Plaignant
M. Pierre Saine
Mis en cause
Le Groupe Coscient
Inc. et M. Serge Ferrand (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. André Larin
(président-directeur général, Groupe Coscient Inc.)
Résumé de la plainte
Le journaliste
Serge Ferrand abuse des privilèges de la carte de presse à la suite d’une
conférence de presse donnée par la ville d’Outremont, au sujet d’une gare de
triage. Le journaliste ordonne au plaignant de se taire avant d’exposer son
hostilité envers l’ancienne équipe municipale, dont la conjointe du plaignant
faisait partie. Enfin, après s’être identifié, le journaliste mentionne son
appartenance à un comité de citoyens opposé à cette gare, ce qui le place en
situation de conflit d’intérêts.
Faits
La plainte porte
sur le comportement de M. Serge Ferrand, journaliste à l’émission «Visions
d’Amérique» produite par le groupe Coscient Inc., à la suite d’une conférence
de presse sur la cour de triage de la municipalité d’Outremont, dont il est
citoyen.
Griefs du plaignant
M. Pierre Saine
porte plainte contre M. Serge Ferrand, qui, selon lui, a manqué à l’éthique
journalistique et a abusé des privilèges de la carte de presse.
Le 29 avril
1996, le plaignant écrit à M. Guy Coulombe, président de TV5 Télévision Internationale
pour lui exposer les motifs de son mécontentement.
M. Pierre Saine
explique qu’il a été grossièrement interrompu par M. Serge Ferrand, alors qu’il
discutait avec Patrick Dauzet du Journal d’Outremont, à la suite de la
conférence de presse donnée par la municipalité à propos du développement de la
gare de triage. Le plaignant mentionne qu’il a eu l’ordre de se taire, à la
suite de quoi M. Ferrand n’a pas caché son hostilité envers l’ancienne équipe
municipale dont la conjointe du plaignant fait partie.
M. Saine
explique qu’il a demandé à M. Ferrand de s’identifier; celui-ci a décliné être
journaliste à TV5, citoyen d’Outremont et membre du «Comité de citoyen
Circulation et qualité de vie», officiellement opposé à la gare de triage. Il
demande si la direction de TV5 considère son journaliste en conflit d’intérêts
lorsque celui-ci intervient dans une conférence sur l’actualité d’Outremont.
Commentaires du mis en cause
Le 26 juin 1996,
le Conseil de presse du Québec accuse réception d’une missive de M. Guy Coulombe
mentionnant que M. Serge Ferrand est journaliste pour l’émission «Visions
d’Amérique» produite par le groupe Coscient Inc., dont M. André Larin est
président-directeur général.
Le 5 juillet
1996, M. André Larin, PDG du groupe Coscient Inc., donne suite à la plainte de
M. Pierre Saine. Il estime que la plainte ne concerne pas le Conseil de presse
puisque la présence de M. Serge Ferrand à la conférence de presse sur la gare
de triage d’Outremont ne relevait d’aucune démarche journalistique, ni d’aucune
implication pour «Visions d’Amérique» qui porte sur l’actualité culturelle.
M. André Larin
précise que M. Ferrand s’est rendu à la conférence de presse à titre personnel
et en tant que membre du comité de citoyens «Circulation et qualité de vie». M.
Ferrand a précisé qu’il était journaliste lorsque M. Saine lui a demandé de
décliner son identité.
M. Larin ne
considère pas qu’il y ait eu abus du privilège de la carte de presse puisque M.
Ferrand ne s’est impliqué, dans la conversation, qu’en tant que citoyen
d’Outremont. M. Serge Ferrand tenait personnellement à étayer le dossier et
reprend les mêmes arguments que le président-directeur général de Coscient.
Analyse
A la lumière des explications fournies par le plaignant, M. Pierre Saine, et par le défendeur, M. Serge Ferrand, le Conseil de presse est d’avis que les griefs formulés contre M. Serge Ferrand ne concernent nullement un manquement à l’éthique journalistique ou à l’intégrité professionnelle des médias.
Il ne relève pas du Conseil de presse de statuer sur l’attitude de M. Serge Ferrand, lors de la discussion qu’il a eue avec M. Pierre Saine puisqu’il apparaît clairement que le comportement de M. Ferrand n’avait aucune relation avec l’exercice de son métier de journaliste.
Par conséquent, le Conseil de presse rejette la plainte.
Analyse de la décision
- C23L Altercation/manque de courtoisie