Plaignant
Mme Esther
Delisle (politologue)
Mis en cause
L’Actualité [Montréal]
et M. André Lachance (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Jean Paré
(directeur, L’Actualité [Montréal])
Résumé de la plainte
L’Actualité
porte atteinte à la réputation de la plaignante en publiant, dans son édition
du 15 mars 1997, un portrait d’elle contenant des faussetés et des omissions.
Le journaliste André Lachance ne respecte pas l’entente sur les conditions de
l’entrevue avec la plaignante et prête à celle-ci des paroles qu’elle n’a
jamais prononcées.
Faits
La plainte
concerne des propos du journaliste André Lachance publiés dans l’édition du 15
mars 1997 du magazine L’actualité. L’article se veut un portrait de Mme Esther
Delisle, de ses ouvrages et de ses prises de position publiques. La plaignante
reproche aux mis-en-cause que l’article contient des faussetés et des omissions
qui nuisent à sa réputation; et de ne pas avoir respecté les conditions
entendues concernant l’entrevue; que le journaliste lui a prêté des paroles
qu’elle n’a jamais prononcées.
En défense, le
directeur du magazine répond que le magazine était justifié de traiter de ce
sujet et laisse à son journaliste le soin de répondre aux questions sur les
omissions ou les inexactitudes. Celui-ci réfute la plupart des griefs, tout en
reconnaissant avoir fait certains ajouts.
La plaignante
réplique en tentant de démontrer les inexactitudes et les omissions dans le texte,
ainsi que pour rappeler ses conditions pour accorder l’entrevue.
Griefs du plaignant
La plaignante
reproche au journaliste des affirmations fausses au sujet du financement d’un
voyage en Israël, de son départ de l’enseignement au cégep François-Xavier Garneau,
de ses relations avec son père, de sa présence dans les médias anglophones et
enfin, de la durée de son doctorat. Elle signale deux omissions «importantes»
qui laissent croire qu’elle n’avait accepté de s’adresser qu’aux médias
anglophones seulement; et qui laissent croire également qu’elle considérait que
tout le Québec et les Québécois des années 30 ou 40 étaient fascistes ou
antisémites, alors qu’elle ne visait que quelques personnes, bien identifiées.
Elle reproche enfin à M. André Lachance de ne pas avoir respecté leurs ententes
sur les conditions de l’entrevue. La plaignante ajoute, trois jours plus tard,
le grief de lui avoir prêté des paroles qu’elle n’a jamais prononcées.
Commentaires du mis en cause
Le directeur du
magazine L’actualité répond que le magazine était justifié de traiter de ce
sujet puisque Mme Delisle, par son propre choix, est devenue un personnage
public.
Le journaliste
réfute la plupart des griefs de la plaignante, tout en reconnaissant des ajouts
qui sont de lui. Il répond aux questions sur les omissions ou inexactitudes.
Réplique du plaignant
La plaignante
réplique aux propos du journaliste, point par point, pour en démontrer les
inexactitudes et les omissions ainsi que pour préciser les ententes sur les
conditions de l’entrevue. Dans sa réplique aux commentaires de l’éditeur Jean
Paré, la plaignante reconnaît au magazine le droit à la publication de son
portrait, précise qu’elle avait également le droit à une partie de son
intimité, revient sur l’inexactitude et les sources du journaliste et sur
l’imprécision des réponses des mis-en-cause.
Analyse
Le rôle du Comité des plaintes et de l’éthique de l’information est d’examiner si les textes faisant l’objet de contestation sont conformes aux principes déontologiques auxquels adhère le Conseil de presse du Québec.
A priori, le Conseil décèle certaines inexactitudes dans le texte soumis à son examen. Il ne peut passer sous silence la plus sérieuse de ces erreurs, car il y a là, de l’avis du Conseil, dénaturation des faits, voire pure invention. Le journaliste Lachance soutient n’avoir voulu faire qu’une «figure de style» en parlant du moment où Mme Delisle a quitté l’enseignement collégial: elle «en avait assez d’enseigner la science politique à des adolescents boutonneux».
Le Conseil ne peut que déplorer pareille invention «de style»; une phrase porteuse d’une connotation péjorative, laissant faussement entendre que Mme Delisle méprisait l’enseignement collégial et ses propres étudiants.
Le Conseil de presse n’accueille pas, par ailleurs, les autres reproches formulés contre le magazine L’actualité et le journaliste André Lachance, estimant que ces derniers éléments ne modifient rien de fondamental au portrait de la plaignante, ni à la signification du texte et au fond de l’article en général.
Analyse de la décision
- C11C Déformation des faits
- C11D Propos/texte mal cités/attribués