Plaignant
Pourvoirie «Lac
la Truite inc.» et Mme Ghyslaine Dessureault (propriétaire)
Mis en cause
Le Reflet
[Ville-Marie] et Mme Monic Roy (journaliste)
Résumé de la plainte
La journaliste
Monic Roy porte atteinte à la réputation de la plaignante en diffusant des
informations partiales et inexactes dans son article «Zec Kipawa: A chacun son
territoire», publié dans l’édition du 8 août 1995 du Reflet de Ville-Marie. La
journaliste rapporte les propos d’un individu sans en vérifier l’exactitude, ni
chercher à obtenir la version des faits des personnes concernées.
Faits
Mme Dessureault porte
plainte contre Le Reflet et Mme Monic Roy, journaliste, pour avoir porté
atteinte à sa vie privée et publié une information partiale et inexacte dans un
article paru le 8 août 1995, intitulé: «Zec Kipawa : A chacun son territoire».
Griefs du plaignant
Le 4 décembre
1995, Mme Dessureault estime que la journaliste a rapporté les propos de son
témoin sans en vérifier l’exactitude et sans les confronter à l’avis des
personnes mises en cause.
La plaignante
relève différentes erreurs citées par la journaliste, comme par exemple, les
expropriations qui auraient suivi les modifications territoriales.
La plaignante
estime avoir été atteinte dans sa vie privée et professionnelle puisque, elle
et son mari, propriétaires de la pourvoirie, sont cités dans l’article comme
voulant «tenir dans l’ombre les revendications des citoyens de la Zec Kipawa».
La plaignante
précise que des rectifications ont été faites par le directeur général du
ministère de l’Environnement et de la Faune et par le conseil d’administration
de la Zec Kipawa, qui a publié un avis dans les pages du Reflet, ce qui prouve
le manque de rigueur de la journaliste.
Commentaires du mis en cause
Le 1er mars
1996, Mme Monic Roy écrit qu’elle considère avoir agi «de bonne foi, dans une
optique d’information, sans partialité délibérée». Mme Roy reconnaît avoir
traité de «façon partielle» ce dossier: elle reconnaît son erreur d’avoir
stoppé prématurément ses recherches en raison de la difficulté qu’elle aurait
eue à rejoindre des personnes au ministère des Loisirs, de la Chasse et de la
Pêche en raison de la période des vacances.
Mme Roy donne un
aperçu de la démarche de sa collecte d’information. Elle a contacté Me Dupuis,
mandataire et représentant légal de la Zec Kipawa qui lui a donné
l’information. Ce dernier a fait la synthèse du dossier. Selon la journaliste,
«rien ne laissait croire que nous avions affaire à une personne malhonnête» et
qu’il est difficile pour toute personne «qu’elle soit journaliste ou non de
discerner les motifs personnels qui sous-tendent une démarche médiatique ou
autre».
Mme Roy déplore
que la plaignante n’ait pas pris contact avec le journal pour présenter sa
version des faits. La journaliste s’excuse du tort causé à sa réputation et
elle répète qu’il aurait été possible de rétablir les faits dans un délai
raisonnable si la plaignante l’avait contactée.
Réplique du plaignant
Le 2 avril 1996,
Mme Dessureault réplique qu’elle reproche à Mme Roy d’avoir «fait siens les
propos de M. Dupuis, sans avoir pris la peine de s’informer de leur véracité
auprès de d’autres sources d’information».
La plaignante
estime que la journaliste aurait dû la contacter ainsi que la direction
générale du ministère de l’Environnement et de la Faune au lieu de se lancer
dans «une charge à sens unique».
Mme Dessureault
ajoute qu’elle n’a pas usé de son droit de réplique parce qu’elle se refuse à
«engager avec qui que ce soit une polémique via les médias».
Analyse
Le Conseil de presse blâme Le Reflet et Mme Monic Roy, journaliste, pour avoir publié une information erronée portant préjudice à une personne en cause dans l’événement.
Les médias et les journalistes doivent livrer au public une information complète et conforme aux faits et aux événements. Ils doivent faire preuve d’exactitude et faire tous les efforts nécessaires pour s’assurer de la véracité de leur information. Le Conseil de presse estime que Mme Roy a manqué de rigueur dans sa collecte d’informations. En se contentant d’une source d’information unique, elle s’est mise dans une situation où elle risquait d’être manipulée, ce qui a eu pour résultat la publication d’une information erronée et déséquilibrée.
Par ailleurs, puisque la journaliste fait état dans son article des affirmations de Me François Dupuis contre la plaignante, elle se devait d’aller chercher la version des faits de cette dernière. Il relevait de la responsabilité de la journaliste de contacter Mme Dessureault pour qu’elle s’exprime après les critiques portées par Me Dupuis, et non pas à la plaignante d’user de son droit de réplique après publication de l’article.
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C12C Absence d’une version des faits
- C15A Manque de rigueur