentent. Ils doivent également respecter leurs interlocuteurs et leurs opinions; et éviter d’utiliser à leur endroit des propos offensants, discriminatoires ou propres à les discréditer indûment auprès de l’opinion publique.
Dans le cas présent, le Conseil ne peut que réitérer ces principes, n’étant pas en mesure de juger du bien-fondé de la plainte de M. Landry. La station n’ayant pu fournir un enregistrement de l’émission en litige, le Conseil n’a pu prendre connaissance du contenu de celle-ci et vérifier la situation décrite par le plaignant.
Analyse de la décision
- C15J Abus de la fonction d’animateur