Plaignant
Mme Diane
Lemieux (coordonnatrice, Regroupement québécois des CALACS); Mme Françoise
David (présidente, Fédération des femmes du Québec)
Mis en cause
CKAC-AM
[Radiomédia, Montréal] et M. Gilles Proulx (animateur)
Résumé de la plainte
L’animateur
Gilles Proulx qualifie les deux plaignantes de «maudites folles et grosses
torches» le 4 avril 1996, sur les ondes de la station CKAC.
Griefs du plaignant
Le 22 avril
1996, Mme Diane Lemieux, coordonnatrice au Regroupement québécois des Centres
d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS), porte
plainte contre l’animateur Gilles Proulx, pour avoir tenu des propos injurieux
à son égard et à celui de Mme Françoise David.
Elle joint la
copie de la lettre adressée à M. André Chevalier, directeur de la programmation
à CKAC. Celui-ci lui aurait confirmé les propos tenus par l’animateur, au cours
d’une conversation téléphonique.
Dans sa missive,
elle fait part de son mécontentement pour avoir été qualifiée, ainsi que Mme
David, de «maudites folles et grosses torches». Elle précise que M. Arcand,
présent lors de l’émission, aurait «réagi devant l’excès de ces propos».
Elle estime que M.
Gilles Proulx était en droit de ne pas être d’accord avec leurs opinions, mais
cela ne lui permettait en aucun cas de les qualifier d’une manière aussi
irrespectueuse et injurieuse.
Le 26 avril
1996, Mme Françoise David, présidente de la Fédération des femmes du Québec,
porte plainte contre l’animateur Gilles Proulx pour avoir qualifié la
plaignante et Mme Diane Lemieux de «maudites folles et grosses torches» sur les
ondes de CKAC, le 4 avril 1996.
Elle considère
que l’animateur s’est comporté de «façon vulgaire, sexiste et méprisante». Elle
estime que leur divergence d’opinions sur l’affaire du juge Bienvenue
n’autorisait en aucun cas M. Gilles Proulx à être «agressif et mal élevé»
envers elles. Elle attend des excuses de la part de l’animateur.
Commentaires du mis en cause
Mme Françoise
David joint à sa plainte la correspondance de M. Raynald Brière, vice-président
et directeur général de Radiomédia, qui répond aux griefs de la plaignante, en
soulignant l’importance «de bien situer les propos de M. Proulx dans son
contexte».
Il précise que
l’animateur a exprimé une opinion personnelle sur un sujet précis et il a
défendu sa position laquelle était différente de celle de la plaignante. Il
convient que le style de M. Proulx est spectaculaire, connu et apprécié du public.
Toutefois, il
s’excuse si les propos tenus par l’animateur, qui s’est attaché à dénoncer une
situation qu’il juge injuste, ont pu froisser la plaignante.
Il tient à
souligner l’importance de la présence de M. Arcand qui comme Jean Cournoyer et
Jean Lapierre ont fourni un son de cloche différent, ce qui a permis un
équilibre des points de vue.
L’animateur
Gilles Proulx et la station CKAC n’ont pas donné suite aux invitations qui leur
ont été faites de fournir au Conseil leur version des faits.
Réplique du plaignant
Le 28 mai 1996,
Mme Françoise David répond, personnellement, à la lettre de M. Raynald Brière.
Elle n’accepte aucunement ses excuses, qui ne remettent pas en question le
comportement de M. Gilles Proulx. Elle considère que «maudites folles et grosses
torches» sont des insultes et non des «expressions populaires».
Analyse
Vu l’absence de collaboration de l’animateur et de la station, le Conseil n’a pas pu prendre connaissance du contenu exact de l’émission de M. Gilles Proulx.
Sur la base du grief tel que formulé par les plaignantes et qui a été confirmé par la lettre de M. Raynald Brière, adressée à Mme Françoise David, le Conseil blâme sévèrement l’animateur Gilles Proulx pour avoir tenu des propos injurieux envers les plaignantes, en les qualifiant de «maudites folles et grosses torches». C’est aussi la responsabilité des médias de veiller à ce que les propos tenus en ondes soient acceptables.
Le Conseil de presse considère que la direction d’un média ne devrait pas endosser de tels propos injurieux. Il y a là un abus de langage inadmissible: il s’agit d’insultes qui ne devraient pas être tolérées en ondes. Le Conseil de presse voit difficilement que la direction de CKAC puisse les qualifier d’expressions populaires.
L’animateur doit faire preuve de rigueur dans le traitement de l’information en faisant abstraction de ses préjugés personnels et en évitant de tenir des propos outranciers et méprisants propres à discréditer indûment les personnes auprès de l’opinion publique.
Le Conseil note que ce n’est pas la première fois que M. Gilles Proulx est blâmé pour avoir dérogé à ces principes.
Analyse de la décision
- C17C Injure