Plaignant
M. Pierre
Cloutier (avocat)
Mis en cause
Le Journal de
Montréal et M. Michel Auger (journaliste)
Résumé de la plainte
Dans son article
«Ils perdent leur croisade pour légaliser la mari», publié par Le Journal de
Montréal le 1er février 1994, le journaliste Michel Auger relate les
contestations judiciaires menées pour le compte d’une tierce personne par le
plaignant, en portant gravement atteinte à la réputation professionnelle et
personnelle de ce dernier. Le journaliste assimile le plaignant à la cause de
son client alors qu’il agit uniquement en tant que procureur.
Faits
M. Pierre
Cloutier, avocat, conteste l’article écrit par le journaliste Michel Auger,
publié le 1er février 1994 par le Journal de Montréal et titré: «Ils perdent
leur croisade pour légaliser la mari». L’article rapporte que la Cour suprême a
refusé, le 27 janvier 1994, d’entendre l’appel logé par M. Cloutier, au nom de
son client, M. Robert Hamon, d’une décision rendue par la Cour d’appel du
Québec; cet article relate les contestations judiciaires de M. Hamon,
représenté par M. Cloutier, au cours des cinq dernières années.
Griefs du plaignant
Me Pierre
Cloutier considère que l’article «Ils perdent leur croisade pour légaliser la
mari» porte gravement atteinte à sa réputation professionnelle et personnelle.
Il estime que le
journaliste n’a pas fait les nuances nécessaires dans ses propos, et qu’il
aurait dû clairement faire la distinction entre ses opinions personnelles
antiprohibitionnistes sur la consommation de la marijuana et son rôle
professionnel de procureur dans la cause de son client, M. Robert Hamon, qui a
contesté devant les tribunaux la constitutionnalité de la classification du
cannabis dans le Loi sur les stupéfiants, et ce, en vertu de la Charte
canadienne des droits et libertés.
M. Cloutier
considère que l’article l’assimile à la cause de son client, alors qu’il agit
uniquement en tant que procureur. Ceci a pour effet, à son avis, de mettre en
cause son indépendance professionnelle, ce qui va à l’encontre du code
déontologique des avocats. A cet égard, M. Cloutier estime que le titre en
lui-même lui porte préjudice.
Commentaires du mis en cause
Le Journal de Montréal
et le journaliste Michel Auger ont été invités à répondre à la plainte de M.
Cloutier. Les procureurs du journaliste et de l’entreprise de presse ont
indiqué que ces derniers n’entendaient soumettre aucun commentaire au Conseil
de presse avant le 2 février 1995 compte tenu que le plaignant, dans une mise
en demeure adressée au journal le 2 février 1994, a menacé d’instituer des
procédures judiciaires; et ce, en dépit du fait que le plaignant a informé le
Conseil qu’il n’engagerait pas de poursuites judiciaires.
Après avoir pris
en considération la position et l’argumentation des défendeurs sur cette
question, le tribunal d’honneur du Conseil de presse a décidé de procéder à
l’étude du dossier dans l’immédiat.
Analyse
Dans sa lettre du 2 février 1994, Me Pierre Cloutier estime que les termes «contestataire» et «croisade» de l’article paru le même jour dans Le Journal de Montréal, lui portent préjudice. De l’avis du Conseil de presse, l’appellation du journaliste Michel Auger était justifiée. En effet, en ce qui a trait à la définition du mot «contestataire», cette notion fait appel, selon le dictionnaire Petit Robert, à la controverse, au débat et à l’objection. Selon la même source, le mot «croisade» fait référence au mot campagne, ce qui semble approprié au Conseil, puisque au cours des dernières années Me Cloutier a énoncé publiquement et à maintes reprises ses opinions antiprohibitionnistes concernant le cannabis. Ces déclarations laissent évidemment supposer que l’avocat défend une cause à laquelle il croit vraiment.
En ce sens le Conseil estime que Me Cloutier doit endosser l’impact et les répercussions que peuvent avoir ses opinions personnelles sur sa vie professionnelle, puisqu’il émet ses opinions par la voix des médias.
Le Conseil de presse n’est donc pas d’avis que le journaliste Michel Auger a écrit son article en utilisant des termes malicieux ou porté atteinte à la réputation du plaignant, comme le suggère Me Pierre Cloutier.
Enfin, le lecteur aura compris que l’avocat n’est pas prêt à tout pour défendre son client, comme Me Cloutier le laisse entendre en se reportant au titre de l’article, mais plutôt qu’il est disposé à défendre une cause à laquelle il croit personnellement et professionnellement, ce que le plaignant ne conteste nullement.
Par conséquent, le Conseil de presse rejette l’ensemble de la plainte de Me Pierre Cloutier.
Analyse de la décision
- C11H Terme/expression impropre