Plaignant
M. Robert M.
Healy (conseiller municipal, Granby)
Mis en cause
La Nouvelle
Revue [Granby] et M. Ghislain Allard (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Guy Ponton
(directeur général, La Nouvelle Revue [Granby])
Résumé de la plainte
Dans l’article
«Healy dénigre la presse régionale», publié le 7 octobre 1990 par La Nouvelle
Revue, le journaliste Ghislain Allard rapporte des faits inexacts et mensongers
à l’endroit du plaignant, au sujet de propos tenus par ce dernier lors d’une
séance du conseil municipal de Granby. De plus, le journaliste néglige de
contacter le plaignant afin de vérifier la véracité des informations
litigieuses ou de recueillir son point de vue.
Faits
La plainte
concerne un article du journaliste Ghislain Allard paru dans l’édition du 7
octobre 1990 de l’hebdomadaire La Nouvelle Revue de Granby. L’article, titré
«Healy dénigre la presse régionale», traite des propos que le conseiller
municipal Robert M. Healy, le plaignant dans le présent dossier, aurait tenus à
l’endroit de la presse régionale lors de la séance du Conseil de ville de
Granby du 1er octobre 1990.
Griefs du plaignant
M. Healy s’élève
contre le contenu «diffamatoire» et «à saveur sensationnaliste» de cet article.
ll reproche au journaliste d’avoir rapporté des faits incorrects et mensongers
à son sujet. Il estime que «les affirmations» du journaliste «lui portent
préjudice et atteignent directement à sa réputation et à celle de sa famille».
M. Healy
reproche également au journaliste d’avoir rapporté des faits à son sujet sans
avoir communiqué avec lui au préalable pour en vérifier l’exactitude ou
recueillir son point de vue.
Commentaires du mis en cause
M. Allard
réplique qu’il s’est «contenté de rapporter les propos tenus par Monsieur
Robert Healy lors de la séance du conseil de ville», sauf pour un élément du
reportage, celui mentionnant que le conseiller Healy «avait même incité sa
fiancée, responsable de la collecte sélective, à couper toute publicité dans La
Nouvelle Revue».
Cette
information, explique le journaliste, avait pour but de montrer l’attitude de
M. Healy envers les médias locaux. Il mentionne qu’il lui était alors
impossible de dévoiler ses deux sources d’information à ce sujet car celles-ci
travaillaient pour le compte de la fiancée du conseiller municipal et qu’elles
auraient sans doute perdu leur emploi s’il les avait identifiées.
Le journaliste
dit avoir tenté de rejoindre M. Healy avant la publication de l’article pour
obtenir ses commentaires, mais que ce dernier n’a pas retourné ses appels. Il
signale également qu’il a réussi à contacter M. Healy quelques jours plus tard
et que ce dernier a répondu à ses questions par un bref «pas de commentaires»,
ne réfutant aucun élément spécifique de l’article et se contentant de dire que
c’était faux. Il indique que le journal a par la suite publié le contenu de cet
entretien téléphonique à la une de l’édition du 14 octobre 1990.
M. Guy Ponton,
directeur général de La Nouvelle Revue:
En réponse à
cette plainte, M. Ponton signale que le journal a demandé au journaliste
Ghislain Allard, avant la parution de l’article, si ses sources d’information
étaient certaines. Devant la réponse affirmative de ce dernier, le journal a
décidé de publier. M. Ponton déplore, par ailleurs, que M. Healy «ait refusé de
commenter notre nouvelle, par la suite et pourtant nos pages lui étaient
ouvertes».
Analyse
Les médias et les journalistes doivent livrer au public une information complète et conforme aux faits et aux événements. Ils doivent faire preuve d’exactitude et faire tous les efforts nécessaires pour s’assurer de la véracité de leur information.
Dans le cas présent, il était légitime pour le journal de rapporter les propos tenus par le plaignant au sujet de la presse régionale lors de la séance du 1er octobre 1990 du conseil de ville de Granby.
Le Conseil n’est toutefois pas à même de juger, à la lumière des éléments soumis à son attention dans ce dossier, si ces propos ont été rapportés fidèlement. Il en va de même en ce qui concerne l’affirmation du journaliste selon laquelle le plaignant «avait même incité sa fiancée, responsable de la collecte sélective, à couper toute publicité dans La Nouvelle Revue». Le Conseil ne peut donc se prononcer sur le grief du plaignant selon lequel le journaliste aurait rapporté des faits «incorrects et mensongers» à son sujet.
Cependant, considérant que l’information relative à la fiancée du plaignant a été obtenue de sources anonymes, le Conseil croit utile de souligner les principes suivants en ce qui concerne les sources d’information:
De façon générale, les médias et les journalistes doivent mentionner la source de leur information, une telle mention aidant le public à évaluer la crédibilité et l’importance de ladite information. Ils peuvent aussi protéger l’anonymat d’une source dans certains cas spécifiques, notamment pour la préserver de représailles appréhendées (atteinte à sa sécurité, perte d’emploi). Ils doivent alors redoubler d’efforts pour s’assurer de la crédibilité de cette source et de l’authenticité des informations transmises. Si ces informations mettent en cause la réputation de personnes, les médias et les journalistes sont alors tenus de faire tous les efforts raisonnables pour leur permettre de donner leur version des faits.
Ce qui nous amème au grief du plaignant reprochant au journaliste de ne pas avoir communiqué avec lui au préalable pour vérifier l’exactitude des informations publiées à son sujet ou recueillir son point de vue.
Le Conseil considère ici que le journaliste n’avait pas à communiquer avec le plaignant avant de rapporter ses propos au sujet de la presse régionale, lesdits propos ayant été tenus publiquement lors d’une séance du conseil de ville.
Le Conseil estime par contre que le journaliste était tenu à des «efforts raisonnables» pour obtenir les commentaires du plaignant, avant publication, en ce qui concerne l’information relative à la fiancée de ce dernier. Le Conseil est toutefois placé devant des versions contradictoires de la part des parties quant à savoir si le journaliste a tenté ou non de communiquer avec M. Healy avant la publication de cette information. Il ne peut donc statuer sur cet aspect du litige.
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C11D Propos/texte mal cités/attribués
- C12C Absence d’une version des faits
- C13C Manque de distance critique