Plaignant
La Société
d’optométrie de Québec
Représentant du plaignant
M. Marcel
Tremblay (directeur, Société d’optométrie de Québec)
Mis en cause
Le Journal de
Québec et Mme Joce-Lyne Grand’Maison (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Jean-Claude
L’Abbée (éditeur et directeur général, Le Journal de Québec)
Résumé de la plainte
L’article de la
journaliste Joce-Lyne Grand’Maison intitulé «Guy Rouleau : Une formule
gagnante», publié le 11 novembre 1991 sous la rubrique «Affaires» du Journal de
Québec, s’intéresse au succès commercial de cette entreprise en présentant une
description de l’optométrie susceptible d’induire en erreur sur les disciplines
qui s’occupent des problèmes de vision. La mise au point parue quelques jours
plus tard, à la demande de la plaignante, ne donne pas «l’heure juste» au
public sur cette question.
Faits
La plainte
concerne un article écrit par Mme Joce-Lyne Grand’Maison, et publié dans la rubrique
«Affaires» du Journal de Québec le lundi 11 novembre 1991. Cet article, titré
«Guy Rouleau: une formule gagnante», fait état du succès commercial de
l’opticien Guy Rouleau.
Il semble
cependant que la description faite de la profession d’optométriste, dont il est
question dans un passage de l’article, ne soit pas exacte. C’est sur ce point
que la partie plaignante s’objecte.
Griefs du plaignant
Le Dr Marcel
Tremblay, optométriste et directeur de la Société d’optométrie de Québec,
s’objecte en premier lieu contre la description qui est faite des optométristes
par M. Guy Rouleau à la journaliste Joce-Lyne Grand’Maison.
Selon M.
Rouleau, l’optométriste serait un «technicien de la réfraction». Pour le
plaignant, l’optométriste est «un universitaire doté d’un doctorat, qui a suivi
quatre ans de cours – et parfois plus – à l’Ecole d’Optométrie de Montréal». De
plus, «l’acte d’optométrie commence avec l’examen, se poursuit avec une
thérapeutique qui se termine, si nécessaire, par l’orthèse visuelle, ou autre traitement
optométrique».
Le Dr Tremblay
conclut en rappelant que «c’est une démarche fort différente du médecin qui
délivre, selon le cas, une prescription à être remplie par un pharmacien
diplômé». De ce fait, «l’article peut induire en erreur les non-avertis des
disciplines qui s’occupent de la vision des Québécois et particulièrement de
l’optométrie telle qu’elle se pratique au Québec».
Mais surtout, le
Dr Tremblay affirme que le rectificatif publié le jeudi 21 novembre 1991, à sa
demande, «n’est pas vraiment une mise au point car elle ne donne pas l’heure
juste aux lecteurs».
Il précise par
ailleurs que les 2 pour 1 ne sont pas véritablement des 2 pour 1 dans la mesure
où le prix des montures de M. Guy Rouleau est bien supérieur au prix régulier
d’une monture sur le marché; que les optométristes ont accès à des prix aussi
bas que les chaînes de lunetterie, parce qu’ils sont organisés en groupes
d’achats; que les lunetteries ont souvent à leur emploi des optométristes; et
que les prix pratiqués par les optométristes sont compétitifs par rapport au
commerçant de la lunette.
En conclusion,
le Dr Tremblay réclame soit «une publication complète du justificatif» qui a
été adressé au journal, soit «une entrevue avec Mme Joce-Lyne Grand’Maison pour
apporter des explications sur certaines questions relatives à l’optométrie».
Commentaires du mis en cause
En réponse à
cette plainte, M. Jean-Claude L’Abbée, éditeur et directeur général du Journal
de Québec, précise que «l’ensemble du reportage de Joce-Lyne Grand’Maison portait
sur le succès financier et était de nature économique. Il n’avait pas pour but
d’établir des différences entre les diverses professions au plan technique et
médical.»
M. L’Abbée
rappelle d’autre part que Le Journal de Québec a publié, dans l’édition du 21
novembre 1991, «la seule précision technique qui s’imposait au texte de
Joce-Lyne Grand’Maison».
Il indique
également que la journaliste au secteur de la santé, Mme Johanne Roy, aurait
reçu une réponse négative de la part du «relationniste» du Dr Tremblay à propos
d’une entrevue qui aurait pu avoir comme objet de «situer l’optométrie dans un
portrait d’ensemble des diverses professions relatives à la santé visuelle».
Pour ce qui est
des autres reproches formulés par le Dr Tremblay, M. L’Abbée notifie que
ceux-ci relèvent du domaine commercial, et ne peuvent donc pas être pris en
considération dans la présente affaire.
Réplique du plaignant
Le Dr Marcel
Tremblay répond que:
– il n’a pas été
question de refuser une entrevue. Il y aurait donc eu «une mauvaise compréhension
de la part de Mme Roy, ou celle-ci a mauvaise mémoire de cette conversation».
Il reste ouvert à toute proposition d’entrevue;
– les «reproches
ne sont pas du domaine commercial dans le sens mercantiliste du terme, mais ils
visent à défendre le patient dans l’intégrité de sa compréhension»;
– il n’est pas
question de changer de position sur le fait que certaines allégations de M. Guy
Rouleau sont inexactes. Un article complet sur l’optométrie demeure donc nécessaire
pour éclairer le public sur la définition et l’exercice de cette discipline.
En conclusion,
le Dr Tremblay rappelle que la rectification publiée le 21 novembre 1991 reste
«incomplète et insatisfaisante».
Analyse
Il relève de la responsabilité des médias de trouver les meilleurs moyens pour corriger leurs erreurs. Les rectifications doivent être faites de façon à remédier rapidement et pleinement au tort causé. Ils doivent donc consacrer aux rectifications qu’ils publient une forme, un espace et une importance de nature à permettre au public de faire la part des choses.
Dans le cas présent, le Conseil de presse estime que la rectification apportée par Le Journal de Québec le 21 novembre 1991 est suffisamment explicite pour rétablir la précision sur le cas des optométristes.
En ce qui concerne les autres remarques exprimées par le plaignant, le Dr Marcel Tremblay, le Conseil de presse reconnaît pleinement l’argument du Journal de Québec selon lequel ces remarques sont du domaine du commercial, et ne peuvent avoir, dans ce cas précis, de lien direct avec l’objet même de l’article.
Enfin, pour ce qui est de l’entrevue souhaitée entre les deux parties, le Conseil de presse ne peut intervenir directement. Il laisse donc aux parties concernées le soin de régler, en toute courtoisie, les modalités d’une telle rencontre.
En conclusion, le Conseil de presse ne retient pas le grief contre Le Journal de Québec et sa journaliste.
Analyse de la décision
- C08A Choix des textes
- C11B Information inexacte
- C19B Rectification insatisfaisante