Plaignant
M. Henri
Robitaille
Mis en cause
L’Echo de
Louiseville/Berthier et M. Jean-Guy Pinel (journaliste)
Résumé de la plainte
Un article du
journaliste Jean-Guy Pinel, paru le 9 septembre 1992 dans L’Echo de
Louiseville/Berthier, sous le titre «Bernard Robitaille pas assez jeune et pas
assez vieux pour des recherches intensives», rapporte cette disparition de
manière peu courtoise. Le journaliste dévoile certains aspects de la vie privée
de l’homme en question et ne tente même pas de contacter sa famille.
Faits
La plainte
concerne un article paru dans l’édition du 9 septembre 1992 de L’Echo de
Louiseville/Berthier. Cet article, signé par M. Jean-Guy Pinel et intitulé
«Bernard Robitaille pas assez jeune et pas assez vieux pour des recherches
intensives», rapporte la disparition de ce citoyen de Saint-Damien.
Griefs du plaignant
M. Henri
Robitaille estime que le journaliste n’a pas évoqué cette affaire de manière
très courtoise. En effet, au lieu de se contenter de ne rapporter que les
faits, et ainsi aider aux recherches, le plaignant regrette que M. Jean-Guy
Pinel ait dévoilé certains aspects de la vie privée du disparu. Selon M.
Robitaille, ces aspects «abaisseraient» la victime plutôt qu’ils ne lui
porteraient secours.
Des détails
comme «il n’est jamais sorti de chez lui, si ce n’est pour faire des
commissions au village», «il n’avait plus que trois cigarettes», «ce buveur invétéré»,
«retourner chez lui où il pourrait se désaltérer», n’auraient rien à apporter
aux recherches, et porteraient atteinte à l’honneur de M. Bernard Robitaille.
En outre, M.
Robitaille s’élève contre le fait que le journaliste n’ait pas tenté de rejoindre
un membre de la famille du disparu. Ceci aurait évité que ce dernier ne
divulgue des informations, jugées confidentielles, et de «faux jugements».
En conclusion,
M. Robitaille estime que le journaliste Jean-Guy Pinel a failli à l’éthique de
sa profession en ne respectant pas la vie privée de la personne considérée,
portant ainsi atteinte à son honneur.
Commentaires du mis en cause
M. Jean-Guy
Pinel regrette que l’on porte plainte auprès du Conseil pour un article «dont
le but initial n’était qu’aider une famille dans le désarroi». Il affirme qu’il
ne connaît ni le disparu ni les membres de sa famille, à l’exception d’une
nièce. C’est d’ailleurs pour satisfaire à sa demande, «à titre d’ami», que le
journaliste a accepté de publier un article.
D’autre part, M.
Pinel estime qu’il n’a pas porté atteinte à l’honneur de la victime en
dévoilant certains aspects de sa vie privée. En effet, ces détails – «de
notoriété publique dans la région» – ne devaient pas servir à «l’abaisser, mais
l’identifier et expliquer pourquoi il ne pouvait avoir fait une fugue».
En conclusion,
M. Pinel estime avoir donné dans son article «les détails qui s’imposaient». Il
rejette les accusations formulées à son encontre.
Analyse
A cause de leur caractère pénible tant pour les victimes que pour leurs proches, les drames humains sont des sujets particulièrement délicats. La liberté de la presse et le droit du public à l’information seraient cependant compromis si les médias devaient cesser d’informer la population sur ces drames et les faits divers.
Cependant, la presse se doit de manifester, à l’endroit des victimes et de leurs proches, tout le respect qui leur est dû en évitant de mentionner les détails qui ne sont pas d’intérêt public et qui, souvent, n’ont rien à voir avec l’incident rapporté. Ces détails, destinés à piquer la curiosité, peuvent être préjudiciables à la victime ou à ses proches en les exposant à des peines et des tracas inutiles. Les médias et les journalistes doivent donc prendre les plus grandes précautions pour éviter d’exploiter le malheur d’autrui.
A ce titre, le Conseil de presse reproche à M. Jean-Guy Pinel d’avoir divulgué une information sur la vie privée de l’individu – son goût pour l’alcool – surtout dans la mesure où cela n’avait aucune utilité dans le cas présent. Le Conseil considère que cette information ne renseignait pas vraiment le public, et, ainsi, ne contribuait pas à un dénouement possible de ce drame.
Par ailleurs, le Conseil de presse ne peut reprocher au journaliste de n’avoir pas contacté un membre très proche de la famille avant de diffuser son article ni lui reprocher de n’avoir pas soumis celui-ci à l’approbation de la famille, dans la mesure où le contact établi par l’intermédiaire de la nièce pouvait constituer en lui-même une source suffisante.
Analyse de la décision
- C12C Absence d’une version des faits
- C16D Publication d’informations privées