Plaignant
Mme Diane de
Chantal (promoteur)
Mis en cause
La Presse
[Montréal] et Mme Marie-France Léger (journaliste)
Résumé de la plainte
Le 1er mai 1994,
La Presse publie, sous le titre «Promoteur et propriétaire poursuivis», un
article de la journaliste Marie-France Léger qui traite des démêlés entre la
plaignante et les locataires d’un immeuble que celle-ci projette convertir en
condominiums. La journaliste rapporte des informations mensongères sans avoir
vérifié les faits ni cherché à obtenir le point de vue de la plaignante, ce qui
porte préjudice à cette dernière.
Faits
La plainte
concerne un article intitulé «Promoteur et propriétaire poursuivis» paru dans
le quotidien La Presse du 1er mai 1994. L’article, signé par Mme Marie-France
Léger, rapporte que des locataires d’un immeuble (zoné industriel et
commercial) poursuivent devant la Régie du logement un promoteur immobilier
intéressé à convertir ce bâtiment en condominiums. L’article relate également
certains démêlés et incidents survenus entre ce promoteur et des locataires de
l’immeuble.
Griefs du plaignant
Mme Diane de
Chantal, le promoteur intéressé à se porter acquéreur de l’immeuble
susmentionné au moment de la publication de l’article, reproche à la
journaliste Marie-France Léger et à La Presse d’avoir publié un article
mensonger sans avoir vérifié les faits auprès d’elle ou de la Ville de Montréal
ni obtenu sa version des faits relativement à cette affaire.
Selon Mme de
Chantal, les informations rapportées dans l’article, à l’exception de son nom
correctement épelé, ne représentent pas la vérité. Elle soulève les points
suivants:
– il est faux de
rapporter que les locaux de cet immeuble sont des lofts résidentiels. Elle
explique qu’une vingtaine de locataires (pour plusieurs des artistes) occupent
illégalement et de façon résidentielle un bâtiment industriel et qu’ils ne
veulent pas quitter leurs ateliers qu’ils ont tranquillement, sans permis, convertis
en petits lofts;
– il est faux de
rapporter qu’elle est propriétaire de cet immeuble, et partant, qu’elle est en
train de convertir ces locaux en condominiums; qu’elle a harcelé et demandé aux
locataires de quitter les lieux; qu’elle a défoncé la porte d’un locataire;
qu’elle a entrepris des travaux de rénovation alors qu’il s’agit d’un
nettoyage; que des policiers et des inspecteurs ont dû intervenir à propos de
ces travaux alors que ceux-ci sont venus inutilement en raison de plaintes
logées par des locataires qui tentent de l’empêcher d’acquérir cet immeuble;
– il est faux de
rapporter qu’il y a une poursuite contre elle, alors qu’il s’agit d’une demande
des locataires à la Régie du logement de déclarer leurs baux commerciaux comme
étant résidentiels.
Mme de Chantal
mentionne qu’elle oeuvre avec honnêteté et sérieux dans le domaine immobilier
depuis vingt ans et que cet article mensonger lui porte préjudice dans son
projet d’acquisition et de transformation de cet immeuble.
Commentaires du mis en cause
Mme Marie-France
Léger répond qu’elle a «rapporté fidèlement les faits sans faire preuve
d’aucune méchanceté à l’égard de Mme de Chantal». Reprenant point par point les
éléments contestés par la plaignante, elle indique:
– que Mme de
Chantal a corroboré elle-même tous les éléments qu’elle dénonce dans l’article
lors d’un entretien téléphonique au début du mois de mai;
– que son texte
ne présente en aucun temps Mme de Chantal en tant que propriétaire de
l’immeuble. Elle signale que la plaignante lui a par ailleurs confirmé lors de
l’entretien téléphonique qu’elle se portait acquéreur de l’immeuble dans le but
d’en transformer les espaces en condominiums;
– qu’il existait
bien un différend entre les locataires de l’immeuble et Mme de Chantal devant
la Régie du logement;
– que Mme de
Chantal joue sur les mots en ce qui a trait à certains démêlés avec des
locataires (l’enlèvement de la porte d’un locataire, fait par un de ses
mandataires; les travaux de rénovation qu’elle qualifie plutôt de travaux de «nettoyage»;
etc.).
Mme Léger ajoute
à sa réponse copie d’un deuxième article qu’elle a signé sur cette affaire, le
7 mai 1994, et dans lequel la version des faits de Mme de Chantal y est
rapportée. La direction du quotidien La Presse, par l’entremise de M. Claude
Masson, vice-président et éditeur adjoint, indique pour sa part qu’elle fait
siennes les explications fournies par sa journaliste.
Analyse
Le Conseil constate que Mme de Chantal n’est en aucun moment identifiée dans l’article comme étant la propriétaire ou le promoteur de l’immeuble dont il est question. Dans les faits, l’article présente la plaignante comme représentant le propriétaire et le promoteur: «Ces 25 locataires […] vivent depuis quelques semaines un harcèlement continuel de la part du promoteur et du propriétaire, agissant tous deux sous couvert de compagnies à numéros, et représentés par Mme Diane de Chantal».
Partant, il ne peut être considéré à l’instar de la plaignante que l’article lui attribue les démêlés et les incidents qui y sont rapportés. Aucun lien n’est établi dans l’article entre Mme de Chantal et ces incidents. Le Conseil rejette donc les griefs de la plaignante relativement aux éléments susmentionnés.
Le Conseil reconnaît toutefois une erreur de fait dans l’article de Mme Marie-France Léger. Tel que le relève Mme de Chantal dans sa plainte, l’immeuble n’est pas de nature résidentielle comme le début de l’article peut le laisser entendre («Des locataires de lofts résidentiels…») mais abrite des espaces commerciaux loués à plusieurs artistes, qui y ont installé leurs ateliers, certains y ayant élu domicile.
Quant au grief de la plaignante qui reproche à Mme Marie-France Léger de n’avoir pas obtenu sa version des faits avant publication, le Conseil constate qu’il n’y a effectivement aucune mention dans l’article indiquant que des efforts ont été faits par la journaliste pour rejoindre la plaignante à ce moment. Le Conseil note cependant qu’il y a eu un entretien téléphonique entre la journaliste et Mme de Chantal après la parution de l’article et que la version des faits de cette dernière a été rapportée dans un article subséquent, soit le 7 mai 1994.
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C12C Absence d’une version des faits