EN
Conseil de presse du Québec
  • Le Conseil
    • Mission
    • Structure
    • Règlements
    • Publications
    • Membres
    • Conseil d’administration
    • Équipe
    • FAQ
    • Contact
  • Porter plainte
    • Processus de plainte
    • Déposer une plainte
    • Commission d’appel
  • Guide de déontologie
  • DécisionsNE PAS SUPRIMMER!!!
  • NouvellesNE PAS MODIFIER
EN
  • Le Conseil
  • Mission
  • Structure
  • Règlements
  • Publications
  • Membres
  • Conseil d’administration
  • Équipe
  • FAQ
  • Contact
  • Porter plainte
  • Processus de plainte
  • Guide de déontologie
  • Déposer une plainte
  • Commission d'appel
  • Décisions
  • Nouvelles

D1995-01-008

28 novembre 1995

Plaignant

La Commission de
protection des droits de la jeunesse

Représentant du plaignant

M. Gilles
Marchildon (secrétaire, Commission de protection des droits de la jeunesse)

Mis en cause

CKTM-TV [SRC,
Trois-Rivières] et M. Pierre de la Voye (journaliste)

Représentant du mis en cause

M. Daniel
Brouillette (directeur de l’information, CKTM-TV [SRC, Trois-Rivières])

Résumé de la plainte

Un reportage du
journaliste Pierre de la Voye, diffusé le 2 novembre 1994 à la station CKTM-TV,
permet d’identifier un jeune enfant alors qu’il était accompagné de deux
policiers, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur lui et sur sa famille.

Faits

La plainte vise
la diffusion d’un reportage, concernant un jeune enfant, au bulletin de
nouvelles de 18 h 30 du poste de télévision régionale CKTM-TV.

Griefs du plaignant

M. Gilles
Marchildon, secrétaire auprès de la Commission de protection des droits de la jeunesse,
se plaint que, lors du bulletin des nouvelles de 18 h 30 du 2 novembre 1994, un
reportage concernant un jeune enfant aurait permis son identification et ce à
plusieurs reprises.

D’après M.
Marchildon, sur la bande vidéo du reportage, l’enfant peut être clairement
identifié à la porte, à sa sortie d’une demeure avec des policiers; il ajoute
que le journaliste aurait identifié l’enfant comme un résident du quartier.

M. Marchildon
allègue que l’enfant était en situation de compromission, qu’il aurait été
identifié, et que cela pourrait avoir un impact négatif sur lui et sa famille,
vu qu’ils pourraient être facilement identifiés par les résidents du quartier.

Commentaires du mis en cause

M. Daniel
Brouillette, directeur de l’information pour CKTM-TV avance les arguments
suivants: 1) Les images passent trop rapidement pour que l’on reconnaisse
l’enfant. 2) D’autre part, la maison identifiée derrière l’agent, qui a le
gamin dans ses bras, n’est pas la demeure de l’enfant. Il s’agit de la maison
de la personne qui a signalé la présence de l’enfant perdu dans le quartier.

M. Brouillette
croit que la nouvelle a été rapportée le plus fidèlement possible et avec toute
l’attention que la nouvelle exigeait.

Réplique du plaignant

M. Marchildon
maintient que l’enfant est identifiable.

Analyse

Le Conseil de presse a déjà mentionné à plusieurs reprises que la liberté de presse serait gravement compromise si les médias se voyaient interdire de tourner les images qu’ils jugent pertinentes. Cela dit, prudence et discernement s’imposent lorsque les personnes approchées sont des enfants.

Après visionnement de la bande vidéo présentant l’extrait du bulletin de nouvelles de 18 h 30, le Conseil de presse conclut que l’enfant n’était pas identifiable et que même s’il l’avait été, cela ne constituait pas un fait condamnable. Dans le cas présent, le Conseil conclut qu’il n’y a pas de culpabilité de la part de CKTM-TV, ni de la part du journaliste Pierre de la Voye, lesquels ont fait preuve de discernement. Aussi le Conseil de presse du Québec n’accueille pas la plainte.

Analyse de la décision

  • C16B Divulgation de l’identité/photo

Ce site web a été réalisé grâce à la participation financière de :

  • Politique de confidentialité

© Conseil de presse du Québec. Tous droits réservés.