Plaignant
RG [Montréal]
Représentant du plaignant
M. Alain
Bouchard (éditeur, RG [Montréal]) et M. Roger-Luc Chayer (journaliste, RG
[Montréal])
Mis en cause
Hour [Montréal]
et M. Richard Burnett (chronique)
Représentant du mis en cause
M. Lyle Stewart
(chef des nouvelles, Hour [Montréal])
Résumé de la plainte
En signant le texte
«Erring at RG» dans l’édition du 20 février 1997 d’Hour, le chroniqueur Richard
Burnett se place dans une situation de conflit d’intérêts et se sert de ce
journal pour régler des comptes personnels. Le chroniqueur déforme le sens
d’une décision du Conseil de presse. Les mis-en-cause refusent de publier la
réplique du plaignant ou une rectification.
Faits
La plainte
concerne un texte du journaliste Richard Burnett dans un article intitulé
«Erring at RG», paru dans l’édition du 20 au 26 février 1997 dans le périodique
Hour. Elle consiste en des griefs à l’égard du conflit d’intérêts dans le
traitement d’une nouvelle et sur la déformation d’une décision du Conseil de
presse concernant le magazine RG.
Griefs du plaignant
Les plaignants
reprochent à M. Burnett, dans le journal Hour, édition du 20 au 26 février
1997:
1. d’avoir été
en conflit d’intérêts dans le traitement d’une nouvelle; d’utiliser les pages
du journal Hour pour régler des comptes personnels;
2. d’avoir
déformé une décision du Conseil de presse, en rédigeant un article dans lequel
se sont glissées certaines erreurs importantes (traduction d’un communiqué du
Conseil de presse, où il en changeait le sens);
3. dans sa
démonstration sur le conflit d’intérêts, le plaignant reproche aux mis-en-cause
d’avoir refusé de diffuser sa réplique ou de publier des précisions visant à
corriger les informations diffusées.
Commentaires du mis en cause
Du côté des
mis-en-cause, Richard Burnett relève six points soulevés par le plaignant et
les reprend un à un pour les défendre:
– les trois
premiers portent sur des nuances à apporter à la traduction de certains mots;
– le quatrième
porte sur une phrase interprétée comme moyen de règlement de compte;
– le cinquième porte
sur l’utilisation des termes «watchdogs of Montréal’s gay community» (chien de
garde de la communauté gaie de Montréal);
– le sixième
concerne un article du Guide de déontologie de la FPJQ justifiant une
accusation de conflit d’intérêts.
Le chef des
nouvelles («news editor») du périodique HOUR, Lyle Stewart, complète le
commentaire en se disant d’accord avec son journaliste qu’il appuie. Il dit
percevoir une intention malicieuse de la part des plaignants. Il cite enfin une
lettre reçue d’Alain Bouchard où celui-ci affirmait que «en français, fiscal
veut bien dire fiscal»
Réplique du plaignant
Les plaignants
signent une réplique en quatre pages. Ils disent que les mis-en-cause soulèvent
une question de racisme, débat dans lequel ils ne veulent pas s’embarquer; que
la lettre est un «tissu d’insultes inappropriées». Ils réaffirment qu’ils
voient leur rôle comme celui de «chien de garde des valeurs démocratiques». Ils
rappellent qu’ils sont les plaignants dans cette affaire.
Ils reprennent ensuite
les points du commentaire: discussion sur les termes mal traduits dans
l’article des mis-en-cause; discussion sur l’attitude «non repentante» de
l’éditeur de RG; discussion sur l’utilisation de la notion de «chien de garde».
Ils dénoncent
enfin la déformation de la réalité pratiquée par le journaliste Richard
Burnett, en mentionnant que RG est poursuivi par la Maison du Parc mais en
omettant que RG poursuivait également la Maison du Parc; en mentionnant
l’éventualité d’une poursuite du CCGM contre les plaignants alors que ce sont
eux qui poursuivent le président du Centre.
Analyse
Après étude des griefs du plaignant, le Conseil de presse estime qu’en regard de la liberté rédactionnelle, les mis-en-cause n’ont pas outrepassé leurs droits et ont agi à l’intérieur des limites professionnelles reconnues aux chroniqueurs ou «columnists». En effet, M. Richard Burnett avait le droit de rédiger une chronique bien identifiée comme telle dans une publication comme le journal Hour.
En regard de la latitude dont jouit un chroniqueur, celui-ci peut traduire un communiqué de quelque organisme que ce soit dans le cadre de son traitement journalistique. Il peut également donner une couleur particulière à son traitement, y compris de faire les omissions concernant la Maison du Parc et pour les poursuites du ou contre le CCGM, à condition de respecter les faits. Dans l’ensemble, les termes utilisés ne changeaient pas fondamentalement le sens de l’article. Le Conseil considère donc que l’article, tel que présenté, n’a pas dérogé aux principes reconnus par ce genre journalistique.
Dans l’exposé de sa plainte, le magazine RG souligne qu’il a tenté sans succès d’utiliser son droit de réplique. La liberté rédactionnelle permettait de ne pas diffuser la réplique. Mais il est facile d’observer que si le mis-en-cause avait souscrit à cette demande, une partie des tensions exacerbées dans cette opposition aurait sûrement pu être canalisée autrement que dans une plainte au Conseil de presse.
Le Conseil déplore donc que plaignants et mis-en-cause utilisent la voie de leurs médias pour des affrontements et soient obligés d’avoir recours au comité des plaintes du Conseil de presse pour régler leurs différends, alors qu’une attitude plus ouverte et une information plus complète auraient certainement permis d’exprimer ces point de vue tout aussi légitimement.
Pour l’ensemble de ces considérations, le Conseil de presse rejette la plainte, jugée à la limite du «futile».
Analyse de la décision
- C11C Déformation des faits
Date de l’appel
13 February 1998
Appelant
RG [Montréal]
Décision en appel
Après
discussion, l’appel est rejeté.
Griefs pour l’appel
Le magazine RG
interjette appel de la décision du Conseil de presse.