Plaignant
Aventure
électronique inc.
Représentant du plaignant
Mme Irma Fragman
(vice-président exécutif, Aventure électronique inc.)
Mis en cause
La Presse
[Montréal] et M. Mathieu Perreault (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Claude Masson
(vice-président et éditeur adjoint, La Presse [Montréal])
Résumé de la plainte
L’article «Aventure
électronique en difficulté», publié le 19 mars 1996 dans La Presse, sous la
signature du journaliste Mathieu Perreault, porte préjudice à la plaignante en
véhiculant des informations inexactes et partiales à son sujet. Cet article est
rédigé dans un style brouillon et fait appel à une source anonyme.
Faits
La plainte
concerne un article du journaliste Mathieu Perreault, intitulé «Aventure
électronique en difficulté», publié le 19 mars 1996 dans le journal La Presse.
Griefs du plaignant
Mme Irma Fragman,
vice-président exécutif d’Aventure électronique, porte plainte contre le
journaliste Mathieu Perreault et La Presse pour avoir fait preuve de partialité
et pour avoir véhiculé des informations inexactes sur la société.
Selon la
plaignante, l’article est «sensationnaliste, erroné et diffamatoire» puisque:
–
l’interprétation des chiffres d’affaires de la société est erronée et
tendancieuse;
– le vocabulaire
et le style de l’article sont «dangereusement brouillons»;
– les
commentaires sur la concurrence sont sans fondement et donc faux;
– l’anonymat de
leur source est considéré comme «un manque flagrant d’éthique professionnelle».
L’article a eu
de graves répercussions en inquiétant l’entourage professionnel d’Aventure
électronique.
Commentaires du mis en cause
Le 3 juin 1996,
Claude Masson, vice-président et éditeur adjoint du journal La Presse,
considère que le titre reflétait le contenu de l’article et précise qu’il ne
venait pas de M. Perreault. Il rappelle que M. Robert Fragman a pu amplement
exprimer son point de vue.
Le journal ne
pouvait présumer que la nomination du nouveau président-directeur général avait
été planifiée depuis longtemps. La Presse l’a publiée le lendemain du
communiqué de presse (18 mars 1996) et le journal a également publié la mise au
point de M. Fragman, le 25 mars 1996.
Il souligne que
là où la plainte peut être fondée, c’est relativement à l’anonymat de
l’analyste financier. Il soumet que cela pourrait être une question à être
examinée par le Conseil de presse, bien qu’il précise que «la plupart du temps,
les médias présentent ces analystes sans les identifier».
Il précise
qu’ils ont fait «le maximum pour rétablir les bonnes relations avec cette
entreprise, sans toutefois, compromettre l’indépendance journalistique».
Le journaliste
Mathieu Perreault a fait part de ses commentaires qui rejoignent ceux de
l’éditeur adjoint du journal.
Réplique du plaignant
Le 21 juin 1996,
Mme Irma Fragman réplique à MM. Masson et Perreault.
Elle rappelle
que sa plainte porte sur l’inexactitude des informations publiées et sur le
travail du journaliste.
En plus de son
style et son vocabulaire brouillons, le journaliste a fait preuve
d’incompétence quant à l’interprétation des chiffres financiers et des
commentaires de M. Robert Fragman. Cela a été rapporté «hors-contexte» et a
créé «une fausse impression» de difficulté dans l’entourage professionnel
d’Aventure électronique.
Le journaliste
ne s’est attaqué qu’à Aventure électronique, sans préciser que la concurrence a
connu les mêmes conditions économiques que l’entreprise.
Elle s’indigne
du fait que l’article du journaliste laisse percevoir que la succession à la
direction n’a pas été planifiée. Ce qui est rigoureusement le contraire.
Elle ne
considère pas que la publication de la lettre de mise au point à la rubrique
«boîte aux lettres» soit un «véritable erratum». Pour cela, elle aurait dû être
publiée dans la section Economie.
Elle signale que
les autres journaux, y compris les hebdomadaires spécialisés «citent toujours
le nom de l’analyste».
Quant aux
échanges entre le journal et Aventure électronique, «ils ont été stériles».
Analyse
Le Conseil de presse blâme le journaliste Mathieu Perreault et La Presse. Le Conseil est d’avis que l’article intitulé «Aventure électronique en difficulté» est tendancieux et partial.
Le Conseil rappelle que les médias sont libres de traiter ou non d’un sujet ou d’un secteur d’activités particulier. Quels que soient les choix rédactionnels en la matière, ils doivent livrer une information exacte et conforme aux faits. Le Conseil souligne l’importance pour les journalistes d’être précis dans leurs reportages afin d’éviter toute confusion et, conséquemment, d’induire les lecteurs en erreur.
Quant à l’anonymat de la source financière, le Conseil rappelle que les journalistes doivent de façon générale mentionner la source de leur information pour aider le public à évaluer la crédibilité et l’importance de ladite information. Dans le cas présent, il n’y avait aucune justification évidente pour garder l’anonymat de la source financière étant donné qu’il s’agissait plus d’une opinion qui pouvait influencer le lecteur.
Par conséquent, le Conseil de presse accueille la plainte de Mme Irma Fragman.
Analyse de la décision
- C03B Sources d’information
- C13A Partialité
Date de l’appel
18 June 1997
Appelant
La Presse
[Montréal] et M. Mathieu Perreault (journaliste)
Décision en appel
La Commission
d’appel renverse, en partie, la décision du tribunal de première instance. Les membres
de la commission ne considèrent pas que l’article de Mathieu Perreault de La
Presse, paru le 19 mars 1996, soit tendancieux et partial, même s’ils y
décèlent quelques faiblesses.
La Commission
d’appel nuance donc la décision du Comité des plaintes et d’éthique de
l’information, estimant que le journaliste a fait preuve d’imprudence en
associant le changement survenu à la présidence d’Aventure électronique à la
situation financière de l’entreprise. En ce qui a trait au recours à l’anonymat
d’une source financière, la Commission juge, tout comme son tribunal d’honneur,
que l’utilisation du procédé n’était aucunement justifié dans les
circonstances, ce que La Presse a d’ailleurs reconnu. D’autre part, la
Commission d’appel est d’avis que le titre «Aventure électronique en
difficulté» est en cause dans le présent cas. Celui-ci va non seulement plus
loin que l’article de Mathieu Perreault, mais est porteur d’une connotation
péjorative risquant de faire du tort à l’entreprise. L’expression «en
difficulté» signifie dans le monde des affaires qu’une entreprise est en
situation financière précaire, ce qui n’était pas le cas de la compagnie
Aventure électronique.
Analyse de la décision en appel
- C11F Titre/présentation de l’information
- C13A Partialité
Griefs pour l’appel
Les mis-en-cause
portent appel de la décision du Conseil, en fournissant des données plus
précises afin de démontrer l’exactitude et l’impartialité de l’article
incriminé.