Plaignant
M. Gaétan
Godbout (journaliste)
Mis en cause
Le Kamouraska
[La Pocatière]
Représentant du mis en cause
M. Daniel
Saint-Jean (directeur général, Le Kamouraska [La Pocatière])
Résumé de la plainte
Le Kamouraska
présente du matériel publicitaire comme étant de l’information. Dans son
édition du 13 novembre 1994, cet hebdomadaire publie une photo chapeautée du
titre «Un 2e IGA à La Pocatière» et un texte signé par Mme Claudette Dorval sous
le titre «Galeries La Pocatière : Une coopérative de travailleurs investit plus
de 200 000$». De plus, dans son édition du 4 décembre 1994, Le Kamouraska
accorde une couverture promotionnelle au Gala de l’entreprise organisé par la
Corporation de développement économique locale.
Faits
La plainte
concerne la publication en première page, dans l’hebdomadaire Le Kamouraska, le
13 novembre 1994, d’une photo chapeautée du titre «Un 2e IGA à La Pocatière»,
et, en page 17, d’un texte signé par Mme Claudette Dorval, sous le titre
«Galeries La Pocatière : Une coopérative de travailleurs investit plus de 200
000 $».
La plainte
concerne également la couverture accordée, dans l’édition du 4 décembre 1994,
au Gala de l’Entreprise organisé annuellement par la Corporation de
développement économique du Kamouraska. Plusieurs photos des gagnants, coiffées
de titres et accompagnées de légendes, ont été publiées en première page et
dans quatre autres pages du journal.
Griefs du plaignant
M. Gaétan
Godbout, journaliste, reproche au journal Le Kamouraska de présenter du
matériel publicitaire comme étant de l’information.
Concernant la
parution du 13 novembre 1994, M. Godbout indique qu’en publiant en première
page une photo coiffée du titre «Un 2e IGA à La Pocatière», le journal a laissé
croire à ses lecteurs que cette photo renvoyait à un texte d’information. Or,
le texte en question se trouve intégré dans deux pleines pages de publicité
payées par IGA, sans aucune mention du fait qu’il s’agissait d’un
publi-reportage. De plus, ledit texte a été signé par la journaliste Claudette
Dorval.
M. Godbout
dénonce également la parution du 4 décembre 1994, car il considère que le
journal a usé du même procédé que le 13 novembre 1994: photos à la une et cinq
pages de publicité dont quatre présentent des photos des gagnants accompagnées
de bas de vignettes.
M. Godbout
soutient que cette façon de procéder discrédite la profession journalistique
puisque les commerçants seront enclins à croire que les journalistes sont à
leur solde, alors que ceux-ci doivent avant tout servir le public en lui
fournissant l’information la plus complète, honnête et impartiale possible, que
cela plaise ou non aux commerçants. Il souligne que les éditeurs s’ingèrent de
plus en plus dans les salles de rédaction en obligeant les journalistes à
présenter du matériel publicitaire comme de l’information, le but étant
évidemment de plaire à la clientèle pour s’attacher sa fidélité.
Commentaires du mis en cause
M. Daniel
Saint-Jean, directeur général du journal Le Kamouraska, signale que le texte
sur l’ouverture d’un 2e IGA à La Pocatière, publié le 13 novembre 1994, n’est
pas un publi-reportage, mais un article d’information. De plus, la journaliste
Claudette Dorval n’a subi aucune pression ni demande de qui que ce soit pour
écrire cet article.
Expliquant le
contexte de cette information (le centre commercial était privé d’un magasin
d’alimentation depuis deux ans, patrons et employés de deux des trois plus gros
magasins d’alimentation ont vécu au cours de ces deux années des conflits
syndicaux importants), M. Saint-Jean indique que l’arrivée d’une coopérative de
travailleurs investissant plus de 200 000 $ pour redonner un important magasin
d’alimentation au centre commercial constitue une nouvelle importante qui
justifie la publication d’une photo en première page.
M. Saint-Jean
dit être d’accord avec le plaignant sur le fait que ce texte n’aurait pas dû
être encadré avec la publicité apparaissant dans cette page. Il s’agissait
d’une erreur de mise en page qui n’a pas été faite de mauvaise foi. Il souligne
par ailleurs que ce texte ne contient que des éléments d’information, sans
publicité ni propos flatteurs à l’endroit de l’entreprise.
En ce qui
concerne l’édition du 4 décembre 1994, M. Saint-Jean ne voit pas en quoi le
journal contrevient à l’éthique journalistique en publiant les photos des
gagnants du Gala de l’entreprise à la une et dans les mêmes pages que les
annonces publicitaires des entreprises qui remercient ou félicitent les
gagnants. Il se demande comment l’on peut se servir d’exemples semblables pour
accuser le journal de vouloir «plaire à la clientèle et s’attacher sa
fidélité».
Analyse
Il est contraire à l’éthique de présenter du matériel publicitaire comme étant de l’information journalistique. Il est par conséquent nécessaire de différencier clairement les publi-reportages du contenu journalistique par une identification suffisante et une mise en page distincte (typographie, largeur des colonnes, cadre, etc.). Les manquements à cet égard ont pour effet d’induire les lecteurs en erreur sur l’information qui leur est livrée et de compromettre la crédibilité des journalistes et des médias.
Dans le cas des textes, photos et bas de vignettes publiés le 4 décembre 1994 au sujet du Gala de l’Entreprise, le Conseil ne retient pas la plainte de M. Gaétan Godbout. Ceux-ci se distinguent des annonces publicitaires publiées dans les mêmes pages par leur mise en page, leur typographie et le fait qu’ils n’aient pas été entourés d’un cadre graphique comme cela fut fait pour les publicités.
Le Conseil déplore cependant que l’article sur l’ouverture d’un 2e IGA à La Pocatière, publié le 13 novembre 1994, ait été inséré dans le même cadre graphique que les publicités reliées à l’ouverture de ce commerce. Cette mise en page porte à confusion et pouvait amener les lecteurs à considérer cet article d’information comme un publi-reportage.
Quoique le journal indique que cette mise en page n’a pas été effectuée de façon délibérée, le Conseil remarque que la confusion entre publicité et information se répète dans l’ensemble des autres pages portées à son attention par les parties. Les textes publiés dans ces pages n’ont pas été identifiés clairement comme étant des publicités.
Ainsi, le texte du 12 février 1995 intitulé «Hommage à M. Adolphe Caron», soulignant les 100 ans de ce citoyen, ne comporte aucune mention indiquant qu’il s’agit d’une publicité. Le cadre graphique qui entoure ce texte et les annonces des commerçants qui ont payé cette page publicitaire est insuffisant pour éviter toute confusion. Egalement, les publi-reportages publiés les 22 août 1993 et 22 mai 1994 sur les commerces Dunkin’ Donuts et Métro-Richelieu ont été insuffisamment identifiés. La mention «publi-reportage» est difficilement repérable, compte tenu de la petitesse du caractère et de son emplacement à la fin du texte.
Afin d’éviter toute confusion entre publicité et information, le Conseil rappelle que les publi-reportages doivent être identifiés clairement par la mention PUBLICITE placée en évidence dans le haut de l’annonce.
Analyse de la décision
- C21A Publicité déguisée en information
- C21C Traitement à caractère promotionnel