Plaignant
M. Victor Afriat
(éditeur, Journal Côte-des-Neiges [Montréal])
Mis en cause
Le Conseil
communautaire de Côte-des-Neiges
Représentant du mis en cause
Mme Denyse
Lacelle (présidente, Conseil communautaire de Côte-des-Neiges)
Résumé de la plainte
Le plaignant
demande au Conseil de presse du Québec de donner son avis sur la couverture de
la vie communautaire et les analyses en pages éditoriales de son journaliste
Borislav Nicolov, que le Conseil communautaire de Côte-des-Neiges accuse de
manquer de professionnalisme.
Faits
Le plaignant, M.
Victor Afriat éditeur du Journal Côte-des-Neiges, a recours au Conseil de
presse pour qu’il donne son avis sur le comportement d’un de ses journalistes, M.
Borislav Nicolov, alors que le Conseil communautaire de Côte-des-Neiges a
affirmé que celui-ci avait manqué à l’éthique journalistique.
Griefs du plaignant
Le 7 juillet
1995, M. Victor Afriat écrit au Conseil de presse pour avis sur le bien-fondé
d’une accusation de «manque d’éthique et de professionnalisme», visant un de
ses journalistes, M. Borislav Nicolov par le Conseil communautaire de
Côte-des-Neiges.
Dans une lettre
du 26 juillet 1995, le plaignant mentionne clairement qu’il veut un avis du
Conseil de presse sur le point suivant: «Est-ce que le journal a manqué
d’éthique ou de professionnalisme dans sa couverture de la vie communautaire ou
dans ses analyses en pages éditoriales?»
Enfin, par une
lettre du 29 juillet 1995, le plaignant demande au Conseil de presse de
considérer ses lettres comme une plainte du journal envers le Conseil
communautaire de Côte-des-Neiges.
Commentaires du mis en cause
Le 10 octobre
1995, Le Conseil communautaire de Côte-des-Neiges, par l’intermédiaire de sa
présidente Mme Denyse Lacelle, réplique que ce n’est pas un seul texte qui est
à l’origine de ses critiques.
Plusieurs
reportages et éditoriaux de M. Nicolov pourraient «prouver son manque de
professionnalisme, d’éthique et d’équité» dans le traitement de l’information.
Référant aux éditoriaux des 22 décembre 1994, 9 mars et 14 septembre 1995 et
des reportages des 23 mars, 11 et 25 mai, et 22 juin 1995, le Conseil
communautaire reproche à M. Nicolov:
– de ne pas
vérifier les faits et ses sources d’informations et de faire des corrections
avec mauvaise grâce;
– d’écrire des
reportages et des éditoriaux incompréhensibles;
– de truffer ses
textes d’opinions personnelles, même lorsque ce sont des reportages;
– de manquer de
respect envers des personnes et des groupes;
– de manquer d’équité
dans le traitement de l’information;
– de s’acharner
à minimiser le travail des organismes communautaires.
Mme Lacelle
conclut en exigeant que le Journal Côte-des-Neiges respecte «le droit du public
à une information complète, claire et de qualité».
Réplique du plaignant
Le 7 décembre
1995, M. Victor Afriat commente la lettre de Mme Denyse Lacelle.
– En ce qui
concerne l’éditorial du 11 septembre, M. Nicolov a eu recours à une rumeur,
confirmée et qui a ensuite dû être rectifiée.
– Savoir s’il y a
ou non confusion de la part de M. Nicolov dans l’écriture de ses articles ne
fait pas partie du débat déontologique.
– Les textes de
M. Nicolov sont bien «truffés» d’opinions personnelles, mais ce ne sont pas les
seuls dans la presse québécoise.
– Il n’y a
jamais eu manque de respect ni manque de rigueur de la part du journaliste.
– Si l’on
regarde l’ensemble des publications du journal, on ne peut que nier l’existence
d’un acharnement contre le travail des organismes communautaires.
M. Victor Afriat
conclut en affirmant qu’il est libre d’exprimer et de publier les opinions
qu’il veut. Il demande donc au Conseil de presse si «l’exercice de ce droit
s’est fait en conformité avec l’éthique journalistique et le respect du public
à une bonne information».
Analyse
Le Conseil rappelle que toute personne morale ou physique peut lui soumettre une plainte si elle croit qu’il y a eu atteinte à la liberté de la presse ou au droit du public à l’information.
Dans le cas présent, il ne s’agit pas d’une plainte mais d’un avis demandé au Conseil de presse et ce, même si le plaignant a voulu que le Conseil de presse le considère comme une plainte.
La liberté de presse et le droit du public à l’information n’ayant jamais été entravés, le Conseil de presse rejette la plainte de M. Victor Afriat.
Analyse de la décision
- C24D Hors mandat