Plaignant
Investigation
Lapointe Inc., M. Normand Lapointe (président) et M. Marco Gauvin
(vice-président)
Mis en cause
Le Groupe
Quebecor
Représentant du mis en cause
M. Bernard
Pageau (avocat et conseiller juridique, Groupe Quebecor)
Résumé de la plainte
Le Groupe
Quebecor impose un embargo médiatique sur la manifestation organisée à Ottawa
le 22 octobre 1995 par les «héritiers Gagnon», malgré le communiqué de presse
que ces derniers ont envoyé aux médias du Québec et de l’Ontario le 2 octobre,
afin d’expliquer leur cause.
Faits
La plainte est
portée contre le Groupe Quebecor qui n’aurait pas respecté le droit du public à
l’information.
Griefs du plaignant
M. Normand
Lapointe, président d’Investigation Lapointe Inc., et M. Marco Gauvin,
vice-président, portent plainte contre le Groupe Quebecor pour avoir imposé un
embargo médiatique sur l’affaire des «héritiers Gagnon».
Ils joignent, à
leur plainte, une correspondance exhaustive adressée à M. Pierre Péladeau, président
du Groupe Quebecor.
Ils protestent
contre le fait que les journaux du Groupe Quebecor n’ont pas porté à la
connaissance du public, la manifestation organisée, à Ottawa, par «les
héritiers Gagnon», le 22 octobre 1995, alors qu’ils avaient fait parvenir un
communiqué spécial aux médias du Québec et de l’Ontario, le 2 octobre 1995,
expliquant leur cause.
Ils considèrent
que cet «embargo médiatique» est illégal et exigent qu’il soit levé afin que le
public québécois soit informé des développements du dossier des successions
Gagnon et Mercier-Girard.
Commentaires du mis en cause
Le 11 octobre
1996, M. Bernard Pageau, avocat et conseiller juridique du Groupe Quebecor,
répond à la plainte de MM. Lapointe et Gauvin.
Il considère que
la «plainte ne constitue qu’un autre moyen de pression pour forcer un règlement
hors cours» de la poursuite civile qu’Investigation Lapointe Inc. a entrepris
contre le Journal de Québec et la journaliste Marie-France Bornais.
Il joint, à sa
réponse, quelques-unes des nombreuses communications reçues de MM. Lapointe et
Gauvin. Il mentionne que «la menace et l’intimidation sont utilisées de façon
continuelle» et rappelle que le Conseil de presse a pu en faire l’expérience.
Il précise qu’il
n’existe aucun embargo médiatique au Journal de Montréal et au Journal de
Québec, et considère que la plainte n’est pas fondée.
Réplique du plaignant
Le 23 octobre
1996, M. Marco Gauvin répond à la lettre du 11 octobre de M. Bernard Pageau.
Il fait
remarquer au Conseil de presse que d’autres plaintes seront déposées contre
Quebecor pour «embargo médiatique malicieux et intentionnel».
Il rappelle que
la plainte résulte du fait que les journaux du Groupe Quebecor n’ont publié
aucun article relatif au dossier des «héritiers Gagnon» et mentionne que
beaucoup de gens se sentent lésés par ce manque d’informations.
Il précise
qu’Investigation Lapointe Inc. a prouvé la malveillance intentionnelle de cet
embargo. Il considère que Quebecor «a eu l’ordre de ne rien publier dans les
journaux» à la suite du retrait du gouvernement du Québec dans ce dossier. Par
la suite, il affirme que Quebecor aurait menacé des journalistes pour que rien
ne paraisse sur l’affaire Gagnon.
Pour lui,
«l’embargo médiatique de Quebecor est criminel», il a pour but «d’étouffer
l’affaire Gagnon».
Il proteste
contre l’attitude de M. Bernard Pageau qui induit en erreur la population du
Québec et le Conseil de presse.
Le plaignant
rappelle que la poursuite au civil concerne «l’article diffamatoire» de
Marie-France Bornais et n’a aucun lien avec l’embargo.
Il demande au
Tribunal d’honneur de rendre une décision en faveur d’Investigation Lapointe
Inc.
Analyse
Le Conseil de presse ne saurait reprocher aux journaux du Groupe Quebecor de ne pas traiter de l’affaire des Héritiers Gagnon dans leurs pages.
Cette décision s’appuie sur le fait que le choix des sujets à traiter relève de la liberté rédactionnelle des médias et des professionnels de l’information. Ceux-ci sont donc libres de couvrir les événements et de traiter les sujets de leurs choix. Le Conseil ne saurait intervenir dans de telles décisions sans risquer de devenir un organisme de direction et d’orientation de l’information.
Pour ces raisons, le Conseil de presse considère la plainte irrecevable.
Analyse de la décision
- C02A Choix et importance de la couverture