Plaignant
M. Jeffrey Asher
Mis en cause
CBM-AM [SRC,
Montréal] et Mme Louise Penny (animatrice)
Représentant du mis en cause
Mme Patricia
Pleszczynska (directrice de la radio, Société Radio-Canada [CBC-Québec,
Montréal])
Résumé de la plainte
Le 22 avril 1994,
au cours de l’émission «Radio noon», la station CBM offre à Mme Julianne
Pidduck une tribune pour répandre son «venin», en lui permettant de lire en
onde un texte qu’elle a rédigé.
Faits
La plainte
concerne une émission de la CBC, en langue anglaise, intitulée Radio Noon,
présentée par le poste CBM-AM, à Montréal, le 22 avril 1994. L’émission était
animée par Mme Louise Penny et comportait des entrevues et échanges avec
diverses personnes, dont Mme Julianne Pidduck, qui avait été antérieurement
l’objet d’une plainte au Conseil de presse et d’une décision du tribunal
d’honneur.
Griefs du plaignant
M. Jeffrey Asher
reproche à la CBC (CBM-AM) d’avoir invité Mme Pidduck à lire deux fois en ondes
un article écrit par elle, et ce durant l’émission mise en cause; il ajoute que
le poste de radio a offert à Mme Pidduck une tribune lui permettant de défendre
son parti-pris (bigotry).
Selon le
plaignant, CBM-AM a, de façon voulue, de manière irresponsable, et peut-être
dangereusement, favorisé la diffusion du venin de Mme Pidduck, qu’il accuse de
répandre haine et violence, abandonnant ainsi, lors de l’organisation de
l’émission, les notions éthiques d’objectivité, d’équilibre et d’équité.
Commentaires du mis en cause
Les commentaires
des mis-en-cause sont parvenus au Conseil de presse par le biais de lettres
transmises par la CBC au plaignant, notamment une lettre de Mme Patricia
Pleszczynska, directrice de la radio, à la CBC.
Elle explique
que l’émission a eu lieu en considération du fait que la chronique de Mme
Pidduck avait été controversée et aussi du fait que la décision antérieure du
Conseil de presse commandait une intervention journalistique. Plusieurs sujets
étaient en discussion: la liberté d’expression, les rapports entre hommes et
femmes dans le contexte controversé de la chronique déjà publiée, et la notion
de responsabilité des médias.
L’émission
visait à donner suite au débat étendu, provoqué par la décision du Conseil de
presse à l’égard de la chronique.
Mme Pleszczynska
présente ensuite comment fut préparée l’émission et comment elle s’est
déroulée. Entre autres commentaires, elle précise qu’une invitée à l’émission,
Me Goldwater, a été sollicitée pour une entrevue, afin d’assurer un échange
équilibré et équitable.
Réplique du plaignant
Le plaignant,
dans sa réplique, considère que la réponse de CBC-AM banalise un droit
fondamental; et il réaffirme les éléments de sa plainte.
Le plaignant
commente ensuite les questions suivantes: la controverse comme telle,
l’identification des gens en ondes, l’indifférence à l’égard d’aspects soulevés
par lui, les intentions de l’équipe radiophonique, la non-disponibilité d’une
transcription écrite de l’émission mise en cause, ainsi que les notions de
responsabilité et de liberté d’expression et leur emploi dans la préparation de
l’émission.
Analyse
Lors de la tribune téléphonique diffusée dans le cadre de l’émission Radio Noon mise en cause, l’animatrice, Louise Penny, demandait aux auditeurs de s’exprimer sur une chronique publiée par Mme Julianne Pidduck et sur le blâme que cette chronique a valu à son auteure de la part du Conseil de presse.
«Julianne Pidduck est-elle allée trop loin?» demandait l’animatrice à ses auditeurs.
Dans ce contexte, il semble évident que les auditeurs devaient être informés de façon très précise de la teneur de l’article pour pouvoir en juger en toute connaissance de cause. Il semble au Conseil donc tout à fait normal que l’article ait été lu en ondes, puisqu’il s’agissait de discuter le fondement même de cet article, la décision du Conseil à son sujet et ce faisant, la pertinence pour les éditorialistes et chroniqueurs de se fixer certaines limites ou de s’en voir fixer. Nier à une émission le droit d’inviter une personne qui a soulevé une controverse, nier aux auditeurs le droit d’être informés de la nature exacte de la controverse, serait en même temps nier le droit à toute discussion sur un sujet en particulier.
Le Conseil considère donc qu’il était aussi tout à fait pertinent d’inviter Mme Pidduck à exposer son point de vue. Une avocate, qui exprimait une opinion défavorable à l’article et à sa publication venait d’ailleurs faire contrepoids au témoignage de Mme Pidduck. Le même équilibre était d’ailleurs respecté dans les opinions exprimées par les auditeurs.
Le Conseil de presse rejette donc la plainte de M. Jeffrey Asher contre l’émission Radio Noon.
Analyse de la décision
- C02A Choix et importance de la couverture
- C08A Choix des textes
Date de l’appel
28 February 1997
Appelant
M. Jeffrey Asher
Décision en appel
Après examen, la
commission a conclu au maintien de la décision du tribunal d’honneur.
Griefs pour l’appel
M. Jeffrey Asher
a interjeté appel de cette décision.