Plaignant
Ginseng
Enterprises Canada inc.
Représentant du plaignant
M. Roger
Fieremans (administrateur, Ginseng Enterprises Canada inc.)
Mis en cause
La Terre de
Chez-nous [Longueuil] et M. Yves Charlebois (journaliste)
Représentant du mis en cause
Mme France
Groulx (rédactrice en chef, La Terre de Chez-Nous [Longueuil])
Résumé de la plainte
Dans son article
«Ginseng, on vous promet le firmament», publié le 9 mai 1996 par La Terre de
Chez-Nous, le journaliste Yves Charlebois, préfère ignorer les réalisations
positives de la plaignante pour rapporter de fausses informations à son sujet,
dans le but apparent de lui nuire.
Faits
La plainte
concerne l’article du journaliste Yves Charlebois, intitulé «Ginseng, on vous
promet le firmament», paru le 9 mai 1996 dans l’hebdomadaire La Terre de
Chez-Nous.
Griefs du plaignant
M. Roger
Fieremans, administrateur de Ginseng Enterprises Canada inc. (GEC), porte
plainte contre M. Yves Charlebois pour avoir induit en erreur les lecteurs de La
Terre de Chez-Nous, en rapportant de fausses informations qui semblent avoir
pour but de nuire à l’entreprise.
Selon eux,
l’article est diffamatoire et susceptible d’induire les lecteurs en erreur. Ils
considèrent que l’enquête d’Yves Charlebois est «d’une légèreté inédite».
Contrairement à
ce que mentionne l’article, les plaignants mentionnent que la société GEC inc.
«a bien été incorporée, il y a six ans en date du 15 mai 1990» en vertu de la
Loi de l’Ontario.
Ils réfutent
avoir sollicité eux-mêmes la presse, les dirigeants des Centres de
développement économique et les municipalités. C’est sur leur propre initiative
que ces derniers ont contacté GEC inc. De plus, la société reçoit de «multiples
demandes d’informations émanant de partis intéressés québécois».
Selon eux, M.
Yves Charlebois a donné une mauvaise interprétation des propos de M. André
Théberge, maire de La Pocatière. Ils rectifient en précisant qu’une convention
d’entente a bien été signée le 29 février 1996 entre le Centre de développement
bioalimentaire du Québec inc. et la GEC inc. «sous la réserve que les
négociations relatives à la ferme expérimentale de La Pocatière se
concrétisent». La société Ginsengka est née de cette entente.
Ils mentionnent
que Ginseng Consortium Canada est en voie de formation pour la seule raison que
les activités exercées au Québec devront être coordonnées par une société de
droit québécois.
Les plaignants
considèrent que M. Yves Charlebois a été motivé par «une inspiration malsaine».
Il a ignoré avoir été informé «des réalisations exceptionnelles [du] groupe»
comme le développement de la production en Europe, les accords conclus avec
d’autres pays étrangers, la production de produits finis et semi-finis.
Commentaires du mis en cause
Le 3 juillet
1996, Mme France Groulx, rédactrice en chef de La Terre de Chez-Nous, mentionne
que le passage relatif à l’absence de la GEC inc. au fichier central des
entreprises du gouvernement du Québec est «partiellement erroné». Elle précise
que M. Yves Charlebois a conclu que la GEC inc. n’existait pas, sur la foi de
son informateur du fichier central.
Elle confirme
que la GEC inc. existe en Ontario. La Terre de Chez Nous a porté cette
rectification à la connaissance des lecteurs dans l’édition du 23 au 29 mai
1996.
Elle joint une
copie du dépliant à partir duquel M. Yves Charlebois a écrit son article, qu’il
a étayé avec des entrevues opportunes. Le journaliste endosse la réponse de Mme
France Groulx.
Réplique du plaignant
Le 30 août 1996,
M. Roger Fieremans considère que c’est «au détriment de l’économie du Québec en
général et aux agriculteurs en particulier» que l’article a causé du tort.
Il attend du
journal que leur droit de réponse soit respecté et publié afin que les lecteurs
puissent se faire une opinion en toute connaissance de cause.
Analyse
Le traitement de l’information relève du jugement rédactionnel des professionnels de l’information qui doivent cependant livrer au public une information exacte et conforme aux faits. Il relève aussi de leurs responsabilités d’apporter, dans les meilleurs délais, les correctifs nécessaires et adéquats à leurs erreurs afin de rectifier les faits auprès du public.
Dans le cas présent, bien que l’article soit critique envers la GEC inc., le Conseil de presse ne décèle aucune intention de nuire à l’entreprise.
Quant aux informations sur l’absence de la GEC inc. au fichier des entreprises, le Conseil de presse ne peut lui reprocher d’avoir voulu induire le public en erreur.
Le Conseil de presse apprécie que La Terre de Chez Nous ait pris des mesures pour rectifier cette erreur dès que le journal eût été mis au courant par les plaignants de leur existence légale en Ontario.
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C17A Diffamation
- C19A Absence/refus de rectification