Plaignant
M. Luc Racicot
et un groupe de plaignants
Mis en cause
CJSO-AM [NTR,
Sorel], M. Yves-Etienne Banville et M. Sylvain Rochon (journalistes)
Représentant du mis en cause
M. Normand
Niquet (directeur général, CJSO-AM [NTR, Sorel])
Résumé de la plainte
Les journalistes
Sylvain Rochon et Yves-Etienne Banville de la station radiophonique CJSO
traitent de manière partiale d’un projet de construction d’un centre
communautaire à Contrecoeur. Le 31 janvier 1992, ils taisent l’argumentation
des opposants au projet dans un reportage et un commentaire éditorial portant
sur une assemblée publique organisée par un comité de citoyen. De plus, ils ne
rapportent pas les informations pertinentes au sujet des demandes de subvention
rattachées à cette construction. Les mêmes journalistes qualifient de
«terroristes» les arguments des tenants du «non» lors du référendum sur les
règlements d’emprunts pour ce projet, dans des nouvelles et un commentaire
éditorial diffusés les 4 et 5 mai 1992.
Faits
La plainte
concerne un reportage du bulletin de nouvelles régionales de la station de
radio CJSO et un commentaire éditorial des journalistes Sylvain Rochon et
Yves-Etienne Banville, diffusés le 31 janvier 1992 à l’émission Le Midi Plus.
Ceux-ci portent sur l’assemblée publique organisée par un comité de citoyens,
le 30 janvier 1992, au sujet d’un projet de construction d’un centre
communautaire à Contrecoeur.
La plainte concerne
également les nouvelles et le commentaire éditorial des mêmes journalistes,
diffusés les 4 et 5 mai 1992, au sujet du référendum sur deux règlements
d’emprunt pour la construction de ce centre communautaire.
Griefs du plaignant
Concernant le
reportage et le commentaire éditorial du 31 janvier 1992, les plaignants, huit
citoyens, dont leur porte-parole est M. Luc Racicot, dénoncent le «manque de
professionnalisme, le manque d’objectivité et le parti pris évident des
journalistes de la station intimée»; et s’élèvent contre un «charriage éhonté
de journalistes irresponsables».
Les plaignants
reprochent aux journalistes de n’avoir rapporté que ce qu’ils entendaient
promouvoir, à savoir la mise en chantier du projet; et d’avoir «tu sciemment
l’argumentation des personnes responsables, des mères de famille, des
représentants syndicaux, des citoyens présents payeurs de taxes qui se sont
clairement exprimés» au cours de cette assemblée publique.
Les plaignants
considèrent que les journalistes ont «réduit simplistement le problème à un
conflit de génération», présentant de ce fait une vision biaisée de la réalité.
Ils reprochent également aux journalistes de n’avoir pas fouillé ni rapporté
les informations pertinentes au sujet des demandes de subvention rattachées à
ce projet.
Concernant les
nouvelles et le commentaire éditorial des 4 et 5 mai 1992, M. Luc Racicot
reproche les «fautes inacceptables (celles-ci ne sont pas précisées) qui, entre
autres, qualifient de « terroristes » les arguments des tenants du
« non » lors du référendum» sur les règlements d’emprunts pour le
projet de construction d’un centre communautaire.
Commentaires du mis en cause
M. Normand
Niquet, directeur général de CJSO-FM, indique d’abord que cette plainte, de son
point de vue, «découle […] essentiellement […] de l’incapacité des
plaignants de distinguer entre la nouvelle et le commentaire».
M. Niquet fait
ensuite les remarques suivantes concernant le reportage et le commentaire
éditorial du 31 janvier 1992: – le reportage présenté dans le bulletin de
nouvelles «fait place aux tenants des deux thèses: partisans et adversaires du
projet». Quant au fait que le journaliste «ait retenu pour le présenter
l’intervention d’une jeune « Contrecoeuroise » […] (c’)est un choix
journalistique d’autant plus sensé que le projet concerné vise beaucoup cette
clientèle»; – le commentaire éditorial «est une « appréciation » de
faits par conséquent un exercice recevant rarement ni n’exigeant surtout
l’assentiment général»; – la question de la subvention gouvernementale a été
traitée dans une nouvelle quelques jours auparavant.
M. Niquet
souligne qu’en aucun cas CJSO peut être accusée «de « malinformation »
comme le suggèrent les plaignants». Les plaignants peuvent ne pas être d’accord
avec l’éditorial du 31 janvier 1992, mais il ne peut être affirmé que les
journalistes de CJSO «ont agi avec manque d’éthique dans le dossier du Centre
communautaire de Contrecoeur».
Analyse
Le reportage de nouvelles consiste à rapporter les faits et à les situer dans leur contexte. Ce faisant, les médias et les journalistes doivent livrer au public une information conforme aux faits et aux événements dont ils choisissent de rendre compte. Il doivent également accorder un traitement équilibré, d’autant plus s’il s’agit d’une information suscitant la controverse, en présentant des opinions diverses, voire divergentes, qui sont pertinentes à la question abordée.
Le Conseil considère que la station CJSO a respecté ces critères dans les reportages mis en cause par les plaignants et traité l’information avec équité et équilibre: – le reportage du 31 janvier 1992, sur l’assemblée publique tenue la veille au sujet du projet de construction d’un centre communautaire, rend compte du point de vue des tenants et des opposants au projet, de celui des jeunes, ainsi que des explications du maire de Contrecoeur devant les questions et les arguments des citoyens; – les nouvelles des 4 et 5 mai 1992 rapportent avec équilibre les résultats du référendum du 3 mai 1992 sur les règlements d’emprunt pour le projet de construction d’un centre communautaire.
Quant au commentaire éditorial, le Conseil rappelle que celui-ci relève du journalisme d’opinion et qu’il permet aux journalistes de prendre position, d’exprimer leurs critiques et de faire valoir leurs points de vue sur les questions et les événements de leur choix. Cependant, comme tout professionnel de l’information, ils doivent être fidèles aux faits et faire preuve de rigueur dans l’évaluation des situations qu’ils choisissent de commenter.
Dans le cas présent, les journalistes Sylvain Rochon et Yves-Etienne Banville étaient en droit d’exprimer, comme ils l’ont fait, leurs points de vue et critiques sur les événements dont ils ont choisi de traiter dans leurs commentaires éditoriaux des 31 janvier et 4 mai 1992. Le Conseil ne relève pas de manquement à l’éthique à cet égard.
Enfin, pour ce qui est de la rectification demandée par les plaignants par suite de la nouvelle et du commentaire éditorial du 31 janvier 1992, le Conseil rappelle que la décision d’y donner suite demeure la prérogative de CJSO.
Analyse de la décision
- C01A Expression d’opinion
- C12A Manque d’équilibre
- C19A Absence/refus de rectification