Plaignant
Transport
Touchette
Représentant du plaignant
Mme Sylvie
Robidoux (présidente, Transport Touchette)
Mis en cause
La Voix de l’Est
[Granby] et M. Richard Gosselin (journaliste)
Résumé de la plainte
Le 22 mars 1997,
dans la Voix de l’Est, le journaliste Richard Gosselin porte atteinte à la
réputation de l’entreprise plaignante en rapportant des informations relatives
à une cause avant que celle-ci ne soit entendue par la Cour. Cet article
comporte des inexactitudes et s’avère chapeauté d’un titre dévastateur. Le
journaliste n’a pas contacté la partie plaignante, qui se serait d’ailleurs
opposée à toute publication, pour obtenir sa version des faits.
Faits
La plainte
concerne l’article du journaliste, Richard Gosselin intitulé «Craignant la
faillite, Touchette Transport conteste deux règlements du fisc fédéral», paru
le 22 mars 1997 dans le quotidien La Voix de l’Est de Granby. L’article en
question est publié dans le cadre d’une nouvelle et traite des démêlés d’une
entreprise avec le fisc provincial, qui ont pour effet de gêner sa situation
financière. La compagnie qui est en affaires depuis plus de 20 ans considère
qu’elle a eu à subir des répercussions directes à la suite de cette publication
et que son nom et sa réputation sont entachés.
Griefs du plaignant
Mme Sylvie
Robidoux, présidente de Transport Touchette inc. reproche au journaliste
Richard Gosselin de La Voix de l’Est de Granby
– d’avoir pris
connaissance de documents déposés au dossier de la Cour provinciale avant que la
cause n’ait été entendue devant un juge;
– de n’avoir pas
demandé au préalable l’autorisation des «propriétaires» pour publier;
– d’avoir
utilisé un titre «dévastateur»;
– d’avoir parlé
de fisc fédéral quand la cause est de niveau provincial;
– d’avoir
mentionné un montant de 75 000 $ alors que ce n’est qu’une supposition;
– de n’avoir n’a
jamais contacté la plaignante pour obtenir son opinion, auquel cas elle se
serait opposée à toute publication.
Commentaires du mis en cause
Le mis-en-cause
répond qu’il considère la plainte de Transport Touchette non fondée pour les
motifs suivants:
– les documents
de nature fiscale sont de nature publique et sont consignés au dossier de la
cour; aucune ordonnance de cour n’en interdit la divulgation ou la publication;
– les faits
énoncés dans l’article sont d’intérêt public; et les démêlés judiciaires de la
compagnie sont de nature publique;
– le journaliste
a communiqué par téléphone avec le procureur de Transport Touchette afin de
l’informer de la teneur de l’article et des documents consultés; le procureur
ne s’est objecté ni au contenu de l’article ni à sa parution;
– la seule
erreur de fait «non significative» aux fins de la plainte est d’avoir affirmé
que le poursuivant était les autorités fiscales fédérales au lieu des autorités
fiscales provinciales;
– le
mis-en-cause demande au Conseil de presse de rejeter la plainte.
Analyse
Le fait de prendre connaissance des causes inscrites en justice ne constitue pas une faute, mais relève d’une des activités habituelles de la pratique journalistique.
Un journaliste n’a pas, non plus, à demander à une personne son autorisation de parler d’elle dans sa publication, quand il s’agit d’un sujet d’intérêt public.
Le choix des titres relève exclusivement de la discrétion de l’éditeur mais doit refléter le contenu de l’article. Dans le cas présent, le titre reflète le contenu de l’article et notamment les termes utilisés par l’avocat Robert Jodoin dans sa requête à la cour et cités dans l’article.
Le fait d’avoir parlé de fisc fédéral quand la cause est de niveau provincial constitue une erreur mineure quant à l’exactitude, mais n’a pas pour conséquence de dénaturer le sens et la portée du fond de l’article
Quant à la somme de 75 000 $ qui ne serait qu’une supposition, rien n’indique, ni dans la plainte, ni dans la réplique qu’elle soit erronée.
Pour ces motifs, le Conseil de presse rejette donc la plainte de Mme Sylvie Robidoux sur les motifs invoqués par la plaignante en ce qui a trait au fait de prendre connaissance des causes inscrites en justice, à traiter du sujet sans l’autorisation de la personne et de titrer comme l’éditeur l’a fait.
Cependant, les professionnels de l’information sont tenus de livrer au public une information exacte et conforme aux faits et le journaliste a commis une erreur à cet égard. Le Conseil de presse ne retient pas non plus la plainte sur ce motif, en considérant que cet élément n’altère pas le sens de l’article et ne cause pas préjudice à la plaignante.
Analyse de la décision
- C02A Choix et importance de la couverture