Plaignant
M. R.H. Ferahian
(ingénieur)
Mis en cause
Le Devoir
[Montréal]; La Presse [Montréal]
Représentant du mis en cause
M. Bernard
Descôteaux (rédacteur en chef, Le Devoir [Montréal]); M. Alain Dubuc
(éditorialiste en chef, La Presse [Montréal])
Résumé de la plainte
Une dépêche de la
Presse Canadienne, reproduite dans Le Devoir et La Presse le 12 septembre 1992,
trompe le public sur la date à laquelle le Tribunal des professions a rendu une
décision touchant un ingénieur. Les deux journaux refusent de publier la lettre
de mise au point du plaignant, ainsi qu’un texte que ce dernier a fait paraître
dans le journal de l’Ordre des Ingénieurs.
Faits
Les deux
plaintes ici regroupées concernent une dépêche de la Presse Canadienne
reproduite dans les quotidiens Le Devoir et La Presse, le 12 septembre 1992.
Cette dépêche traite d’une décision du Tribunal des professions sanctionnant un
ingénieur pour avoir versé des sommes en argent à un député en vue de recevoir
des contrats d’ingénierie.
Griefs du plaignant
Signalant que
cet article rapporte faussement que le Tribunal des professions a rendu sa
décision en janvier 1991, alors qu’elle aurait été rendue le 1er septembre
1992, M. R.H. Ferahian reproche aux deux journaux d’avoir refusé de publier sa
lettre de mise au point relativement à cet article, de même qu’un texte qu’il
avait fait paraître en août 1992 dans le journal officiel de l’Ordre des
Ingénieurs du Québec, le Plan.
Ce texte,
intitulé «Pour une déontologie à « plein temps »», évoque le cas d’un
autre ingénieur qui aurait commis une grave faute professionnelle, sans pour
autant être affligé d’aucune sanction. M. Ferahian fait valoir que la
publication de ce texte dans les deux quotidiens aurait dû être destinée à
éclairer le public sur le caractère véritable de la philosophie des sanctions.
En conséquence,
M. Ferahian demande à ce que le Conseil de presse réagisse vivement face au
refus de publier du Devoir et de La Presse. Il considère que ce refus va à
l’encontre des principes d’exactitude et d’information auxquels doivent se
soumettre les journalistes.
Commentaires du mis en cause
M. Bernard
Descôteaux, rédacteur en chef du Devoir, et M. Alain Dubuc, éditorialiste en
chef de La Presse, rappellent tous deux que l’éditeur d’un journal a le droit, selon
ses critères et ses choix rédactionnels, d’accepter ou non de publier une
lettre de mise au point ou un texte d’opinion. C’est là une prérogative qui
leur appartient.
Par ailleurs, le
journal La Presse explique que la lettre de mise au point du plaignant, «en
raison de sa présentation et de sa structure», n’aurait pu être publiée comme
telle. Quant au texte d’opinion, et en regard des critères de publication de La
Presse, celui-ci a manifestement été écarté par le jeu de circonstances induit
par les exigences et les priorités de l’actualité.
Les deux
quotidiens tiennent par ailleurs à notifier la longueur du délai écoulé entre
la parution de l’article et la réception de ladite correction du plaignant. Dès
lors, les textes présentés ne pouvaient que souffrir de leur manque
d’actualité, et ainsi «perdre de (leur) intérêt pour le public et l’affaire
mentionnée quelques mois auparavant».
En conséquence,
La Presse et Le Devoir estiment qu’ils n’ont rien à se reprocher dans cette
affaire. Ils invitent le Conseil de presse à ne pas donner suite à cette
plainte.
Analyse
Le Conseil est d’avis que l’attention que décide de porter un journaliste ou un organe de presse à un sujet particulier relève de son jugement rédactionnel. Le choix de ce sujet, de même que la façon de le traiter lui appartiennent en propre. A ce titre, les médias peuvent choisir de ne pas publier certains textes puisqu’ils restent maîtres de leurs choix en cette matière.
Nul n’a par ailleurs accès de plein droit aux pages d’un journal. Cependant, les médias ont le devoir d’en favoriser l’ouverture au public. A ce titre, c’est la responsabilité des médias d’être courtois et ouverts envers les usagers pour qu’ils puissent faire valoir leurs critiques, remarques ou opinions sur des sujets et des événements, ou sur l’information qui leur a été livrée.
Dans le cas présent, le Conseil de presse estime que les quotidiens Le Devoir et La Presse étaient en droit de ne pas publier les textes qui leur ont été respectivement soumis par le plaignant. Il appartient en effet à la rédaction de choisir de publier ou non un texte en fonction de critères de pertinence tels que l’actualité. Conséquemment, le Conseil de presse rejette les griefs formulés par M. Ferahian à l’encontre des quotidiens Le Devoir et La Presse.
Analyse de la décision
- C08A Choix des textes
Date de l’appel
24 May 1994
Appelant
M. R.H. Ferahian
(ingénieur)
Décision en appel
Après étude, la
commission d’appel a considéré l’appel irrecevable du fait que celui-ci ne comporte
pas d’élément n’ayant pas déjà été pris en compte par le tribunal d’honneur et
du fait que le texte qu’il demandait à voir publier ne corrige pas les erreurs
qu’il avait signalées.
Griefs pour l’appel
M. R.H.
Ferahian, a interjeté appel de cette décision.