Plaignant
M. Marc Joncas
(co-propriétaire, Boutique de lingerie inc.)
Mis en cause
Le Journal de
Montréal et M. Serge Labrosse (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Jean-Serge
Sasseville (directeur des services juridiques, Quebecor)
Résumé de la plainte
Dans son article
«Le père et le fils s’entre-déchirent pour les Boutiques Amour», publié le 6
août 1988 par le Journal de Montréal, le journaliste Serge Labrosse cite
essentiellement les déclarations du fils du plaignant en traitant du conflit
qui les oppose. De plus, l’article inverse malicieusement la seule phrase
attribuée au plaignant.
Faits
Le 6 août 1988,
Le Journal de Montréal publiait, sous la signature du journaliste Serge Labrosse,
un article intitulé: «Le père et le fils s’entre-déchirent pour les BOUTIQUES
AMOUR». L’article faisait état de différends et de démêlés entre M. Marc Joncas
et son fils Michel relativement à la propriété de boutiques.
Griefs du plaignant
M. Marc Joncas
écrit (13-01-92) que sa plainte concerne l’article de Serge Labrosse dans Le
Journal de Montréal du 6 août. Il est indiqué par le plaignant, dans une autre
lettre (du 22 septembre 1988 adressée au Journal de Montréal et dont copie a
été fournie au Conseil par le plaignant), qu’il y a eu des «affirmations
possiblement aussi gratuites et fausses que celles contenues dans l’article de
M. Labrosse du 6 août».
Dans un document
intitulé: Complément nécessaire au résumé de Me Paul Guilbault, transmis au
Conseil par le plaignant, qui signe aussi ce document, il est écrit, et ceci
semble être le fondement de la présente plainte, que l’article (du 6 août 88)
cite essentiellement les déclarations du fils du plaignant, que toutes ces
déclarations étayent une injonction et préparent l’inopérabilité (sic) qui
suivra de l’entreprise du plaignant. Il y est aussi écrit que «M. Labrosse
inverse malicieusement la seule phrase qu’il m’attribue. J’avais dit:
« L’important dans cette affaire, c’est qu’un père ne perde pas son fils et
un fils, son père »… Il me fait dire: « M. Joncas prédit qu’un père
perdra son fils et un fils, son père. »»
Le plaignant
écrit en outre, dans sa lettre du 13 janvier 1992, que sa plainte vise aussi
Pierre Péladeau; La Presse, Roger D. Landry, Bruno Bisson, Pierre Vincent,
Pierre Foglia; The Gazette, son ombudsman J.R. Walker, son éditeur Norman
Webster et son journaliste Eddy Collister, sans dans ces cas en expliquer le
contenu.
Commentaires du mis en cause
Le 6 août 1992,
M. Jean-Serge Sasseville, directeur des services juridiques de Quebecor inc.
informait le Conseil que ni le journaliste Serge Labrosse ni Le Journal de
Montréal n’entendaient soumettre de commentaires à l’égard de la plainte
formulée par M. Marc Joncas.
Il ajoutait:
«[…] nous comprenons mal que le Conseil de presse du Québec ait jugé
recevable une plainte déposée en janvier 1992 à l’égard d’un article publié le
6 août 1988. Le délai déraisonnable de (4) quatre ans qui s’est écoulé entre la
date de publication de cet article et les lettres du 7 juillet 1992 du Conseil
de presse constitue en soi une fin de non recevoir aux demandes adressées à
messieurs Labrosse et Tardif.»
Et M. Sasseville
de continuer: «D’autre part, abstraction faite de ce délai de quatre (4) ans,
nous ne comprenons pas que le Conseil de presse du Québec ait jugé bon de
demander à messieurs Labrosse et Tardif de faire connaître leurs commentaires à
l’égard de la plainte de monsieur Joncas, tant la nature des propos relatés par
celui-ci dans l’abondante littérature transmise permet de constater de façon
évidente que la procédure entreprise ne peut qu’aboutir à une perte inutile de
temps et d’argent pour les personnes concernées.»
Le 18 août 1992,
M. Sasseville écrivait au Conseil de presse que: «Le Journal de Montréal et
monsieur Labrosse vous avisent également qu’ils tiennent le Conseil de presse
du Québec entièrement responsable de tous les dommages qu’ils pourraient subir,
le cas échéant, s’il était donné suite à la plainte de M. Joncas.»
Analyse
Essentiellement, le plaignant reproche au journaliste du Journal de Montréal de l’avoir mal cité dans son article du 6 août 1988, ce qu’il est impossible pour le tribunal d’honneur du Conseil de presse de confirmer ou d’infirmer.
Relativement aux autres médias et personnes visés par la plainte, le tribunal n’a pas décelé, à la lumière des documents mis à sa disposition par le plaignant, si ce n’est que les médias n’ont pas publié son grief, qu’il y avait matière à plainte, les médias et les professionnels de l’information devant rester libres de porter leur attention à un sujet en se fondant sur leur jugement rédactionnel, donc n’étant pas tenus de relater l’histoire du plaignant.
Le tribunal ne retient donc pas la plainte. Il ajoute, à l’attention des personnes qui choisissent de porter plainte au Conseil, que toute plainte doit présenter un exposé clair et succinct des faits explicitant les motifs de la démarche, préciser la nature de la décision demandée et, dans la mesure du possible, présenter des informations et documents pouvant servir à expliquer ou à appuyer la démarche.
A l’intention des défendeurs, le tribunal d’honneur signale que ses règles de procédure concernant l’étude et l’audition des cas stipulent:
1. que «Tout juridisme ou formalisme doit être évité dans les procédures, l’analyse, l’étude ou l’audition des cas soumis…»;
2. que «L’intérêt de la personne indignée par une situation jugée contraire au droit du public à l’information et à la liberté de la presse est suffisant pour porter plainte»; et finalement
3. que le Conseil de presse n’a pas fixé de délai pour accueillir une plainte, étant guidé en la matière par la possibilité pratique de procéder et la disponibilité des textes et documents.
Analyse de la décision
- C02A Choix et importance de la couverture
- C11D Propos/texte mal cités/attribués