Plaignant
M. Philippe
Bélanger
Mis en cause
L’Action [Joliette]
et Mme Hélène Gaboury (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. André Nadeau
(éditeur, L’Action [Joliette])
Résumé de la plainte
La journaliste
Hélène Gaboury signe deux articles d’information et un commentaire de nature
éditoriale dans l’édition du 23 mars 1997 de L’Action de Joliette, ce qui
entraîne un mélange des fonctions de journaliste et de «columnist».
Faits
La plainte
concerne trois textes de la journaliste Hélène Gaboury parus dans l’édition du
23 mars 1997 dans l’hebdomadaire L’Action de Joliette. La plainte porte
essentiellement sur un aspect: la double pratique professionnelle de Mme
Gaboury conduisant à une situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de son
travail.
Le plaignant
considère qu’en travaillant à la fois comme «journaliste de terrain» et en
faisant un commentaire «d’ordre éditorialiste», la journaliste mise en cause
«mélange fondamentalement les fonctions de « columnist » et de
journaliste neutre et impartiale». N’ayant pas reçu de réponse à sa demande de
clarification adressée à l’éditeur, le plaignant a décidé de porter plainte
devant le Conseil de presse.
L’éditeur mis en
cause répond que son journal publie à chaque semaine une «page d’opinion», et
que la couverture honnête et non partisane demandée à ses journalistes ne les
empêche pas d’avoir des opinions ni de les exprimer à l’intérieur de cette
page.
Le plaignant
répond que d’exprimer des opinions dans la page éditoriale est le travail de
l’éditeur.
Griefs du plaignant
Le plaignant
considère qu’en signant deux articles comme «journaliste de terrain» et un
commentaire «d’ordre éditorialiste», dans la même édition de L’Action, la
journaliste mise en cause «mélange fondamentalement les fonctions de columnist
et de journaliste neutre et impartiale».
Le plaignant
annexe à son envoi une copie de sa lettre à l’éditeur où, invoquant l’éthique
journalistique, il demandait une réponse et une solution à «ce conflit
d’intérêts professionnels».
N’ayant pas reçu
de réponse écrite à sa demande à l’éditeur, le plaignant a décidé de porter
plainte devant le Conseil de presse.
Commentaires du mis en cause
L’éditeur
mis-en-cause répond que son journal publie à chaque semaine une page éditoriale
comportant, en plus d’une enquête sur la rue, un billet et un commentaire
clairement identifiés, de façon à ce que le lecteur distingue bien les textes
d’opinion et la couverture des événements.
Il indique que le
journal demande à ses journalistes d’avoir une couverture honnête et non
partisane; ce qui ne les empêche pas d’avoir des opinions et de les exprimer
dans la «page d’opinion».
Il souligne que
le journal respecte scrupuleusement le droit de réplique de ses lecteurs en
ouvrant ses pages à la publication de lettres ouvertes.
Il annexe enfin,
à titre d’exemple, un autre texte d’un de ses journaliste, Marc Laporte, qui,
dans une autre édition du journal exprimait une opinion favorable «au courant
de pensée indépendantiste».
Réplique du plaignant
Le plaignant
mentionne que le mis-en-cause l’accuse d’avoir fait une plainte au Conseil de
presse pour des motifs partisans. Il ajoute que si l’éditeur avait répondu à sa
lettre, cette histoire serait sans doute du passé.
Il soulève une
contradiction entre le fait que l’éditeur demande à ses journalistes d’assurer
une couverture «honnête et non partisane» et qu’il leur permette d’avoir et
d’exprimer des opinions dans la «page d’opinion»; il affirme que c’est à
l’éditeur de faire ce travail.
Analyse
Après étude des griefs et des explications de l’éditeur mis en cause, le Conseil de presse ne met pas en doute l’honnêteté des intentions de l’éditeur, confirmée par la distinction nette entre les genres journalistiques du reportage et du commentaire.
Le Conseil de presse est cependant obligé de constater qu’en permettant à des reporters d’exprimer sur la place publique leurs opinions personnelles, l’éditeur les expose ainsi à une situation où ils perdent toute apparence d’impartialité.
Le Conseil constate également qu’en choisissant de traiter d’un même sujet indifféremment dans un reportage ou dans une chronique, l’éditeur se place également en faute à l’égard de l’équilibre et de l’équité.
Le Conseil dit comprendre les minces ressources dont peuvent disposer les petits médias. Néanmoins, ceux-ci doivent éviter de porter eux-mêmes atteinte à la crédibilité journalistique en cédant aux impératifs économiques que représentent de telles économies.
Sans adresser de blâme à l’endroit de la journaliste et de son éditeur, le Conseil de presse ne peut que déplorer une telle pratique qui peut semer le doute et attirer le discrédit sur l’entreprise, la journaliste et sur toute la profession dans son ensemble.
Analyse de la décision
- C01B Objection à la prise de position