Plaignant
M. Thierry
Debeur (journaliste-éditeur)
Mis en cause
Voir [Montréal,
Québec] et M. Marc Chapleau (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Pierre Paquet
(éditeur, Voir [Montréal, Québec])
Résumé de la plainte
Le journal Voir
refuse d’accorder un droit de réponse au plaignant, à la suite de la
publication de la critique «Un guide, des cours, etc.» dans son édition du 20
avril 1995, sous la signature du journaliste Marc Chapleau. Cette critique
induit le public en erreur sur la valeur de l’ouvrage «Les vins sélection 95»,
publié par le plaignant.
Griefs du plaignant
Monsieur Thierry
Debeur porte plainte auprès du Conseil de presse du Québec dans une lettre
datée du 20 avril 1995 contre le journaliste Marc Chapleau et le journal Voir.
Il leur reproche d’avoir refusé la publication d’un droit de réponse à la suite
d’un article comportant «des informations erronées».
Le 12 janvier
1995, le journal Voir publiait «Un guide, des cours, etc.» sur l’ouvrage Les
vins sélection 95 de M. Debeur. Celui-ci considère que les commentaires ne reflètent
pas la vérité et induisent en erreur le lecteur «sur la vraie valeur de
l’ouvrage et de son éditeur».
Commentaires du mis en cause
En date du 11
mai 1995, Pierre Paquet, éditeur du journal Voir, souligne que tout ouvrage
publié s’expose à la critique des médias. C’est le rôle du journal Voir que
d’informer ses lecteurs des nouvelles publications et de faire part de leur
opinion quant à leur valeur. M. Paquet affirme que depuis huit ans que le
journal existe «personne n’a encore eu la prétention d’être au-dessus de la
critique modérée et éthique» que le journal pratique. Il considère la plainte
non fondée.
Le 15 mai 1995,
M. Marc Chapleau répondait de cette plainte au Conseil de presse du Québec. Il
affirme qu’il s’est exprimé en sa profession de chroniqueur afin de permettre
au lecteur de distinguer «ce qui est juste et vrai de ce qui l’est moins». Il
ne comprend pas pourquoi M. Debeur refuse la critique, qui a pour seul but
«d’éclairer le public sur la qualité globale de la publication».
Réplique du plaignant
M. Debeur, en
réponse datée du 26 juillet 1995, maintient sa plainte contre M. Chapleau pour
avoir tenu «des propos déviants et diffamatoires» à son encontre. Il l’accuse
de détruire «tout un livre en donnant de l’importance à des points mineurs et
pour le moins contestables quant à leur interprétation».
Analyse
Le chroniqueur jouit d’une grande latitude dans la formulation de ses jugements et l’expression de ses prises de position, le genre journalistique particulier que constitue la chronique, tenant à la fois autant de l’éditorial que du commentaire ou du reportage d’information; il permet au journaliste d’emprunter un ton polémiste pour prendre parti, exprimer ses critiques et faire valoir ses points de vue.
Toutefois, le journaliste doit exercer cet acte avec circonspection dans le respect de l’éthique journalistique. Il doit éviter de jeter gratuitement le discrédit sur les personnes, les groupes ou les oeuvres concernés, en restant toujours fidèle à l’exactitude des faits. Dans le cas présent, le Conseil estime que le journaliste-chroniqueur Marc Chapleau a respecté ces règles.
Analyse de la décision
- C01A Expression d’opinion
Date de l’appel
26 September 1996
Appelant
M. Thierry
Debeur (journaliste-éditeur)
Décision en appel
Après examen, la
commission d’appel a conclu au maintien de la décision du tribunal d’honneur.
La commission estime cependant que le journal Voir aurait pu accorder de
l’espace dans ses pages pour publier ou rendre compte du droit de réponse
demandé. A ce sujet, la commission est d’avis que les médias auraient intérêt à
instituer un droit de réponse et à en préciser les modalités. Ce faire
constituerait un facteur d’amélioration de la qualité de la vie démocratique.
En ce qui
concerne la demande d’être présent lors de la révision du présent dossier, la
commission, après considération des éléments présentés dans la lettre d’appel,
a jugé que l’étude du dossier ne requérait pas de modification à sa procédure
habituelle relativement à l’examen d’une décision portée en appel.
Analyse de la décision en appel
- C09A Refus d’un droit de réponse
- C24C Règles de procédure
Griefs pour l’appel
M. Thierry
Debeur a interjeté appel de cette décision.