Plaignant
Mme Claire
Levasseur (présidente, Les Productions Claire Levasseur)
Mis en cause
La Tribune
[Sherbrooke] et M. Gilles Dallaire (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Jacques
Pronovost (rédacteur en chef, La Tribune [Sherbrooke])
Résumé de la plainte
L’article «Magog
interrompt l’étude sur les besoins en matière de culture», publié le 17 juin
1994 par La Tribune sous la signature du journaliste Gilles Dallaire, porte atteinte
à la réputation de la plaignante en laissant croire que la résiliation de son
contrat avec la municipalité de Memphrémagog s’explique par une insatisfaction
à l’égard de son travail.
Faits
La plainte
concerne un article paru le 17 juin 1994 dans le quotidien La Tribune sous le
titre: «Magog interrompt l’étude sur les besoins en matière de culture». Cet
article, rédigé par M. Gilles Dallaire, rapporte que la municipalité de
Memphrémagog a résilié le contrat qu’elle avait octroyé à la firme de consultants
Les Productions Claire Levasseur pour mener une consultation publique sur les
besoins et les attentes de la population concernant les activités et les
infrastructures culturelles.
Griefs du plaignant
Mme Claire
Levasseur, de la firme Les Productions Claire Levasseur, estime que cet article
ne renferme aucune nouvelle digne de mention. Elle reproche plus
particulièrement le passage suivant de l’article: «La résiliation (du contrat)
serait imputable tout à la fois à la faible participation du milieu et à une
certaine insatisfaction vis-à-vis le travail accompli par la firme de
consultants.»
Mme Levasseur
considère avoir subi une atteinte grave à sa réputation professionnelle puisque
ce passage donne une interprétation erronée des motifs de résiliation du contrat
relativement à la satisfaction du travail qu’elle a effectué dans ce dossier.
Au soutien de ce grief, elle transmet copie du procès-verbal d’une séance du
conseil de la Municipalité régionale de comté de Memphrémagog, tenue le 13
juillet 1994, dans lequel il est écrit «… qu’après analyse du rapport des
consultations publiques réalisées par Les Productions Claire Levasseur Enrg.,
le comité culturel de la MRC de Memphrémagog est satisfait du travail réalisé
par la firme de consultants».
Commentaires du mis en cause
M. Jacques
Pronovost, rédacteur en chef de La Tribune, fait part des commentaires et des
explications du journaliste Gilles Dallaire relativement à cette plainte. Ce
dernier est catégorique quant à la validité de l’information qu’il a rapportée.
Il explique que «A l’assemblée que le conseil des maires a tenue le 8 juin (il
a) demandé, lors de la période des questions, au président du comité culturel,
M. Raoul Petitclerc, si la faible participation du public à la consultation
était la seule raison de l’abandon de la consultation. M. Petitclerc (lui a)
répondu que non. (Il lui a) alors demandé si l’autre motif pouvait être une
certaine insatisfaction vis-à-vis le travail accompli par Les Productions
Claire Levasseur; il (lui a) répondu dans l’affirmative devant tous les membres
du conseil des maires.»
M. Dallaire
estime avoir accompli son travail sur l’ensemble de ce dossier culturel selon
les règles de l’art. Il a fait état de l’intention de la MRC de tenir une consultation,
de la participation financière du ministère de la Culture et du lancement de
cette consultation. Partant, il était normal qu’il fasse état de l’abandon et
des raisons de l’abandon de la deuxième phase des consultations publiques.
M. Dallaire dit
par ailleurs être étonné que l’insatisfaction exprimée par le président du
comité culturel, le 8 juin 1994, au sujet du travail de la firme Les
Productions Claire Levasseur, soit suivie d’une mention de satisfaction du
travail dans le procès-verbal du 13 juillet 1994 de la MRC de Memphrémagog. M.
Dallaire soupçonne que des pressions politiques ont pu être exercées à la suite
de la parution de son article.
Réplique du plaignant
Mme Claire
Levasseur réplique que l’allusion de M. Dallaire à des pressions politiques lui
apparaît comme une réponse simpliste et plutôt offensante pour les élus de la
région. Elle ajoute que le journaliste aurait pu, quant aux motifs de la
résiliation du contrat, savoir qu’elle avait elle-même recommandé au comité
culturel de suspendre la deuxième série de consultations étant donné que le
processus de consultations s’est avéré peu adapté à la réalité géographique de
la MRC. C’est donc à la suite de cette recommandation que la MRC a décidé de
mettre un terme aux consultations et non en raison de son travail.
Mme Levasseur
considère par ailleurs que la position de l’article en page frontispice du
cahier des Arts et spectacles et la grosseur du titre ont eu un impact certain
auprès des lecteurs, et que l’information transmise a eu pour effet de
discréditer le travail des Productions Claire Levasseur et de lui porter un
préjudice sérieux.
Analyse
Dans le cas présent, le journaliste Gilles Dallaire et le quotidien La Tribune étaient en droit de faire un suivi sur les consultations publiques entreprises par la MRC de Memphrémagog sur les besoins et les attentes de la population relativement aux activités et aux infrastructures culturelles, et de rapporter que la MRC avait résilié le contrat qu’elle avait octroyé dans le cadre de ces consultations à la firme Les Productions Claire Levasseur. Cette information revêtait un caractère d’intérêt public puisque des fonds publics étaient mis en cause.
En ce qui concerne l’information dénoncée par la plaignante, à savoir que la résiliation du contrat serait imputable en partie à une certaine insatisfaction vis-à-vis le travail accompli par la firme Les Productions Claire Levasseur, le Conseil constate que celle-ci n’a pas été attribuée dans l’article à la source d’information qui l’a émise. Compte tenu de la nature de cette information, le Conseil déplore que le journaliste Gilles Dallaire n’en ait pas attribué l’origine.
Quant à la véracité ou à la fausseté de cette information, le Conseil n’est pas en mesure de statuer étant placé devant des versions contradictoires de la part des parties.
Analyse de la décision
- C02A Choix et importance de la couverture
- C11B Information inexacte
- C15F Information non attribuée