Plaignant
Le Conseil des
usagers des médias de la Sagamie [CUMS]
Représentant du plaignant
Mme Lise Robert
(coordonnatrice, Conseil des usagers des médias de la Sagamie [CUMS])
Mis en cause
Le
Lac-Saint-Jean [Alma]
Résumé de la plainte
Le 26 mars 1991,
Le Lac-Saint-Jean rapporte l’ouverture du magasin Sears d’Alma par le bias de
publi-reportages déguisés en articles d’information. Les deux textes concernés,
parus sans signature, portent les titres «Ouverture de Sears d’Alma : Une
affluence de plusieurs personnes» et «Un Sears à Alma : Les consommateurs sont
enchantés».
Faits
La plainte
concerne deux textes publiés le 26 mars 1991 dans l’hebdomadaire Le Lac-Saint-Jean
au sujet de l’ouverture du magasin Sears d’Alma.
Le premier,
intitulé «Ouverture de Sears d’Alma: Une affluence de plusieurs personnes»,
traite de l’accueil du nouveau magasin par la population et du nouveau concept
du magasin. Il est accompagné de quatre photos avec légendes.
Le deuxième
texte, intitulé «Un Sears à Alma: Les consommateurs sont enchantés», présente
l’opinion de 9 personnes, accompagné de leurs photos, sur l’ouverture de ce
magasin.
Griefs du plaignant
Le Conseil des
usagers des médias de la Sagamie (CUMS) reproche au journal d’avoir publié de
la publicité déguisée en information. Mme Lise Robert, coordonnatrice du CUMS,
estime que ces publicités ont été conçues pour être perçues par les lecteurs
comme des textes d’information.
Mme Robert
soutient, pour ces raisons, que le journal n’a pas respecté «la règle d’éthique
selon laquelle les médias doivent établir une distinction claire entre la
publicité et le contenu rédactionnel afin de ne pas induire le public lecteur
en erreur quant à la nature même des informations transmises».
Commentaires du mis en cause
Acune suite n’a
été donnée aux invitations qui ont été faites au journal Le Lac-Saint-Jean de
répondre à la plainte du CUMS.
Analyse
Il est contraire à l’éthique de publier du matériel publicitaire de façon telle qu’il puisse être confondu avec le contenu journalistique des médias. Il est par conséquent nécessaire d’identifier clairement les publi-reportages afin que soient respectées les distinctions qui s’imposent entre publicité et information. Les manquements à cet égard ont pour effet d’induire le public en erreur et de compromettre la crédibilité des journalistes et des médias.
Dans le présent cas, les informations obtenues dans ce dossier ne permettent pas d’établir que les deux textes qui font l’objet de la plainte du CUMS sont des publicités déguisées en information. Des renseignements pris auprès de la compagnie Sears indiquent que ces textes «ne sont en aucun cas des pages publicitaires retenues et payées par Sears mais seulement la couverture journalistique de l’événement qui a été l’ouverture du magasin Sears d’Alma la semaine précédente». Le Conseil ne peut donc retenir la plainte du CUMS telle que formulée.
Le Conseil considère toutefois que le ton et le contenu de ces articles leur confèrent un caractère promotionnel. La perspective dans laquelle l’information est présentée relève davantage de l’optique du client d’un tel commerce que de l’approche journalistique. Il y a lieu de rappeler ici que les professionnels de l’information doivent éviter de faire de la publicité indirecte ou d’en donner l’impression dans la manière dont ils traitent l’information.
Enfin, le Conseil déplore l’absence de toute collaboration de la part du journal dans ce dossier. Celle-ci est contraire à la volonté et à la disposition que devraient avoir les médias de répondre publiquement de leurs actions.
Analyse de la décision
- C21A Publicité déguisée en information
- C21C Traitement à caractère promotionnel
- C24A Manque de collaboration